Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AGESTRA - AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGESTRA - AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T05721005470
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 87875821800027 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord sur le compte épargne temps (2023-03-02)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
AU SEIN D’AGESTRA
Entre :
L’Association « Agir Ensemble pour la Santé au Travail », en abrégé AGESTRA, dont le siège social est situé 1 rue de Courcelles 57070 METZ, représentée par son Délégué Général,
d’une part,
et
les organisations syndicales suivantes :
CFE-CGC Santé au Travail, représentée par sa Déléguée Syndicale,
CFTC Santé, représentée par sa Déléguée Syndicale, ,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 1 : Objet ..3
Article 2 : Salariés bénéficiaires 3
Article 3 : Ouverture du compte épargne temps (CET)… 3
Article 4 : Alimentation du compte épargne temps (CET) 3
Article 4.1 : Sources d’alimentation du compte épargne temps (CET) 3
Article 4.2 : Plafonds du compte épargne temps (CET) 3
Article 4.2.1 : Plafond annuel 3
Article 4.2.2 : Plafonds globaux 4
Article 4.2.3 : Modalités de décompte 4
Article 5 : Utilisation du compte épargne temps 4
Article 5.1 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé 4
Article 5.1.1 : Principe général….. 4
Article 5.1.2 : Cas particuliers hors cas de cessation d’activité 4
Article 5.1.3 : Cas particulier de la cessation d’activité 5
Article 5.2 : Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate 5
Article 5.2.1 : Liquidation annuelle 5
Article 5.2.2 : Liquidation exceptionnelle 6
Article 6 : Rémunération du compte épargne temps 6
Article 6.1 : Montant de l’indemnisation 6
Article 6.2 : Régime fiscal et social des indemnités 6
Article 7 : Droit à réintégration au terme du congé 6
Article 8 : Liquidation du compte épargne temps 7
Article 9 : Suivi du compte épargne temps 7
Article 10 : Durée en entrée en vigueur de l’accord 7
Article 11 : Interprétation de l’accord 7
Article 12 : Suivi, révision et dénonciation 7
Article 13 : Formalités et publicité 8
Article 1 : Objet
Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
pouvoir reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel ;
favoriser les départs à la retraite anticipée ;
augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail AGESTRA et justifiant d’une ancienneté de 6 mois minimum est autorisé à ouvrir un compte épargne temps.
Article 3 : Ouverture du compte épargne temps (CET)
L’ouverture d’un compte épargne temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture d’un CET auprès de la Direction du Service.
L’ouverture du compte est effective lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Article 4 : Alimentation du compte épargne temps (CET)
Les droits acquis figurant sur le compte à la date de signature du présent accord sont transférés automatiquement dans le nouveau dispositif CET sans formalité particulière de la part du salarié.
Article 4.1 : Sources d’alimentation du compte épargne temps (CET)
Pour les salariés concernés, le compte épargne temps peut être alimenté, sur décision exclusive du salarié, dans la limite de 22 jours par an (article 14.4 de la Convention Collective), par les éléments suivants :
le report des congés payés annuels, dans la limite de 10 jours par an,
les jours de congés d’ancienneté,
les jours dits de RTT.
Cette alimentation se fait par journée entière.
Cette alimentation est irrévocable.
Article 4.2 : Plafonds du compte épargne temps (CET)
Article 4.2.1: Plafond annuel
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser 22 jours par année civile.
Article 4.2.2: Plafonds globaux
Les droits affectés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser 150 jours.
Pour les salariés âgés de 57 ans et plus, ce plafond est porté à 250 jours.
Dès que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne peut intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés.
Article 4.2.3 : Modalités de décompte
Les jours portés au crédit du CET sont exprimés en jours ouvrés (7 heures).
Article 5 : Utilisation du compte épargne temps
Article 5.1 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Article 5.1.1: Principe général
Les droits épargnés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés dans le cadre de congés rémunérés :
d’une durée minimale d’une semaine calendaire ;
d’une durée maximale de trois semaines calendaires.
Les durées minimales et maximales ne sont pas applicables pour les cas prévus par les articles 5.1.2 et 5.1.3 suivants.
Par ailleurs, la Direction pourra examiner des situations individuelles exceptionnelles en vue de déroger à ces durées minimales et maximales.
