Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU REGIME D'ASTREINTE" chez SOLIANO THD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLIANO THD et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823013225
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIANO THD
Etablissement : 87879908900023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE (2023-03-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE SOLIANO THD
Entre :
La société SOLIANO THD, dont le siège social se situe au 125 Rue du Placyre – 38500 VOIRON immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 878 799 089.
D’une part
Et :
Les salariés de l’entreprise SOLIANO THD
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Maintenir une ou des équipes en veille au sein de notre société est devenu une nécessité du fait des technologies que nous mettons en œuvre chez nos clients et du fait que les défaillances sur les installations que nous entretenons ou que nous maintenons deviennent de plus en plus critiques en termes de sécurité des hommes et des biens, capitales en termes de gestion ou de santé collectives et souvent très couteuses.
Afin de faire face à ces divers impératifs et à nos obligations contractuelles, nous devons mettre en place un système équitable qui garantisse la faculté d’intervention dans des délais déterminés tout en étant réparti au mieux sur tous les salariés concernés afin d’en minimiser le poids.
La Société ayant un effectif de moins de 11 salariés et ne disposant pas d’élus du personnel, le présent accord est négocié selon les règles prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail :
Le projet d’accord est soumis à l’approbation des salariés lors d’un référendum. Au moins deux tiers du personnel doit approuver le projet pour que celui-ci entre en vigueur ;
Le projet d’accord et les modalités d’organisation du référendum sur ce projet sont communiqués aux salariés au moins 15 jours avant la date du référendum ;
Le résultat du vote des salariés fait l’objet d’un procès-verbal, qui sera joint au présent accord en vue de son dépôt s’il est approuvé.
Un système d’astreinte est donc mis en place au sein de la société SOLIANO THD. Il s’inscrit dans le cadre des articles L. 3121-9 et suivants et R. 3121-2 et suivants du code du travail.
Article 1 – Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Durant la période d’astreinte, le salarié doit rester joignable afin de pouvoir intervenir. Par conséquent, le salarié, qui bénéficie d’un téléphone mobile et d’un ordinateur portable fournis par la Société, doit veiller à ce qu’il puisse être joint sur au moins l’un de ces outils à tout moment.
La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Article 2 – Personnel concerné par l’astreinte
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Plus précisément, afin d’assurer la continuité du service et pour respecter les contrats avec nos clients, des astreintes sont mises en place pour le personnel technique relevant des catégories professionnelles suivantes : ETAM et Cadres.
L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné par mention sur le contrat de travail ou avenant sur le contrat de travail s’il est antérieur au présent accord.
Article 3 – Planning d’astreinte – délai de prévenance
Le planning d’astreinte est affiché sur les lieux de travail où s’exerce l’astreinte. Le planning d’astreinte est également disponible sous format dématérialisé sous la forme d’un calendrier Outlook ou équivalent, accessible à tout le personnel de l’entreprise. La mise à jour de ce planning dématérialisé nécessite une connexion internet.
Le planning est établi sur une période d’au moins un mois, afin que chaque salarié concerné soit prévenu au moins quinze jours à l’avance de sa période d’astreinte par voie d’affichage et dématérialisée, comme énoncé ci-dessus.
Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
En cas de circonstances exceptionnelles - absence non prévue de personnel - le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.
Article 4 – Période d’astreinte
La période d’astreinte débute à 9 heures le Lundi et se termine le Lundi à 8 heures et 59 minutes. Cette durée est abrégée si le salarié d’astreinte a dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail.
Article 5 – Suivi de l’astreinte
Le service administratif de l’entreprise tiendra le compte des astreintes tenues par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’intervention d’astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera remis à chaque salarié concerné.
Pour chaque intervention d’astreinte, le salarié saisira dans l’outil de gestion des tickets d’incidents et d’interventions associées, l’ensemble des informations techniques et administratives nécessaires au traitement du ticket en particulier l’horodatage de début et de fin d’intervention d’astreinte.
