Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NEDELLEC - LE BOURHIS - LETEXIER - VETIER - ROUBY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEDELLEC - LE BOURHIS - LETEXIER - VETIER - ROUBY et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521007173
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : NEDELLEC - LE BOURHIS - LETEXIER - VETIER - ROUBY
Etablissement : 87904583900013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
SELARL NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY
Siège social : 2 Avenue Charles TILLON – 35000 RENNES
Inscrite au R.C.S de Rennes (35), sous le numéro SIREN 879.045.839
Code APE : 6910Z
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de gérant et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes
Ci-après, dénommée l’employeur,
D’UNE PART,
ET
Madame en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 septembre 2020
D’AUTRE PART,
Préambule
A la demande des collaborateurs de la SELARL NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY, la direction a étudié un aménagement du temps de travail plus flexible permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.
C’est dans cet esprit que cet accord a été négocié entre les représentants du personnel et la direction tout en assurant une optimisation organisationnelle de l’étude aux fins de garantir son développement, sa pérennité et la qualité de ses services.
Cet accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail et de formaliser les règles applicables.
Il prévoit une individualisation des horaires de travail et l’octroi de jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures par semaine.
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
1.1 – Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de la SELARL NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.
1.2 – Champ d’application professionnel
Sous réserve des dispositions relatives à la durée de travail des salariés âgés de moins de 18 ans, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société SELARL NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY embauchés suivant un contrat de travail à temps complet.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de la société définie à l’article 1 du présent accord.
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-23-1 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres « titulaires » de la délégation du personnel du comité social et économique.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable à l’entreprise.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise de l’employeur.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A cet égard et en l’état actuel du droit, notamment, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses, sauf si le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
Les jours fériés chômés, les congés payés, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective applicable au sein de la société dès lors et tant que ces stipulations lui sont opposables ;
Les jours de repos supplémentaires acquis et pris dans le cadre du présent accord.
En revanche, sont notamment, considérés comme du temps de travail effectif :
Les trajets entre deux lieux de travail.
II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Article 4 – La période de référence
La période de référence correspond à douze mois consécutifs. Dans le cadre du présent accord, elle est fixée à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 – Durée annuelle de travail
Conformément à la règlementation en vigueur, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
Il est convenu que la durée annuelle est fixée en l’état actuel du droit et qu’en cas d’évolution de la règlementation relative à cette durée, celle-ci s’appliquera automatiquement et de plein droit au présent accord sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer, de le réviser ou d’en conclure un nouveau.
La rémunération brute mensuelle des salariés est lissée de sorte qu’elle est versée indépendamment des heures effectivement travaillées au cours du mois considéré. Elle est calculée sur la base du temps de travail effectif moyen.
Article 6 – Organisation du temps de travail
A la demande des salariés et afin de faciliter l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, il est convenu de mettre en œuvre un horaire variable dans les conditions exposées ci-après :
Article 6.1 – Les horaires de travail
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire correspondant à 37 heures. Les heures effectivement travaillées de la 36ème à la 37ème heures donnent droit à des jours de repos supplémentaires dans les conditions visées à l’article 6.3 du présent accord.
Sous réserve d’un effectif suffisant au sein de chaque office, dans le cadre de ces horaires individualisés, les salariés pourront choisir leur heure d’arrivée et leur heure de départ sous réserve, d’une part, de respecter un temps de présence obligatoire à l’intérieur des périodes journalières appelées plages fixes. D’autre part, de tenir compte des nécessités de bon fonctionnement de la société. Dans cet esprit, la présence d’un salarié au moins est obligatoire dans chacun des pôles de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures du lundi au jeudi et de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures le vendredi.
La programmation de cette permanence est arrêtée par le référent de pôle et validée par un associé au moins deux semaines civiles avant sa mise en œuvre.
En tant que de besoin, cette programmation indicative peut être révisée. Cette modification est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sept jours calendaires au plus tard avant la date d’effet de celle-ci.
Toutefois, pour faire face à des circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit. La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine du caractère exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que :
Le surcroît temporaire d’activité pour pallier les absences du personnel ou des membres de la direction de la société ;
L’exécution de travaux urgents afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Une baisse importante de l’activité ;
La réalisation de travaux temporaires par nature.
Dans ces circonstances uniquement, les délais de prévenance fixés ci-dessus pourront être réduits à trois jours ouvrés.
Article 6.2 – Les plages fixes
La présence des salariés est obligatoire de 10 heures à 12 heures et 14 heures à 17 heures du lundi au jeudi et le vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures.
