Accord d'entreprise "AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES AU FORFAIT JOUR" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06522001118
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEML DU GRAND TOURMALET
Etablissement : 87888144000019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR LES SALARIÉS CADRES AU FORFAIT-JOUR

SEML du Grand Tourmalet,
32 boulevard du Pic du Midi
65200 La Mongie

SOMMAIRE

Article 1. Dispositions spécifiques à l'organisation du temps de travail des cadres autonomes p.3

Article 2. Salariés bénéficiaires de conventions de forfait en jours sur l'année p.3

Article 3. Modalités d'organisation du temps de travail p.4

Article 3.1 Forfait de travail en jours sur l'année p.4

Article 3.2 Régime Juridique p.4

Article 3.3 Jours de repos p.5

Article 3.4 Renonciation aux jours de repos p.6

Article3.5 Respect des règles relatives au repos hebdomadaire,
au repos quotidien et à l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine p.6

Article 3.6 Contrôle du temps et suivi de la charge de travail
des cadres en forfait en jours sur l'année p.6

Article 4. Révision p.7

Article 5. Dénonciation p.8

Article 6. Consultation et dépôt p.8

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SEML du Grand Tourmalet, 32 boulevard du Pic du Midi 65200 La Mongie représentée par Madame VERNARDET Blandine, agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat CGT, représenté par -----------------------------, délégué syndical

D'autre part,

Article 1. Dispositions spécifiques à l'organisation du temps de travail des cadres autonomes

L'article L.3121-43 du Code du travail dispose :

« Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-39 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; »

Ainsi, les parties au présent avenant ont convenu de permettre la conclusion de forfaits en jours sur l'année au bénéfice des cadres dits « autonomes ».

Article 2 – Salariés bénéficiaires de conventions de forfait en jours sur l'année

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent, et relevant de la Convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.

En revanche sont expressément exclus des dispositions du présent accord les personnels affectés à l’activité de restauration (notamment titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée, à temps complet ou partiel) qui dépendent exclusivement de la Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants et de l’ensemble des décrets afférents.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-43 du Code du travail, les cadres dits “autonomes” sont les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe ou du service auquel ils appartiennent.

De ce fait, la durée de leur temps de travail ne peut pas être déterminée à l'avance.

A la date de conclusion du présent accord, la catégorie des « cadres autonomes », au sens de l'article L.3121-43 du Code du travail, est composée des salariés « cadres » bénéficiaires d’un NR (« Niveau de rémunération » au sens de la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et des Domaines Skiables) total au moins égal à 281.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 3 - Modalités d'organisation du temps de travail

Article 3.1 Forfait de travail en jours sur l'année

Les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient, en application des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail d'une convention de forfait de 218 jours de travail par année civile selon les modalités définies ci-après.

Il est expressément convenu que, d'un commun accord entre les parties, les cadres autonomes peuvent bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année réduit.

En outre, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

Article 3.2 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-48 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 3.3 Jours de repos

Ainsi, les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait en jours sur l'année disposent d'un capital de jours complets de repos à prendre sur l'année, dont le nombre varie en fonction de la période travaillée au cours de l'année de référence, des droits à congés acquis y compris jours d'ancienneté par les salariés concernés et du nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour travaillé.

L' année de référence court du 1er octobre de l'année N au 30 septembre de l'année N+1.

Exemple :

Le nombre de jours de repos est ainsi calculé, à titre d'exemple, pour un forfait complet et pour un salarié dont les droits à congés payés sont complets :

Nombre de jours total sur l'année : 365 jours

Forfait annuel de travail : 218 jours

Nombre de jours de jours de repos hebdomadaires : 104 jours

Nombre de jours de congés payés : 25 jours ouvrés

Nombre de jours fériés dont le 1er mai coïncidant avec un jour normalement travaillé : 5 jours

Donc Nombre de jours de repos dans cet exemple : 13 jours

Article 3.4 Renonciation aux jours de repos

Par application des dispositions de l'article L.3121-45 du Code du travail, les cadres autonomes visés au présent article peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, à leur demande expresse effectuée auprès de la Direction par Lettre Recommandée avec Avis de Réception ou remise en main propre contre décharge.

Toutefois, la renonciation à des jours de repos ne pourra en aucun cas porter le nombre de jours travaillés par année civile à plus de 255 jours ainsi décomptés :

365 jours – 84 jours de repos hebdomadaire (20 sem * 1 + 32 sem * 2) - 25 jours de congés payés, 1er mai = 255 jours.

Ces jours de repos auxquels les cadres autonomes peuvent renoncer seront rémunérés et majorés de 10%, par application de la formule suivante :

Rémunération de l'ensemble des jours de repos objet de la renonciation = Rémunération annuelle brute pour 218 jours travaillés / 218 X nombre de jours de repos objet de la renonciation X 110%.

Cette renonciation aux jours de repos ainsi que la rémunération afférente feront l'objet d'un avenant annuel à la convention de forfait.

Article 3.5 Respect des règles relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et à l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine

En tout état de cause et sous réserve des termes de l’article 3.2 ci-dessus, les cadres travaillant selon un forfait en jours sur l'année doivent impérativement respecter les règles relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et à l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Article 3.6 Contrôle du temps et suivi de la charge de travail des cadres en forfait en jours sur l'année

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le cadre en forfait en jours sur l'année n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Toutefois, le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l'année. Il est signé chaque mois par le salarié concerné, puis par l'employeur ou son représentant.

Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés sera effectué en fin de période de référence, soit le 30 novembre de chaque année, et sera annexé à la fiche de paie.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • En cas de contrôle de l’amplitude de la journée et notamment pour contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire, les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Chaque cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficiera, par application des dispositions de l'article L.3121-46 du Code du travail, d'un entretien annuel individuel, portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Si le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence dépasse le plafond de 218 jours, le cadre bénéficie du nombre de jours de repos égal à ce dépassement à prendre au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Ce nombre de jours a pour effet de réduire le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Article 4 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 5. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes (65).

Article 6. Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du …………………….

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes (65).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

En outre, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque partie signataire.

Fait à la Mongie,

le ………………………………………….

La Directrice Générale,

Le Délégué Syndical CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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