Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail à 37 heures hebdomadaires et 36 heures en moyenne sur l'année" chez AUSHA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUSHA et les représentants des salariés le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014030
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AUSHA
Etablissement : 87927672300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A 37 HEURES HEBDOMADAIRES

ET 36 HEURES EN MOYENNE SUR L'ANNÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société AUSHA,

Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n° 879 276 723,

Dont le siège est situé 99B Boulevard Constantin Descat – 59200 TOURCOING Représentée à la signature de la présente par M XXXX

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise AUSHA

Ayant approuvé la conclusion de cet accord à une majorité des deux tiers du personnel inscrit à l’effectif, selon la liste d’émargement annexée au présent accord,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION – DURÉE DE L’ACCORD - PRISE D’EFFET 4

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Durée d’application 4

Article 3 - Date de prise d’effet du présent accord 4

CHAPITRE II - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL & DES RÈGLES GÉNÉRALES AFFÉRENTES À SA GESTION 5

Article 4 – Définition du temps de travail effectif 5

Article 5 – Règles générales 5

CHAPITRE III : DURÉE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 6 - Durée du travail hebdomadaire et annuelle 7

Article 7 - Organisation du travail en heures 7

CHAPITRE IV : MISE EN PLACE DES CONTREPARTIES SUR L'ANNÉE 9

Article 8 – Modalités d’octroi des jours de RTT et valorisation des heures supplémentaires 9

Article 9 - Lissage de la rémunération 10

Article 10 – Suivi des RTT 10

Article 11 – Période de référence 10

Article 12 – Règles de prise des jours de RTT 10

Article 13 – Délais de prévenance 11

Article 14 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année 11

Article 15 – Temps partiel 12

Article 16 – Décompte du temps de travail 12

Article 17 – Journée de solidarité 12

CHAPITRE V : MODIFICATION –DÉNONCIATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD 13

Article 18 - Révision 13

Article 19 - Dénonciation 13

Article 20 – Suivi 14

Article 21 - Dépôt 14

Préambule

La Direction et le personnel AUSHA ont souhaité adapter l’organisation et la durée du travail de la société en privilégiant une nouvelle forme d'organisation du travail dans l’entreprise en négociant un accord collectif sur le temps de travail.

Cet accord a pour finalité :

  • d’augmenter de deux heures la durée hebdomadaire du temps de travail, qui est portée de 35 à 37 heures par semaine ;

et

  • d’assurer le suivi du temps de travail dans un cadre annualisé selon une moyenne de 36 heures de travail sur l’année.

L’augmentation de la durée hebdomadaire du travail à 37 heures et à 36 heures sur l’année sera compensée, pour moitié, par l’allocation de jours de repos et, pour autre moitié, par le paiement d’heures supplémentaires.

Ainsi, les heures accomplies entre 35 et 37 heures donneront lieu :

  • à une compensation pour moitié sous forme de jours de repos dits de réduction de temps de travail (RTT) (régime de la 36ème heure)

et

  • à une compensation salariale par rémunération, au taux majoré de 10%, d’un volume de 41,6 heures supplémentaires sur l’année, 4,33 heures supplémentaires par mois (régime de la 37ème heure).

Cet accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs de l’entreprise en leur offrant des jours dits de réduction de temps de travail en compensation d’une augmentation du temps de travail hebdomadaire.

Il vise ainsi à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation de leur temps de travail en permettant à la société les moyens de satisfaire aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Les parties signataires considèrent que la recherche d’une souplesse et d’une adaptabilité du temps de travail passe par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui sont de nature à apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés d’une application réussie de cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION – DURÉE DE L’ACCORD - PRISE D’EFFET

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants et des cadres dont le temps de travail est décompté en jours.

Sont concernés par les dispositions du présent accord, l’ensemble des salariés quels que soient la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à l’exception des salariés travaillant à temps partiel.

Le présent accord a vocation à s’appliquer au siège social de l’entreprise, seule implantation juridique et géographique existante à ce jour, mais également à tous les établissements qui viendraient à être créés postérieurement à sa signature.

Article 2 - Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les collaborateurs seront informés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 - Date de prise d’effet du présent accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01 octobre 2021.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

CHAPITRE II - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL & DES RÈGLES GÉNÉRALES AFFÉRENTES À SA GESTION

Article 4 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés au repas ;

  • Les temps d'astreinte à l'exception des temps d'intervention effective ;

  • Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ;

  • Les temps de pause ;

  • Toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par ailleurs, les absences suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;

  • Les jours de repos pour les salariés qui seraient en forfait jours ;

  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l'employeur.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 5 – Règles générales

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :

  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d'urgence, dans la limite d'une durée maximale quotidienne de 12 heures.