Article 6 – Fréquence de l’astreinte
Le chef d’entreprise ou son représentant établit le planning d’astreinte :
En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés,
En tenant compte de l’incidence des jours fériés,
En respectant un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.
En cas d’absence du personnel non prévue (arrêt de travail pour maladie, etc.) et sur volontariat du salarié, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.
En cas d’empêchement, une astreinte peut être ré-attribuée le jour même à un salarié volontaire ou sous vingt-quatre heures à quiconque après une réunion de concertation.
La priorité sera donnée au volontariat et il sera tenu compte des obligations personnelles et familiales des salariés.
Article 7 - Intervention
Durée journalière
Il est rappelé que la durée maximale journalière de travail est de 10 heures par jour. En cas d’astreinte et d’intervention urgente définie comme suit :
Toute intervention nécessitée par les engagements contractuels de la société vis-à-vis de ses clients.
Cette durée maximale peut être portée à 12h par jour.
Le repos quotidien de 11 heures sera respecté.
Durée d’intervention
La durée d’intervention s’entend de la mobilisation à la démobilisation du salarié.
Dans le cas d’une intervention en distanciel, depuis le domicile du salarié, la mobilisation correspond à la prise en charge d’une notification d’incident et au traitement effectif de l’incident par le salarié, la démobilisation correspond soit à la clôture du ticket d’incident, soit au gel du ticket d’incident, soit au transfert du ticket d’incident.
Dans le cas d’une intervention sur site, la mobilisation correspond à la prise en charge d’une notification d’incident et au traitement de l’incident par le salarié, la démobilisation correspond au retour du salarié à son domicile.
Intervention et temps de repos
Sauf travaux urgents, il ne pourra être dérogé aux repos quotidiens et hebdomadaires (11h et 35h).
Exception faite des périodes d’intervention en astreinte, la période d’astreinte (sans intervention) est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Si l’intervention a pour effet de réduire la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, les personnes concernées doivent alors bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où ils auraient bénéficié de façon ininterrompue de la durée totale du repos hebdomadaire ou quotidien avant le début de l’intervention.
En cas de travaux urgents (travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement), il pourra être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire pourra être suspendu.
Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Le calcul des repos compensateurs est détaillé dans l’article 10 du présent accord.
Article 8 – Niveaux d’astreinte
L’astreinte est organisée de la manière suivante :
Astreinte priorité 1 : le salarié en astreinte de priorité 1 est celui déclenché prioritairement.
Astreinte priorité 2 : le salarié en astreinte de priorité 2 peut être déclenché en support à l’astreinte priorité 1 :
Soit pour venir en appuis sur l’intervention traitée par l’astreinte priorité 1
Soit pour gérer une nouvelle sollicitation afin de ne pas générer de perturbations dans la gestion des interventions déjà prises en charge par l’astreinte priorité 1 .
Article 9 – Rémunération de l’astreinte
Pour chaque période et chaque type d’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime dont le montant est défini comme suit :
Astreinte priorité 1 :
Prime de 120 € par semaine et au prorata du nombre de jour d’astreinte pour toute semaine incomplète
Astreinte priorité 2 :
Prime de 80 € par semaine et au prorata du nombre de jour d’astreinte pour toute semaine incomplète
Article 10 – Rémunération des interventions
Les heures d’intervention et les temps de trajet accomplis à l’occasion d’une intervention constituent du temps de travail effectif.
Concernant le personnel en temps de travail horaire :
Pour les salariés horaires, les interventions accomplies en dehors de leur horaire de travail, seront rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles, à l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement du temps de travail et au contrat de travail du salarié. A ce titre, ce temps d’intervention peut se voir appliquer les majorations applicables selon la législation en vigueur (heures supplémentaires).
Les interventions accomplies dans le cadre de l’horaire de travail ne feront pas l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Un décompte horaire sera effectué à compter du moment où le salarié sera prêt à prendre sa mission, au plus tard 30 minutes après avoir été appelé ou notifié.
