Accord d'entreprise "Accord frais de santé" chez SAICA PAPER EL
Cet accord signé entre la direction de SAICA PAPER EL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T00222002741
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA PAPER FRANCE
Etablissement : 87937303300031
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SAICA PAPER FRANCE SAS, dont le siège social est situé Rue de la Vallée – 02200 VENIZEL, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Soissons sous le numéro 879 373 033, représentée par, en sa qualité de Directeur Industriel SAICA Paper France.
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives, dûment habilitées à négocier et signer le présent accord :
Le syndicat CGT, représenté par, Délégué Syndical Central CGT
Le syndicat FO, représenté par, Délégué Syndical Central FO
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, Délégué Syndical Central CFE-CGC
d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Saica Paper France.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
1 - OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique aux salariés tels que définis ci-après : l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit du salarié sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.
Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche
Par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif par ailleurs ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition d’en justifier par écrit en produisant tous documents prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « Frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié. Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée :
pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois civil de leur embauche
pour les temps partiels, avant le 15 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant].
A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
Bénéficier de la portabilité,
Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).]
3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
4 - FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en montant forfaitaire.
Pour les années 2023 et 2024:
L’organisme assureur garantissant un maintien du montant de la cotisation jusqu’au 31 décembre 2024, les cotisations pour 2023 et 2024 seront fixées, mensuellement, par salarié à 3,57% du PMSS. La participation salariale sera de 30,44 euros. La participation patronale correspondra à la différence entre la cotisation totale et 30,44 euros.
Pour l’année 2025 :
La participation salariale sera de 33,06 euros. La participation patronale correspondra à la différence entre la cotisation totale et 33,06 euros.
Pour l’année 2026 et les années suivantes, les cotisations seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 70%,
Part salariale : 30%.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
5 – GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord entre les parties et portées au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
6 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tous les accords d’entreprise ou d’établissements, accords référendaires, décisions unilatérales de l’employeur, usages ou pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/11/22.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
8 – INFORMATION
Information individuelle
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
9 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait en à Beaune, le 25/10/22 en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.
Pour la Direction : Pour les organisations syndicales
Directeur Industriel Délégué Syndical Central CGT
Saica Paper France
Délégué Syndical Central FO
Délégué Syndical Central CFE-CGC
Aide à la rédaction des catégories objectives de personnel – critère n°1
Correspondances anciens et nouveaux libellés
CADRES | |
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Libellés actuels | Nouveaux libellés |
Personnel relevant de l’article 4 de la CCN du 14 Mars 1947 | Personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 |
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 | Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 |
Personnel relevant des articles 4, 4bis de la CCN du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 | Le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi que le personnel assimilé aux cadres dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale. |
Personnel affilié à l’AGIRC | A déterminer en fonction du personnel couvert |
Personnel bénéficiaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 | A déterminer en fonction du personnel couvert |
NON CADRES | |
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Libellés actuels | Nouveaux libellés |
Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN du 14 Mars 1947 | Personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 |
Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 | Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 |
Personnel ne relevant pas des articles 4, 4bis de la CCN du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 | Le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi que le personnel non assimilé aux cadres dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale. |
Personnel non affilié à l’AGIRC | A déterminer en fonction du personnel couvert |
Personnel non bénéficiaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 | A déterminer en fonction du personnel couvert |
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