  • L’amplitude journalière de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, ne peut dépasser 13 heures ;

  • Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

  • Les salariés bénéficient donc d’un repos de 35 heures consécutif par semaine ;

  • Le repos hebdomadaire est donné, en principe, le dimanche ;

  • Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine ;

  • Les salariés ne pourront commencer à travailler avant 6 heures du matin et travailler après 21 heures le soir.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, aucun temps de travail effectif quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale sera de 20 minutes minimum, suivant les spécificités et contraintes du service.

CHAPITRE III : DURÉE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 - Durée du travail hebdomadaire et annuelle

La durée de travail dans l’entreprise est fixée à 37 heures hebdomadaires et à 36 heures en moyenne sur l’année.

En contrepartie d’un horaire hebdomadaire à 37 heures, il est convenu entre les parties :

  • d’une attribution forfaitaire de 6 jours de RTT par an ;

et

  • de la rémunération au taux majoré de 10% des heures accomplies au-delà de 1607 heures sur l’année.

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise s’obtient par une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, assortie de 6 journées de repos, permettant de constater que le temps de travail est bien de 36 heures en moyenne sur l’année

En raison de la durée hebdomadaire à 37 heures effectives, des jours de congés légaux et conventionnels, et des RTT octroyés, la durée annuelle du travail est portée à 1648,6 heures, journée de solidarité travaillée incluse.

Le calcul de cette durée annuelle est déterminé de la façon suivante :

  • 365 jours ;

  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;

  • 8 jours fériés en moyenne ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • Soit 228 jours / 5 jours = 45,6 semaines X 36 heures = 1.641,6 heures + 7 heures de journée de solidarité = 1648,6 heures pour une période complète.

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des préoccupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Cette durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 7 - Organisation du travail en heures

La durée collective de travail des salariés est de 37 heures sur 5 jours.

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.

La pause déjeuner sera de 1h00 minimum. Les pauses quotidiennes, hors déjeuner, sont décomptées forfaitairement pour 15 minutes par demi-journée.

Ainsi, la durée de présence en entreprise se répartit de la manière suivante :

  • Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30

  • Le vendredi de 9h00 à 12h et de 13h00 à 17h00

Ces horaires sont toutefois purement indicatifs et pourront évoluer en fonction des besoins des services.

La durée du temps de travail effectif est fixée à 36 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1648,6 heures.

Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et de l’attribution forfaitaire de 6 jours de récupération du temps de travail (RTT) sur l’année.

Les heures éventuellement effectuées au-delà de 1648,6 heures sont soit rémunérées, soit cumulées, afin d’être récupérées sous forme de journées ou de demi-journées à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

CHAPITRE IV : MISE EN PLACE DES CONTREPARTIES SUR L'ANNÉE

Article 8 – Modalités d’octroi des jours de RTT et valorisation des heures supplémentaires

Compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer en partie des jours de repos dit « RTT » en compensation et en partie de rémunérer les heures effectuées au-delà de la durée légale.

Les heures réalisées entre 35 heures et 36 heures ne sont pas des heures supplémentaires ; elles sont compensées par les jours de repos à prendre sur l’année.

Seules les heures réalisées au-delà de 1 607 heures sur l’année sont des heures supplémentaires donnant lieu à application d’une majoration de 10%.

Ainsi :

  • De 35h à 36h sur la semaine, le salarié bénéficiera d’une heure alimentant son compteur de JRTT ;

  • De 36h à 37h sur la semaine, le salarié sera rémunéré d’une heure supplémentaire majorée à hauteur de 10%.

Le contingent des heures supplémentaires est plafonné à hauteur de 220h par an et par salarié.

A titre indicatif, le nombre de 6 jours RTT et la durée annuelle de 1648,6 heures ont été déterminés de la manière suivante :

L’évaluation des contreparties d’un horaire à 37 h au lieu de 35h

(50% compensé en repos 50% rémunéré)

se fait donc par référence au seuil intermédiaire de 36 heures.

Heures par jours 7,2 (horaire journalier base 36h)
Jours /an 365
Jours de repos hebdomadaire (samedi - dimanche) 104
Jours de congés annuels 25
Jours fériés (en moyenne) 8
Nombre de jours ouvrables travaillés 228
Heures par an 1641,6 (228 x7,2)
Journée de solidarité +7
Total annuel base 36 heures 1648, 6
Heures travaillées en plus (Δ35h/36h) 41,6
Soit jours de RTT 5,78 arrondis à 6

Une heure de travail en plus sur la semaine = 41,6 heures en plus sur l’année.

Une heure de travail en plus sur la semaine est compensée par 6 jours de RTT sur l’année.