Dans ces circonstances, le salarié est donc tenu de travailler au minimum 5 heures par jour du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi. En tout état de cause, la durée quotidienne de travail ne saurait dépasser 10 heures par jour.
Une pause méridienne d’une durée minimum d’une heure devra obligatoirement être observée chaque jour. Celle-ci devant être observée entre 12 heures et 14 heures.
Article 6.3 – Les jours de repos supplémentaires
# Modalités d’acquisition
Au regard de la durée hebdomadaire de travail visée à l’article 6.1 du présent accord, l’accomplissement d’une durée de travail effectif comprise entre 35 et 37 heures par semaine permet au salarié d’acquérir au fil des semaines, des jours de repos supplémentaires.
Un salarié présent pendant toute la période de référence et ayant acquis un droit complet à congés payés est susceptible de travailler 1 687 heures pour les années civiles comprenant 365 jours et 1 695 heures pour les années civiles bissextiles. Dans ce contexte, il est donc susceptible de bénéficier d’un nombre de jours repos supplémentaires arrondi à 12 jours pour les années civiles comprenant 365 jours et 13 jours pour les années bissextiles.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. En conséquence, en cas de suspension du contrat de travail, ayant pour effet de porter la durée effectivement travaillée par le salarié à une durée inférieure ou égale à la durée hebdomadaire légale, l’acquisition du nombre de jours de repos supplémentaires est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année selon la formule suivante :
12 jours - (12 jours x le nombre de semaines pour lesquelles la durée effectivement travaillée est inférieure ou égale à 35 heures en raison d’une absence / 45.60)
Pour l’application de cette stipulation, il est prévu une règle d’arrondi à l’unité supérieure.
Exemples :
Un salarié est absent 5 semaines en raison d’un arrêt maladie. Le droit aux jours de repos supplémentaires sera de 12 jours – (12 x 5 /45.60) soit 11.57 jours arrondi à 12.
En raison d’absence, un salarié totalise 5 semaines de 35 heures et 4 semaines où la durée est inférieure à 35 heures. Son droit aux jours de repos supplémentaires sera de 12 jours – (12 x 9/45.60) soit 10.43 jours arrondi à 11 jours.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires sera déterminé comme suit :
12 jours de repos supplémentaires x nombre de semaines civiles entièrement travaillées par le salarié / 45.60 semaines.
Pour l’application de cette stipulation, il est prévu une règle d’arrondi à l’unité supérieure.
Exemple : Un salarié est embauché suivant un contrat de travail à temps complet à effet du 2 novembre 2020. Sauf en cas d’absence, au 31 décembre 2020, il aura effectivement travaillé 8 semaines civiles complètes. Son droit aux jours de repos supplémentaires sera égal à 12 x 8 / 45.60 soit 2.28 jours arrondi à 3.
# Modalités de prise des jours de repos
Les dates proposées par le salarié, au moins 7 jours calendaires à l’avance, sont arrêtées d’un commun accord avec le référent de pôle.
Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière dans les conditions suivantes :
Un minimum de trois (3) jours devra être posé par trimestre civil ;
Ils ne pourront pas être cumulés avec des jours fériés chômés et/ou une période de congés payés de quelque durée qu’elle soit ;
Ils pourront être accolés à un week-end et pris le lundi et/ou le vendredi ;
Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et sauf, circonstances exceptionnelles, les jours de repos acquis et non pris à cette date ne seront pas reportés sur l’année suivante. A cet égard, il est précisé que les jours de repos supplémentaires non pris en fin de période de référence ne donnent lieu à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit.
En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos supplémentaires acquis et non pris sont pris avant la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail. Le cas échéant et sous réserve que l’absence de prise effective des jours de repos supplémentaires est imputable à l’employeur, les jours non pris font l’objet d’une indemnisation. Ces jours sont indemnisés au taux horaire de base.
Article 7 – Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord d’entreprise peut prévoir une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
Pour application du présent accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 37ème heure donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
De même, après déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires au cours de la période de référence, si la durée du travail constatée excède la durée annuelle fixée à l’article 5 du présent accord, les heures effectuées au-delà donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Article 8 – Les conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés
Article 8.1 - Incidence de l’absence sur la rémunération du salarié
L’absence du salarié entraîne la suspension du contrat de travail. La retenue pour absence qu’elle soit non rémunérée ou indemnisée doit figurer sur le bulletin de salaire et faire l’objet du ligne séparée. Elle correspond à un taux et à une durée.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, la retenue pour absence est déterminée comme suit :
Détermination du taux horaire
Le taux horaire est déterminé selon la méthode de la durée mensuelle réelle. Celle-ci consiste à faire le rapport entre la rémunération mensuelle du salarié et le nombre d’heures effectives qui auraient dû être travaillées pour le mois considéré.
