Accord d'entreprise "Accord entreprise réduction jours de carence" chez L'INDUSTREET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'INDUSTREET et les représentants des salariés le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011692
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : L'INDUSTREET
Etablissement : 87926148500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE CARENCE AU SEIN DE L’INDUSTREET

LORS D’UN D’ARRÊT MALADIE

ENTRE :

L’Association L’INDUSTREET, Association loi de 1901 déclarée à la Préfecture de Seine-Saint-Denis et publiée au Journal Officiel des Associations & Fondations le 9 novembre 2019, identifiée sous le numéro SIRET 879 261 485 00012, dont le siège social est situé 2, Rue Joséphine Baker, 93240 STAINS, représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général, ;

Ci-après dénommés « l’Association »

D'une part,

ET

Les Membres élus titulaires du Comité Social et Economique de l’Association L’Industreet, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • M.,

  • M.

ci-après dénommés les «Membres élus titulaires du Comité Social et Economique »,

D’autre part,

Ci-après nommés les Parties

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Le présent accord a pour objet d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés de l’Association l’Industreet en cas d’arrêt maladie, en prévoyant un délai de carence plus favorable que celui actuellement prévu par la Convention collective nationale des Organismes de formation dans sa version applicable au jour de la signature du présent accord.

Il répond donc à cet objectif et se substitue en tout point aux pratiques applicables aux salariés de la société usages, engagements unilatéraux et accords dont notamment, les dispositions de l’article 14.1 de la convention collective nationale des Organismes de formation, ayant le même objet.

En l'absence de délégué syndical, le présent accord est conclu avec les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de l’Association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2. DELAI DE CARENCE EN CAS DE MAINTIEN DE SALAIRE LORS D’UN ARRÊT MALADIE 3

2.1 Arrêt maladie d’origine non professionnelle 3

2.2 Arrêt maladie d’origine professionnelle 3

ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES 3

3.1 Conclusion de l’accord 3

3.2 Durée de l’accord 3

3.3 Suivi de l’accord 3

3.4 Révision de l’accord 4

3.5 Dénonciation de l’accord 4

3.6 Dépôt et publicité de l’accord 4


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de l’Association L’INDUSTREET.

DELAI DE CARENCE EN CAS DE MAINTIEN DE SALAIRE LORS D’UN ARRÊT MALADIE

Arrêt maladie d’origine non professionnelle

Lors d’un premier arrêt maladie d’origine non professionnelle (y compris accident de trajet), sur une année, calculée de date à date, le maintien de salaire assuré par l’employeur dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des Organismes de formation, commencera après un délai de carence d’un jour ouvrable.

A compter du second arrêt maladie par année, calculé de date à date, ce délai de carence sera porté à trois jours ouvrables.

Etant précisé que, pour les arrêts maladie d’une durée égale ou supérieure à trente jours, le délai de carence sera rétroactivement supprimé.

Arrêt maladie d’origine professionnelle

Lorsque l’arrêt maladie est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet), le maintien de salaire assuré par l’employeur se fera dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des Organismes de formation, prend effet à compter du premier jour d’arrêt.

Il n’y a donc aucun délai de carence.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu avec les membres du Comité Social et Economique de l’Association, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi.

A cette fin, les parties signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Une réunion avec les élus titulaires du Comité Social et Economique sera alors organisée pour recueillir les observations sur la mise en œuvre de cet accord.

Si l’effectif de l’Association devait dépasser 50 salariés, une commission paritaire de suivi serait mise en place et serait convoquée dans le cadre du suivi de l’accord en lieu et place de l’ensemble des salariés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires, représentés le cas échéant par la commission paritaire de suivi, conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé avec conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les parties se réunissent alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation de 3 mois.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente selon les formes suivantes (ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt) :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Association devront continuer à apparaître ainsi que le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction de l’Association.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources humaines.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts et de publicité.

Fait à Stains, le 6 avril 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Association

M.

En sa qualité de Directeur Général

Pour les salariés

M.

En sa qualité d’élu titulaire au CSE

M.

En sa qualité d’élue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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