Le salarié souhaitant utiliser son CET en fait la demande par écrit à la Direction du Service deux mois avant la date de départ envisagée. Celle-ci validera ou non l’utilisation en fonction des nécessités du Service.
La Direction transmet une réponse par écrit au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Sauf accord express de la Direction, la prise de jours CET ne peut être accolée aux autres jours de congés (RTT, congés payés, congés ancienneté…).
Il est en outre précisé que, bien que pouvant s’agir d’une suspension de contrat (consommation sur une période à temps complet), le maintien des droits relatifs aux régimes de prévoyance et de frais médicaux au sein d’AGESTRA s’applique.
Article 5.1.2 : Cas particuliers hors cas de cessation d’activité
Le compte épargne temps peut, à l’initiative exclusive du salarié, être utilisé pour :
l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein…) ;
l’un des passages à temps partiel définis aux articles L.1225-47 du Code du travail (congé parental à temps partiel,…) ;
dans le cadre d’un congé de présence parentale défini à l’article L.1225-61 du Code du travail ;
dans le cadre d’un congé pour suivre une formation à l’initiative du salarié.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Le salarié doit formuler une demande par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction du Service deux mois avant la date effective de départ.
Le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 5.1.3 : Cas particulier de la cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 57 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité dit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ;
l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.
La Direction devra faire connaître sa réponse dans le délai de 30 jours. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 5.2 : Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate
A part en cas de rupture de contrat de travail, le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans les conditions suivantes :
seuls les éléments ayant alimenté le CET en temps peuvent être convertis en argent ;
les droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en argent ;
le salarié percevra, à hauteur de sa demande et dans les limites légales et conventionnelles, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps ;
l’indemnité correspondant aux droits liquidés sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement ;
les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires ;
les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé.
Article 5.2.1 : Liquidation annuelle
Le salarié peut demander la liquidation de 10 jours maximum par conversion monétaire par année calendaire.
La demande doit être adressée, par écrit, à la Direction.
Article 5.2.2 : Liquidation exceptionnelle
Hors cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé en tout ou partie à l’initiative du salarié (et sur présentation de justificatifs) dans les cas suivants :
mariage ou PACS de l’intéressé ;
naissance ou adoption ;
divorce ou dissolution d’un PACS ;
perte d’emploi ou décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2è et 3è catégories de la Sécurité sociale ;
acquisition ou agrandissement (création de surface habitable nouvelle) de la résidence principale (permis de construire ou déclaration de travaux à l’appui) ;
surendettement du salarié tel que défini à l’article L.331-2 du Code de la Consommation ;
rachat de trimestres au titre du régime de retraite.
La liquidation de l’épargne doit être sollicitée deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de la Direction. L’employeur doit répondre dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre.
Article 6 : Rémunération du compte épargne temps
Article 6.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé (salaire brut de base, ancienneté).
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée des jours CET acquis, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Article 6.2 : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations sociales y compris les contributions sociales (CSG, CRDS), ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 7 : Droit à réintégration au terme du congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou dans un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 8 : Liquidation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d’éventuelles dispositions conventionnelles contraires, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 9 : Suivi du compte épargne temps
Chaque salarié disposant d’un compte épargne temps a un accès au solde de ses droits acquis sur son espace personnel mis en ligne par l’organisme gestionnaire des comptes épargne temps d’AGESTRA.
Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre années pleines. Il s’appliquera donc aux 4 prochains exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et cessera de produire tout effet au 31 décembre 2024 sans aucune formalité particulière.
Toutefois, les parties s’engagent à se réunir au plus tard trois mois avant l’échéance pour échanger sur l’opportunité de négocier un nouvel accord.
Il fera l’objet d’un dépôt qui interviendra à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours suivant la date de sa signature.
Il se substitue à toutes pratiques antérieures introduites notamment en application des dispositions des accords précédents.
Article 11 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
Article 12 : Suivi, révision et dénonciation
A la demande de l’une des parties et en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir chaque année, au plus tard à la date anniversaire de conclusion de l’accord afin d’assurer son suivi.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-1 du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 13 : Formalités et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettre par la suite le dossier à la DREETS compétente ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à METZ, le 2 novembre 2021
Pour AGESTRA, Délégué Général. |
Pour les organisations syndicales représentatives, CFE-CGC Santé au Travail, Déléguée Syndicale. CFTC Santé, Déléguée Syndicale. |
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