Accord d'entreprise "Organisation du temps de travail" chez TSF MAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TSF MAINE et les représentants des salariés le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05322003433
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : TSF MAINE
Etablissement : 87897451800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La société Maine TSF, société à responsabilité limitée au capital de *montant* euros dont le siège social est à Changé, immatriculée au R.C.S. de *VILLE* sous le numéro *SIREN* (code NAF 8122Z), représentée par Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs et agissant en qualité de cogérant,
Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés de la société en date du *16/009/2022*
PREAMBULE
La société *NOM* est une entreprise de services spécialisée dans les métiers du nettoyage et de la propreté industrielle.
Afin d’assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients, tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter la société d’un accord relatif à l’organisation du temps de travail.
Le présent accord concerne l’ensemble des services et établissements actuels et futurs de la société.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-19, L3121-23 et L.3121-41 du Code du Travail.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Chapitre 1 : Aménagement des dispositions réglementaires relatives à la durée effective de travail
La durée effective de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, selon l’article L 3121-1 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures, selon une amplitude maximale de 13 heures.
Sauf en ce qui concerne le salarié pour lequel la durée contractuelle de travail est inférieure ou égale à 736 heures, soit une référence hebdomadaire moyenne de 16 heures, l’amplitude de travail ne pourra pas excéder 12 heures, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas excéder 34 heures.
La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps plein ne pourra pas excéder 44 heures calculées sur 12 semaines consécutives et, 48 heures sur une seule et même semaine.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.
Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année
Il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail liées à l’activité de l’entreprise. Le but de la mise en place de l’organisation du temps de travail sur l’année est de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible et réactif, pour délivrer une prestation de qualité et, par voie de conséquence, de maintenir voire développer l’emploi.
Article 1 : Champ d’application
L’aménagement du temps de travail sur toute l’année, dit « annualisation » ou « modulation » est applicable à l’ensemble des services et établissements actuels et futurs de la société.
Il pourra s’appliquer aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieur à 1 mois, à temps plein ou à temps partiel, et quel que soit leur emploi et leur classification professionnelle.
Article 2 – Définition de l’annualisation du temps de travail
L’activité des services de propreté se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients ce qui engendre une variation des horaires d’intervention des salariés.
L’annualisation du temps de travail consiste à définir un nombre d’heures de travail que chaque salarié devra accomplir au cours d’une période de référence de 12 mois.
Ce nombre d’heures de travail sur 12 mois constitue la durée contractuelle annuelle de travail du salarié.
Chaque mois, le salarié perçoit une rémunération indépendante du nombre d’heures réellement effectuées, calculée sur la moyenne mensuelle définie selon sa durée contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail.
Pour un salarié à temps plein, le nombre d’heures de travail annuel est fixé à 1607 heures de travail effectif, soit 1820 heures payées par année, tenant compte des semaines de congés payés et jours fériés ; étant entendu que les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.
Pour un salarié à temps partiel, le nombre d’heures de travail annuel est inférieur à 1607 heures de travail effectif sur la période de référence et, est définie contractuellement ; étant entendu que les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail et dans la limite du tiers de cette durée.
Article 3 : Définition de la période de référence
La période de décompte du temps de travail dite période de référence est du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Cette période de référence pourra être modifiée par simple décision de l’employeur, sans avoir à modifier le présent accord.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Et, pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Lorsque le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence annuelle, le décompte des heures supplémentaires et complémentaires se fera selon la durée contractuelle annuelle.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Article 4 : Conditions de variations du temps de travail
Article 4.1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.
Pour le temps plein
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire sera amené à varier de 0 heures aux durées maximales de travail précitées.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 9 heures. Le temps de repos hebdomadaire est de 32 heures, selon les dispositions conventionnelles en vigueurs. Toutefois, en cas de semaine de travail d’au moins 48 heures, le salarié bénéficiera d’un repos minimum de deux jours consécutifs.
Pour les salariés à temps partiel
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures. Le temps de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures. Et au cours d’une même journée il ne pourra excéder plus d’une interruption de maximum une heure.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 10 heures.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.
De même, ce nombre d'heures ne devra pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié sur l'année à 1607 heures.
Article 4.2 : Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Un planning périodique indiquant la durée et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué, par courrier, par mail, par remise en main propre ou par affichage au salarié au moins 3 jours avant l’entrée en vigueur du planning.
Pour faire face à un remplacement d’un salarié absent inopinément, quel que soit le motif de l’absence, ou en cas de prestations supplémentaires demandées par un client ou en cas de prestation demandée par un nouveau client et présentant un caractère exceptionnel et d’urgence, le planning mensuel pourra être modifié, selon un délai de prévenance sera porté à 1 jour.
En contrepartie de quoi le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par période de référence.
Article 5 : Modalités de décompte
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de la société et permettre un suivi régulier du compteur d’heures d’annualisation, les salariés recevront un planning de travail. Ce planning de travail pourra être modifié selon les modalités fixées à l’article 4.2 du présent accord.
Chaque mois le salarié sera avisé chaque mois et par tout moyen de l’état de son compte d’heures individuel afin de connaitre les heures déjà effectuées et celles qui restant à effectuer pour atteindre le nombre d’heures fixé au contrat de travail. Aussi, chaque salarié recevra un récapitulatif individuel au dernier mois de chaque période de référence.
Article 6 : Conditions de rémunération
Article 6.1 : Rémunération en cours de période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur l'horaire de travail moyen mensuel selon la base contractuelle annuelle inscrite au contrat de travail. Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen mensuel n’ont pas la nature d’heures supplémentaires ni d’heures complémentaires.
Article 6.2 : Incidences des absences sur la rémunération
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération. L’entreprise pourra appliquer, en fonction des absences, une des deux méthodes de valorisation de ces absences : la règle du 1/26ème (en appliquant le calcul suivant : nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26) ou la règle du réel (le nombre d’heures d’absence à retenir correspond aux heures contractuelles ou planifiées au moment de l’absence du salarié).
Article 6.3 : Régularisation des compteurs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de la période de décompte, sa rémunération pourra être calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de référence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée contractuelle annuelle. Sauf en ce qui concerne le salarié embauché en cours de période, le décompte sera fait selon les dispositions de l’article 3 du présent accord.
Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
Le solde de compteur positif, soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur et du présent accord collectif ;
Le solde de compteur négatif, soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, l’entreprise pourra procéder à une récupération du trop-perçu. Dans le cadre de licenciement pour motif économique, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 6.4 : Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps plein :
Si, sur la période de référence et compte-tenu du temps de présence du salarié dans l'entreprise, l'horaire réel de travail du salarié qui peut prétendre à un droit complet en matière de congés payés excède 1.607 heures, ces heures excédentaires sont des heures supplémentaires rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Pour les salariés à temps partiel :
Les heures qui excèdent la durée annuelle contractuelle son des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur. Les heures complémentaires effectuées entre la durée contractuelle annuelle et le 1/10eme de cette base seront majorées à 11 % et, au-delà du 1/10ème de la durée contractuelle annuelle seront majorées de 25%.
Article 7 : Repos compensateur
Le compteur positif pourra être remplacé par la prise d'un repos équivalent lorsque le salarié aura acquis à la fin de la période de référence, entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante. Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.
Chapitre 5 : Application, durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et, sera applicable soit au premier jour du mois suivant le dépôt des formalités ou au plus tard le 1er octobre 2022.
Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS et, du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties. Toute modification nécessitant ma réalisation d’un avenant sera faite selon les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions réglementaires.
Fait en quatre exemplaires, à Changé, le 16/09/2022
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