Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO portant sur la rémunération et le temps de travail" chez FMC LOADING SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FMC LOADING SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-06-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T08921001447
Date de signature : 2021-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : FMC LOADING SYSTEMS
Etablissement : 87902230900014 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-05
ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société FMC Loading Systems SAS, dont le siège social est sis Zone Industrielle des Vauguillettes, route des Clérimois, 89107 SENS Cedex, représentée par M. xxxxx en sa qualité de Président,
d’une part,
et
Les délégués syndicaux de la société FMC Loading Systems : Monsieur xxxxx (CFE-CGC), Monsieur xxxxx (CFDT), et Monsieur xxxxx (CGT).
d’autre part,
Préambule :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée entre la direction de FMC Loading Systems SAS et les organisations syndicales représentatives.
Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : une réunion préparatoire le 31 mars 2021, une première réunion de négociation le 16 avril 2021, une deuxième réunion le 22 avril 2021, une troisième réunion le 20 mai 2021, et une quatrième réunion le 27 mai 2021.
Le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire COVID-19 et la continuité de la crise pétrolière, se rajoutant à la création du nouveau groupe Technip Energies suite à la scission avec le groupe TechnipFMC en date du 16 février 2021, force à une position de prudence au vue de la visibilité réduite sur la reprise économique et la consolidation de la position du nouveau groupe sur le marché.
Au terme de la réunion du 27 mai 2021, la Direction a fait une proposition finale sous condition de la signature de cet accord en donnant aux organisations syndicales un temps de réflexion jusqu’au 30 mai à 12h. Les parties ont ainsi abouti à la conclusion du présent accord portant sur différentes mesures concernant les thèmes de la négociation.
article 1 – CHAMP D’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel salarié de la société FMC Loading Systems SAS présent au 1er janvier 2021.
article 2 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2242-1 et suivants du Code du travail. Les dispositions arrêtées par le présent accord priment sur celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles et futures sauf si celles-ci sont moins avantageuses.
ARTICLE 3 – Duree effective et organisation du temps de travail
Les points suivants listés ci-dessous ont été couverts et définis dans l’accord de « PROROGATION DES ACCORDS EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE DE NEGOCIATION DE L’ACCORD ORGANISATION & TEMPS DE TRAVAIL AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE » signée en date du 28 mars 2021 pour la période de référence du 1er avril au 31 décembre 2021 ( joint en annexe) :
Durée du temps de travail
Organisation du temps de travail
Horaire moyen
Aménagement du temps de travail ( annualisation & heures supplémentaires)
Définition des ponts sur la récupération du différentiel RTT et l’utilisation du reliquat
Journée Solidarité
Compte épargne temps (CET) et alimentations
Aménagement de la flexibilité et horaires de travail hebdomadaires
Le principe de flexibilité est en place afin que le salarié puisse adapter ses horaires de travail en fonction de à la charge de travail et en fonction de ses obligations personnelles. Ce dispositif s’applique pour les salariés non postés.
Dans le cadre du système de gestion des temps concernant la «flexibilité», les règles de fonctionnement définies sont renouvelées et applicables selon les principes ci-dessous :
Le besoin de flexibilité individuelle doit répondre de la même manière aux besoins de l’entreprise comme du salarié mais ne devra pas se substituer au principe d’heures supplémentaires.
Le demandeur devra avoir le crédit d’heures correspondant à l’absence souhaitée (1/2 journée ou journée maximum sur un mois)
La demande de récupération sera déposée au moins une semaine à l’avance auprès du Responsable hiérarchique qui s’emploiera à répondre dans un délai raisonnable.
Dans le cadre de la flexibilité des horaires de travail, les horaires hebdomadaires sont les suivants :
Matin : Plage variable de 7h30 à 9h00.
Plage fixe de 9h00 à 11h45.
Pause repas de 45 minutes minimum entre 11h45 et 14h00.
Après-midi : Du lundi au jeudi : Plage fixe de 14h00 à 16h00.
Plage variable de 16h00 à 19h00.
Le vendredi : Plage fixe de 14h00 à 15h30.
Plage variable de 15h30 à 19h00.
Les salariés (en dehors des salariés en équipe) ne doivent pas rester dans l’entreprise après 19h00 sauf exception faisant l’objet d’une information auprès du département des Ressources Humaines.
Une permanence doit être assurée tous les jours de la semaine entre 8h30 et 17h00 par le personnel administratif dans les différents services/départements par rotation.
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’accord d’entreprise du 5 mars 1999, les plages horaires des pauses, pour les personnels postés, sont déterminées entre les responsables de département et les personnels concernés. Suivant les dispositions de la convention collective territoriale de la métallurgie et l’article L.3121-33 du Code du Travail, une pause rémunérée de vingt minutes est due au-delà de six heures de travail consécutives, y compris en cas d’heures supplémentaires.
Congés payés et 5ème semaine
La période de référence des congés payés sera du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, avec la période estivale qui s’étendra du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021.
L’entreprise ne sera pas fermée durant la période estivale. Les congés payés d’été seront d’une durée minimale de 3 semaines (dont 2 semaines contigües minimum – soit 10 jours consécutifs).
