Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOLIANO THD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLIANO THD et les représentants des salariés le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008710
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIANO THD
Etablissement : 87879908900023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La société SOLIANO THD, dont le siège social se situe au 125 rue du Placyre – 38500 VOIRON, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 878 799 089.

D’une part

Et :

  • Les salariés de l’entreprise SOLIANO THD

D’autre part

SOMMAIRE :

Titre I – Dispositions communes 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Durée du travail 4

Article 3 – Journée de solidarité 4

Titre II – Organisation du travail du personnel en heures sur l’année 4

Article 4 – Cadre juridique 4

Article 5 – Champ d’application 4

Article 6 – Organisation de la durée du travail sur l’année au personnel de bureau 4

6.1. Durée du travail 4

6.2. Organisation de la semaine de travail 5

Salariés à temps plein 5

Salariés à temps partiel 5

6.3. Durées maximales de travail et repos minimum 5

6.4. Modalités de prise des jours de repos 6

Article 7 – Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période 7

Article 8 – Rémunération 7

Article 9 – Heures supplémentaires 8

Titre III – Organisation du travail des salariés autonomes sous convention de forfait en jours 8

Article 10 – Cadre juridique 8

Article 11 – Champ d’application 8

Article 12 – Application du forfait en jours 8

Article 13 – Suivi des cadres en forfait jours 9

Article 14 – Nombre et modalités de prise des jours de repos 10

Article 15 – Forfait jours réduit 11

Titre IV – Dispositions finales 11

Article 16 – Entrée en vigueur et Durée de l'accord 11

Article 17 – Révision – Dénonciation de l’accord 11

Article 18 – Publicité et dépôt de l'accord 12

IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord a pour objectif de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité,

  • Développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences de la société,

  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés.

Aussi, l’accord précise le régime d’organisation du travail des services de l’entreprise et des cadres.

La Société ayant un effectif de moins de 11 salariés et ne disposant pas d’élus du personnel, le présent accord est négocié selon les règles prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail :

  • Le projet d’accord est soumis à l’approbation des salariés lors d’un référendum. Au moins deux tiers du personnel doit approuver le projet pour que celui-ci entre en vigueur ;

  • Le projet d’accord et les modalités d’organisation du référendum sur ce projet sont communiqués aux salariés au moins 15 jours avant la date du référendum ;

  • Le résultat du vote des salariés fait l’objet d’un procès-verbal, qui sera joint au présent accord en vue de son dépôt s’il est approuvé.

Le présent accord se substitue totalement à toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes ou résultant d’usages ou d’engagements et ayant le même objet que ses propres dispositions.

Titre I – Dispositions communes

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOLIANO THD.

Il s’applique à l’ensemble du personnel lié à la Société par tout type de contrat ayant pour objet l’exécution d’une prestation de travail : CDI, CDD, Intérim, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage sous réserves que la durée prévisionnelle du contrat soit suffisante.

En raison des contraintes des différentes activités, des dispositions spécifiques sont applicables à chaque catégorie de salariés définie ci-après.

Cependant, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et jours fériés. Ils sont donc exclus de l’application du présent accord.

Article 2 – Durée du travail

La durée du travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures énoncée dans le présent accord s’entend conformément à aux articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail : il s’agit du temps de travail effectif, « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée collective du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire, avec un plafond maximal annuel de 1607 heures sur 12 mois consécutifs.

Article 3 – Journée de solidarité

En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, est instituée une journée de solidarité, en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, qui se traduit par une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés fixée au Lundi de Pentecôte.

Titre II – Organisation du travail du personnel en heures sur l’année

Article 4 – Cadre juridique

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

  1. Article 5 – Champ d’application

    Le régime définit au présent titre s'applique à l'ensemble des salariés appartenant aux catégories suivantes :

  • ETAM

  1. Article 6 – Organisation de la durée du travail sur l’année au personnel de bureau

    6.1. Durée du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Ne sont pas notamment pas inclus dans ce décompte les temps de déplacement, de coupure ou de pauses conventionnelles, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise, n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

  1. 6.2. Organisation de la semaine de travail

    Salariés à temps plein

La semaine de travail est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures. A ce titre, les horaires collectifs sont mis en place et modifiés après consultation du CSE et information de l’inspection du travail.

En cas de changement de l’horaire collectif de travail, il sera respecté un délai de prévenance des salariés de sept jours calendaires.

L’horaire hebdomadaire ainsi pratiqué permet de dégager des jours de repos (J.R.T.T.) pour une période de référence complète de travail dont l’acquisition se fait au mois le mois, au rythme d’un jour par mois.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos sont attribués au prorata du temps travaillé et arrondis au nombre entier supérieur.

Salariés à temps partiel

La semaine de travail est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire équivalent taux plein de 35 heures. A ce titre, les horaires collectifs sont mis en place et modifiés après consultation du CSE et information de l’inspection du travail.

En cas de changement de l’horaire collectif de travail, il sera respecté un délai de prévenance des salariés de sept jours calendaires.

L’horaire hebdomadaire ainsi pratiqué ne permet pas de dégager des jours de repos (J.R.T.T).

6.3. Durées maximales de travail et repos minimum

Il est rappelé que s’appliquent au personnel les dispositions relatives aux durées maximales de travail, aux durées minimales de repos et aux temps de pause, rappelée ci-après.

  • Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales.