Concernant le personnel sous convention de forfait annuel en jours :
L’organisation du travail en forfait annuel en jours exclut par principe tout décompte de la durée du travail en heure. Néanmoins, les salariés au forfait jours relèvent, au même titre que les autres catégories de salariés, des dispositions du code du travail relatives à l’astreinte.
Pour les salariés forfait jours, il est convenu qu’une intervention du lundi au vendredi, ne donne lieu à aucun décompte additionnel au sens du compteur forfait jours dans la mesure où la journée travaillée est d’ores et déjà prise en compte dans le décompte des 218 jours.
Les salariés forfait jours percevront une compensation financière forfaitaire lorsque leur temps d’intervention et de déplacement sont effectués sur les plages horaires suivantes :
comprises entre 20h00 et 6h00 du lundi au samedi,
de 6h00 à 20h00 le samedi,
le dimanche et les jours fériés.
En synthèse, les salariés forfait jours percevront une compensation financière forfaitaire (CFF) lorsque leur temps d’intervention et de déplacement sont effectués sur les plages horaires suivantes mentionnées en "CFF" dans le tableau ci-dessous :
Ces temps d’intervention seront indemnisés selon la modalité suivante :
indemnisation forfaitaire d’une heure d’intervention est fixée à 39€ brut .
Pour les interventions du samedi, du dimanche ou des jours fériés, afin de respecter la durée annuelle journalière prévue dans la convention de forfait en jours pour la période de référence en cours, un décompte des heures d’intervention sera tenu. Il permettra l’acquisition de demi-journées de repos supplémentaires compensatrices en fonction du temps cumulé des interventions sur la période de référence en cours, selon la règle de calcul suivante : 4 heures d’interventions = ½ journée de repos compensatrice acquise.;
Article 11– Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par semaine.
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte :
Elle ne devra pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne et hebdomadaire de travail au-delà de la durée maximale prévue par les textes ;
Le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures devront être donnés dans leur intégralité à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu. Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.
En cas d’intervention au cours d’une astreinte, le salarié pourra ainsi voir son horaire de travail aménagé afin de tenir compte du temps d’intervention et de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires.
Compte tenu des spécificités de la convention de forfait annuel en jours et de l’autonomie des salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est impératif pour le salarié soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail d'adapter son temps de travail afin de se conformer aux dispositions légales imposant un repos quotidien et hebdomadaire.
Article 12 – Moyens mis à disposition
Afin de pouvoir joindre les salariés en astreinte et leur permettre de réaliser leurs interventions, l’entreprise mettra à la disposition du personnel concerné les moyens suivants :
Un téléphone portable,
Un ordinateur portable,
Tout autre matériel nécessaire à la réalisation des interventions.
Article 13 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord
En application de l’article L. 2232-21 du code du travail, le présent accord devra être approuvé par les deux tiers du personnel. Aussi, en l’absence d’approbation par les deux tiers du personnel, le présent projet d’accord sera caduc. En cas d’approbation, le procès-verbal du référendum auprès des salariés sera joint à l’accord et il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son approbation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Suivi et révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d’application du présent accord.
En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord, soit en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes. La dénonciation par l’employeur se fera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, et sous réserve d’un préavis de 3 mois. L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues ci-dessus et sous réserve des dispositions suivantes : les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Cette dénonciation devra intervenir par L.R.A.R. adressée à toutes les autres parties, à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.
Article 16 – Publicité et dépôt de l’accord
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.
Il sera déposé en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
En application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera également transmis à la CPPNI de la branche des Travaux publics (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à VOIRON, le 09 mars 2023
Pour la société SOLIANO THD |
En 3 exemplaires originaux
PJ : Procès-verbal du référendum auprès des salariés sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation du régime d’astreinte au sein de la Société SOLIANO THD
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