Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008592
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : PESCA SETE
Etablissement : 87896780100019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société SAS PESCA SETE, au capital de 1000 €, Code NAF : 4764Z, dont le siège est situé 5 quai du Mascoulet à Sète, Siret : 878 967 801 00019, représentée par XXX, en sa qualité de
D’une part
Et :
Les salariés de la société, (non pourvue de CSE en raison de la taille de la société)
D’autre part
PR֤EAMBULE :
Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d’activité qui est le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé dans une région sujette à l’activité saisonnière, la Direction a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail par l’annualisation, ayant pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale, ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. L’annualisation de la durée de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d’éviter un recours excessif aux heures complémentaires, heures supplémentaires, CDD …
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés dont le contrat est établi pour une durée inférieure à 4 mois.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er mars et se termine le 28 ou 29 février de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Modalités d’aménagement du temps partiel sur l’année civile
Décompte de la durée du travail :
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année glissante, du 1er mars au 28 février.
La durée de travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an conformément à l’article L3123-1 du code du travail compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans la limite maximale fixée à 149.5 heures par mois, soit 34.50 heures par semaine.
Cette durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée minimale prévue par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sous réserve des exceptions prévues par ces mêmes dispositions.
Toutefois et conformément aux dispositions législatives, il est possible de déroger à cette durée minimale pour les salariés dont l’ancienneté est antérieure à l’entrée en vigueur de cette disposition, ou selon la volonté du salarié pour des contraintes relevant de la vie personnelle, CDD de moins de 7 jours et CDD de remplacement.
Les durées de travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (article 5).
Les heures complémentaires :
Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Le paiement de ces heures interviendra dans le cadre fixé à l’article « Lissage de la rémunération du salarié à temps partiel » du présent accord.
Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.
Lissage de la rémunération du salarié à temps partiel :
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de basse activité.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période d’annualisation retenue au 28 ou 29 février selon l’année.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue à fin février.
Article 4 - Modalités d’aménagement du temps complet sur l’année civile
Décompte de la durée de travail
Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, à la date de signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier :
L’horaire hebdomadaire minimal est fixé à 24 heures sur une même semaine.
L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 46 heures sur une même semaine.
Il est précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour.
Les heures supplémentaires :
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Lissage de la rémunération du salarié à temps complet :
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de basse activité.
Le taux de majoration est celui prévu par la loi et la convention collective nationale des commerces de détail de l’habillement et des articles textiles :
Taux normal : pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an
Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an
Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an
Après accord des parties, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L3121-22 du code du travail.
Article 5 - Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Le calendrier prévisionnel
Un calendrier sera remis chaque mois ou au début de la période de référence aux salariés concernés.
Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales de travail soient respectées.
Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être rapporté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
L’incidence des absences
En cas d’absences, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées et déduites du salaire sur la base de la rémunération annuelle lissée, hors primes, en fonction du nombre d’heures réel d’absence prévu au planning.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Compte tenu des indemnisations de la S.S., l’application de cette règle ne pourra conduire le salarié à percevoir un salaire supérieur au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année de référence, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus, que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera faite.
Dans le cadre d’une embauche au cours de la période de référence, la durée de travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Incidence des absences non récupérables
L’absence maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.
Incidence des absences récupérables (congé sans solde, ABNA…)
En cas d’absences récupérables, le compteur de l’annualisation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.
Suivi du contingent
Les salariés remettront chaque mois à l’employeur le détail des heures travaillées en vertu des temps de travail réalisés dans le mois considéré.
Après vérification et visa de l’employeur, celui-ci complètera un tableau de suivi du contingent d’heures travaillées faisant apparaître le cumul des heures travaillées depuis le début de la période d’annualisation. Ce tableau sera tenu à la disposition de chaque salarié afin que celui-ci puisse connaître sa situation vis-à-vis du contingent prévu au présent accord.
Article 6 - Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois tous les deux ans sur l’aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de l’aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés.
Article 7 - Clause de RDV – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 8 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée conformément à l’article L2261-9 du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé à l’adresse suivante :
Fédération Nationale du commerce des articles de sports et de loisirs
FNCASL
124 Bld Hausmann
75008 PARIS
Et ainsi que le prévoient les articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Sète.
Article 10 – Consultation des membres CSE
Sans objet.
Fait à Sète, le 13 mars 2023
Pour la société Pour les salariés
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