Il sera toujours possible d’accoler aux congés payés d’autres formes d’absence (telle que RTT, récupération, repos compensateur, etc.) sachant que, dans ce cas précis, la durée totale de l’absence ne saurait excéder 2 semaines consécutives (hors congé principal) et que la demande doit être formulée au minimum une semaine à l’avance.
Sont octroyés des congés supplémentaires au titre du fractionnement lorsque le salarié ayant pris les 10 jours ouvrés consécutifs minimum, se retrouve avec un contingent de 2 à 5 congés payés à la date du 1er novembre, selon les règles ci-dessous :
Si au 1er novembre, le contingent est égal à cinq congés payés (hors cinquième semaine & congé d’ancienneté) alors deux jours de congés supplémentaire au titre du fractionnement seront distribués au salarié.
Si au 1er novembre, le contingent est entre deux et quatre jour de congés payés (hors cinquième semaine & congé d’ancienneté) alors un jour de congés supplémentaire au titre du fractionnement sera distribué au salarié.
Les jours de congé principal dus en plus de 25 jours ouvrés, comprenant la cinquième semaine, ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément, il s’agit en particulier des congés d’ancienneté.
Une semaine pleine de 5 jours, dite « cinquième semaine », sera prise du 27 décembre 2021 au 31 décembre 2021 inclus pour le personnel non soumis soit aux exigences de la fin de mois et d’année, soit à la tenue d’une permanence de service.
Le personnel ne disposant pas de congés payés pourra prendre un congé sans solde.
La date de clôture de fin d’année est fixée au 21 décembre 2021. Chaque responsable sera en charge de définir s’il y a un besoin d’une permanence pour son service afin effectuer la clôture de fin d’année. Ils/elles devront communiquer la liste du personnel présent entre le 24 décembre 2021 et le 31 décembre 2021 à leur hiérarchie et au service des Ressources Humaines au plus tard le 14 décembre 2021. Les salariés concernés devront prendre leur cinquième semaine après la clôture et au plus tard le 28 février 2022 inclus. La liste des personnes concernées ainsi que les dates de récupération fixées en concertation avec l’encadrement seront affichées. La Direction se réserve le droit de définir les services ayant impérativement besoin d’une permanence en fin d’année.
Pour le personnel devant assurer une activité en fin d’année non prévue et qui aura accepté de se porter volontaire à l’invitation de la hiérarchie en cas de nécessité impérative durant cette semaine 52, il devra récupérer cette cinquième semaine de congés payés avant le 28 février 2022.
Comme les années passées, il sera fait appel en priorité à des volontaires pour assurer la permanence exigée par certaines activités dans l’entreprise, qui devront récupérer ce temps avant le 28 février 2022.
ARTICLE 4 – POLITIQUE SALARIALE
Compte tenu des efforts fournis par l’ensemble des salariés sur l’année 2020 et le début de l’année 2021, une enveloppe allouée pour l’augmentation générale de la masse salariale (en date du 31 décembre 2020) a été fixée à 2%.
Dans ce cadre, les parties signataires ont convenu d’une redistribution comme suit :
Augmentation générale à hauteur de 40 euros brut par mois (520 euros brut par an) pour l’ensemble des salariés éligibles – soit l’équivalent de 1% de la masse salariale,
Augmentation individuelle au mérite à hauteur de 0,70% de la masse salariale au 31 décembre 2021, basée sur la performance du salarié sur l’année 2020 et distribuée à la discrétion du manager pour les salariés éligibles.
De plus, un budget de 0,15% de la masse salariale sera utilisé afin de mettre en place un exercice de rattrapage concernant des écarts non justifiés.
Un budget de 0,15% de la masse salariale au 31 décembre 2021 sera également réservé au titre des promotions sur l’exercice de 2021.
Ces dispositions concernent tous les salariés en CDI et en CDD ayant au moins un an d’ancienneté au 1er juillet 2021 et encore présents dans les effectifs au 1er juillet 2021.
Ces disposition seront effectives à partir du 1er juillet 2021.
Les personnes suivantes ne sont pas concernées par les dispositions décrites ci-dessus, et ne bénéficieront pas de ces mesures :
Le personnel en préavis ou inscrit dans un processus de sortie confirmé au 1er juillet 2021,
Les salariés ayant informé en date du 1er juillet 2021 la société de leur volonté de départ en retraite sur l’année 2021,
Concernant l’enveloppe d’augmentation individuelle, les salariés ayant perçu une promotion sur la période de janvier à juillet 2021 ou ayant reçu la note de « développement nécessaire » lors de la campagne d’évaluation annuelle de performance de 2020, ne seront pas éligibles à ce dispositif.