A cet égard, il est précisé que la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures ; les heures effectuées de la 36ème à la 37ème heure donnant lieu à une récupération sous la forme de jours de repos supplémentaires.
S’agissant des semaines civiles incomplètes comprises dans le mois considéré et compte tenu de l’horaire individualisé, pour déterminer la durée effective qui aurait dû être travaillée pour le mois considéré, il est retenu soit la durée effectivement travaillée par le salarié ; soit sept heures par jour dans l’hypothèse où le salarié n’a pas travaillé.
Exemple : Soit un salarié rémunéré 2 000 € pour 151.67 heures par mois.
Situation | Formule | Taux horaire |
---|---|---|
Il est absent du 16 au 20 novembre 2020. Le 30 novembre il a effectivement travaillé 9 heures | 2 000 € / 149 heures soit 4 semaines de 35 heures + 9 heures |
13.4228 € |
Il est absent le 30 novembre | 2 000 € / 147 heures soit 4 semaines de 35 heures + 7 heures |
13.6054 € |
Détermination de la durée de l’absence
La durée de l’absence est celle qui correspond à la durée qui aurait dû être travaillée par le salarié dans la limite de 35 heures par semaine.
S’agissant des absences survenant au cours d’une semaine civile, la durée de l’absence sera égale à 35 heures – la durée effectivement travaillée par le salarié au cours des jours précédents.
Article 8.2 - Incidence de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé au troisième alinéa de l’article 7 du présent accord
Préalablement, il est rappelé que la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et les autorisations d’absence liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences résultant de la maladie ou d’un accident de travail est interdite.
Dans ce contexte, les absences ne doivent pas avoir de conséquences sur le décompte des heures supplémentaires constatées en fin de période. Ainsi, en cas d’absence, le seuil de déclenchement visé au troisième alinéa de l’article 7 est corrigé de la durée réelle des absences.
Article 9 – Les conditions de prise en compte des entrées et des départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés
Prise en compte des entrées
Afin de déterminer le montant de la rémunération brute versée au salarié au titre du mois de son embauche, il est convenu les principes suivants :
Les semaines civiles entièrement travaillées sont retenues à hauteur de 35 heures. Conformément au présent accord, les 36ème et 37ème heures entrent dans la détermination des droits aux jours de repos supplémentaires et les éventuelles heures effectuées au-delà de 37 heures à la demande de l’employeur ou de son représentant, constituent des heures supplémentaires.
Les semaines civiles partiellement travaillées et dont la durée effectivement travaillée est inférieure à 35 heures, sont retenues pour la durée effectivement travaillée.
Les semaines civiles partiellement travaillées et dont la durée effectivement travaillée est au moins égale à 37 heures, sont exceptionnellement retenues pour 37 heures et les heures effectuées au-delà de cette durée à la demande de l’employeur ou de son représentant, constituent des heures supplémentaires.
Prise en compte des départs
Les semaines civiles entièrement travaillées sont retenues à hauteur de 35 heures. Conformément au présent accord, les 36ème et 37ème heures entrent dans la détermination des droits aux jours de repos supplémentaires et les éventuelles heures effectuées au-delà de 37 heures à la demande de l’employeur ou de son représentant, constituent des heures supplémentaires.
Les semaines civiles partiellement travaillées et dont la durée effectivement travaillée est inférieure à 35 heures, sont retenues pour la durée effectivement travaillée.
Les semaines civiles partiellement travaillées et dont la durée effectivement travaillée est au moins égale à 37 heures, sont exceptionnellement retenues pour 37 heures et les heures effectuées au-delà de cette durée à la demande de l’employeur ou de son représentant, constituent des heures supplémentaires.
En tout état de cause, avant le départ du salarié, il sera procédé à un bilan des heures effectivement travaillées et payées dans les conditions suivantes :
Total des heures effectivement travaillées ;
- Total des heures effectivement payées au titre de la rémunération mensuelle de base ;
- Total des éventuelles heures supplémentaires effectivement payées en application du deuxième alinéa de l’article 7 du présent accord ;
- Total des heures récupérées dans le cadre des jours de repos supplémentaires ;
- Seuil de déclenchement des heures supplémentaires corrigé.
III – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 11 – Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée.
Article 12 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’une durée de trois (3) mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société définie à l’article 1 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Une version anonymisée du présent accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes (35).
Fait à RENNES
Le
Signatures
Pour la SELARL NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY, Monsieur en sa qualité de gérant
Pour la partie salariale, Madame en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 septembre 2020
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