  • Durées maximales hebdomadaires

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures, sauf en cas d’autorisation de l’autorité administrative après avis du Comité Social et Economique de l’entreprise concernée. Il est toutefois rappelé que cette durée exceptionnelle ne pourra dépasser 60 heures de travail effectif sur une même semaine.

  • Le repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

A titre exceptionnel, en cas de surcroît d’activité, en application des dispositions du Code du travail, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures, étant rappelé que le temps de repos ne pourra en aucun cas être inférieur à 9 heures.

  • Le repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.

Il est rappelé qu’il pourra être dérogé au repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, conformément aux dispositions du code du travail. Dans un tel cas de figure, le repos hebdomadaire qui n’a pas été pris est reporté.

Il est précisé que l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

  • Pause

Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

6.4. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos ne sont pas accolables aux congés payés, sauf accord de la Direction et seront pris par journée ou demi-journée.

La prise de la moitié des jours de repos peut-être fixée à l’initiative de l’employeur, l’autre moitié est prise à l’initiative du salarié avec accord de la Direction.

Le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaires minimum pour la prise d’un jour de repos ou la modification de la date fixée.

Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de contraintes ou circonstances particulières.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront être reportés à l’issue de cette période.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Un compteur de suivi des jours acquis et des JRTT pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.

La prise des JRTT s’effectue, idéalement, au fil de l’eau, à raison d’une journée ou deux demi-journées par mois et dans la limite de trois journées par mois.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d’activité partielle, il est prévu par dérogation à la règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des JRTT acquis.

Article 7 – Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne permettent pas l’acquisition de JRTT.

Article 8 – Rémunération

Le travail tel qu’organisé sur l’année dans le présent titre n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base de 151,67 heures par mois, et en dehors de la réalisation d’heures supplémentaires telle que définie ci-après.

Article 9 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 37 heures seront décomptées comme heures supplémentaires. A ce titre, les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires doit être effectué sur demande de l’employeur, ou avec son accord.

Conformément à l’accord de branche des Travaux publics, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.

Titre III – Organisation du travail des salariés autonomes sous convention de forfait en jours

Article 10 – Cadre juridique

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conventions de forfait en jours codifiées aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

  1. Article 11 – Champ d’application

    A l’exception des cadres de direction au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui ne sont pas concernés par le présent régime, il est constaté que les cadres de la société SOLIANO THD exerçant les fonctions suivantes – Responsable d’Affaires, Responsable Administratif et Financier, Chef de Projet, Responsable Commercial, Responsable Technique - disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Pourront être également bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 12 – Application du forfait en jours

Ces cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse). Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Article 13 – Suivi des cadres en forfait jours

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

A ce titre, il est rappelé que les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte droit à la déconnexion.

Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement son Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il incombera au cadre de déclarer chaque fin de semaine, dans le logiciel de gestion mis à disposition par l’employeur, les jours travaillés et de repos pris au cours de la semaine écoulée, étant entendu que les jours de repos pris sont renseignés automatiquement et préalablement après validation par le responsable hiérarchique de la demande du salarié. Les données saisies sont ensuite soumises à validation du responsable hiérarchique. Le salarié indiquera dans le champ « Commentaires » les éventuelles observations sur sa charge de travail, en particulier si sa charge de travail est momentanément trop importante pour satisfaire aux limitations définies, afin que sa hiérarchie puisse être immédiatement prévenue et mettre en œuvre les solutions d’organisation requises.

A partir des données saisies, un suivi individuel des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés est disponible. Ceci permet un suivi régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Cet entretien portera notamment sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, la charge de travail en résultant, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Article 14 – Nombre et modalités de prise des jours de repos

Les cadres autonomes se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Les jours de congés d’ancienneté conventionnels sont déduits du forfait de 218 jours.

Le nombre de jours de repos est fixé à 11 jours par an.

Les jours de repos ne sont pas accolables aux congés payés, sauf accord de la Direction et seront pris par journée ou demi-journée.

La prise de la moitié des jours de repos peut-être fixée à l’initiative de l’employeur, l’autre moitié est prise à l’initiative du salarié avec accord de la Direction.

Le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaires minimum pour la prise d’un jour de repos ou la modification de la date fixée.

Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de contraintes ou circonstances particulières.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Un compteur de suivi des jours acquis et des JRTT pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.

La prise des JRTT s’effectue, idéalement, au fil de l’eau, à raison d’une journée ou deux demi-journées par mois et dans la limite de trois journées par mois.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d’activité partielle, il est prévu par dérogation à la règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 15 – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Titre IV – Dispositions finales

Article 16 – Entrée en vigueur et Durée de l'accord

En application de l’article L. 2232-21 du code du travail, le présent accord devra être approuvé par les deux tiers du personnel. Aussi, en l’absence d’approbation par les deux tiers du personnel, le présent projet d’accord sera caduc. En cas d’approbation, le procès-verbal du référendum auprès des salariés sera joint à l’accord et il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son approbation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes. La dénonciation par l’employeur se fera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, et sous réserve d’un préavis de 3 mois. L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues ci-dessus et sous réserve des dispositions suivantes : les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Cette dénonciation devra intervenir par L.R.A.R. adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.

Article 18 – Publicité et dépôt de l'accord

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Il sera déposé en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

En application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera également transmis à la CPPNI de la branche des Travaux publics (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à VOIRON, le 06/09/2021

En 3 exemplaires originaux

PJ : Procès-verbal du référendum auprès des salariés sur le projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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