Article 5 - AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION
Prime du personnel du Service Après Ventes
L’ensemble des primes liées aux déplacements du personnel du Service Après Ventes seront revalorisées, à compter du 1er juillet 2021, à hauteur d’une augmentation de 1,5% selon le détail ci-dessous :
Localisation | France | Union Européennes & DOM TOM | International Hors Pays EBTR | International Pays EBTR | Offshore |
---|---|---|---|---|---|
Prime de base quotidienne | 125,35€ | 143,22€ | 143,22€ | 208,68€ | 234,77€ |
182,60€ sur camp | |||||
Prime journalière spécifique | 26,09€ | 94,09€ | 125,35€ |
Indemnité de panier repas
Cette indemnité est distribuée aux salariés postés en équipe alternée et en équipe de recouvrement, après avoir effectué un minimum de 6 heures de travail effectif par jour, à hauteur de 6,66 euro (montant défini et revu par la branche de la métallurgie). Les absences type maladies (hors accident du travail, maladie professionnel de moins de 1 an) , congés payés, CET et tous types de congés parentaux ou familiaux ne sont pas considérés comme du travail effectif.
Prime d’assiduité
Le montant de la prime de 108 euros bruts par trimestre est maintenu.
Les pénalités liées aux arrêts pour maladie ou absences pour d’autres raisons (hors congés) entraînent une retenue de :
15 euros pour la première journée,
10 euros pour la deuxième journée,
7 euros pour la troisième journée,
4 euros pour la quatrième journée.
Par ailleurs, toute absence de moins d’une journée donne lieu aux retenues suivantes :
7 euros pour une demi-journée,
5 euros pour une absence comprise entre plus d’une heure et moins d’une ½ journée,
3 euros pour une absence de moins d’une heure.
Les pénalités sont décomptées mois par mois.
Il est rappelé aux salariés en équipes, qu’ils doivent badger en tenue de travail, prêts à travailler dans leur propre zone de travail et nulle part ailleurs. Il en est de même pour le badgeage des pauses.
Prime de transport
Pour les salariés n’utilisant pas les transports publics, la prime de transport est maintenue à 16,50 euros. Cette prime ne s’applique pas aux salariés disposant d’un véhicule de fonction. Elle n’est pas versée en cas d’absence du salarié (tout type d’absence) sur l’ensemble du mois.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La Direction maintient au bénéfice des salariés un congé rémunéré de deux jours par enfant malade de moins de 12 ans. Ce congé rémunéré est porté à trois jours pour les enfants de moins de 3 ans. Ce congé est accordé sur présentation d’un justificatif médical. Un bilan de son utilisation sera effectué en fin d’année. La période de référence prise en considération pour l’application de ce droit à congé rémunéré supplémentaire s’étend du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
De plus, un congé exceptionnel rémunéré de deux jours par enfant en situation de handicap est créé afin de permettre aux parents de pouvoir s’organiser dans certaines occasions pendant lesquelles leur présence est nécessaire. Ce congé est accordé sur présentation d’un justificatif par enfant de moins de 18 ans.
ARTICLE 7- MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Pour favoriser l’accueil de personnel (salariés, alternants ou stagiaires) ayant une reconnaissance de travailleur handicapé, l’entreprise s’emploiera à renforcer ses partenariats avec l’AGEFIPH et les centres de formation spécialisés notamment l’ADAPT ou tout autre organisme équivalent susceptible d’apporter son support.
Pour faciliter le maintien dans l’emploi de salariés victimes de problèmes de santé, la Société convient d’accorder une journée d’absence autorisée payée dans le cadre de la constitution d’un dossier de travailleur handicapé ou pour le renouvellement de ce statut.
Sur le même principe que la prime d’intégration versée par l’AGEFIPH, la Société convient de verser, l’année d’attribution et lors des renouvellements légaux définis par la MDPH, une prime brute de 900 euros aux salariés en CDI ayant une reconnaissance de travailleur handicapé afin d’encourager cette démarche. Le versement de cette prime est étendu aux salariés en CDD et aux alternants, qu’ils soient en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Enfin, une assistance sociale assurera dans les locaux une permanence, tous les trimestres, pour accompagner les salariés souhaitant engager ce type de démarche.
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an, soit du 1 Juillet 2021 au 30 Juin 2021. Il annule et remplace les dispositions antérieurement convenues et ayant le même objet.
Les parties signataires s’engagent à renégocier l’ensemble des éléments relatif à la durée et l’organisation du temps de travail dans le futur accord sur l’organisation du temps de travail en négociation.
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, et prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code de travail.
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité
En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisation syndicales représentatives.
En application de l’article R. 2242-1 du Code du Travail, et les dispositions réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords, auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Emploi, l’Economie, du Travail et des Solidarités), ainsi que remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Sens, à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la date de la notification de l’accord à l’ensemble des organisation syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par affichage aux emplacements habituels et par publication sur l’intranet de l’entreprise, après une communication officielle par courriel.
Cet accord comprends 9 pages.
Fait à Sens,
Le 5 juin 2021
Organisation syndicales représentatives | Entreprise |
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Pour la Délégation Syndicale CGT xxxxxx |
Pour la Direction de FMC Loading Systems SAS xxxxxx |
Pour la Délégation Syndicale CFDT xxxxxx |
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Pour la Délégation Syndicale CFE -CGC xxxxxx |
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