Afin d’atteindre une durée annuelle de 1648, 6 heures de travail pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h avec octroi de 6 Jours de RTT pour un salarié présent toute l’année civile.

Ainsi, la durée théorique de travail sur la semaine est fixée à 7.4 heures x 5 = 37 heures de travail.

Article 9 - Lissage de la rémunération

Afin que chacun dispose d'une rémunération stable, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 36 heures hebdomadaires, soit 156 heures mensuelles rémunérées comme suit :

  • 151.67 heures au taux horaire normal ;

  • 4.33 heures au taux horaire normal majoré de 10 %.

Cette disposition ne concerne que la rémunération de base (tout autre composant de la rémunération est exclu, salaire variable, prime, etc.).

Les déductions de toute nature (liée aux absences, etc.) pourront être impactées sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.

Article 10 – Suivi des RTT

Chaque salarié bénéficie d’un solde nominatif de RTT et est tenu individuellement informé de la situation de son solde de RTT sur son bulletin de salaire mensuel.

Article 11 – Période de référence

La période de référence d'acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 12 – Règles de prise des jours de RTT

Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT. Ces jours sont utilisés à 50 % à l’initiative de l’employeur et à 50 % à l’initiative du salarié.

Le responsable du service fixera les jours de RTT à l’initiative de l’employeur pour ses équipes, en fonction des nécessités de l’entreprise.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.

Au-delà du 31 décembre, les RTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus.

Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les responsables veilleront au bon suivi des jours et inciteront les salariés à les prendre avant cette date.

Les RTT :

  • doivent être pris par journée entière (ou par demi-journée) (Il est entendu qu’une journée de RTT correspond à 7,2 heures et une demie journée correspond à 3,6 heures de travail).

  • peuvent se cumuler ;

  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Article 13 – Délais de prévenance

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son responsable au moins 14 jours calendaires avant la date effective de prise des JRTT ou de congés.

Ce délai peut être inférieur avec accord des parties.

L'autorisation du responsable doit intervenir dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande du salarié.

De la même manière, le responsable informera le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires lorsqu’il décidera d’imposer la prise de JRTT.

Toute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord du responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 14 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois, indépendamment de la prise des jours de RTT et de congés payés.

En cas d’absence du salarié en cours d’année, deux hypothèses sont envisageables :

  • Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans incidence sur les droits à JRTT.

  • Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

En cas de départ en cours d’année, la règle de la proratisation s’appliquera également. Un calcul définitif des droits à RTT sera donc effectué :

  • si le solde est positif en faveur du salarié, il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.

  • si le solde est négatif, le solde négatif sera repris dans le solde tout compte du salarié.

En cas d’entrée du salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de Jours de RTT au prorata de leur temps de présence sur l’année.

Article 15 – Temps partiel

Un salarié est considéré comme étant à temps partiel si la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Il est précisé que les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les dispositions de l’accord.

Article 16 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est effectué par chaque salarié à travers un formulaire auto-déclaratif qui doit être renseigné mensuellement. Chaque salarié doit y inscrire son temps de travail ainsi que les jours non travaillés, quelle que soit la nature de l’absence.

Le temps de travail quotidien doit être déclaré en volume d’heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite de 1607 heures sur l’année sont des heures supplémentaires, qui seront rémunérées ou récupérées comme telles, conformément aux dispositions du présent accord.

Les dépassements d’horaires au-delà de 37h par semaine devront avoir été préalablement demandés par la hiérarchie, qui devra valider la feuille des heures supplémentaires.

Article 17 – Journée de solidarité

Dans le cadre de la gestion de la journée de solidarité, les salariés sont informés qu’il leur sera décompté une journée de RTT du nombre total de RTT auxquels ils ont droit chaque année.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de cette journée est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

CHAPITRE V : MODIFICATION –DÉNONCIATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Article 18 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s'ouvre le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 19 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés, dans les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un

mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur à tout moment, conformément aux articles L.2232-22 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les parties devront respecter les modalités de dénonciation suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en main propre à chacune des autres Parties signataires et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.

Durant la procédure de dénonciation, l'accord restera applicable sans aucun changement. Un nouvel accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.

En cas de procès-verbal de consultation constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation par l’employeur et du délai de préavis d’un mois en cas de dénonciation par les salariés.

Article 20 – Suivi

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.

La commission de suivi est composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant du personnel.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira deux fois dans l’année suite à l’entrée en vigueur de l’accord puis tous les ans.

Article 21 - Dépôt

Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • copie de l’accord signé en PDF avec la liste d’émargements des salariés ;

  • copie de l’accord anonymisé en version word ;

  • copie de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOURCOING. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à TOURCOING,

Le 21 septembre 2021

Pour l’entreprise Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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