Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ERDREDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERDREDIS et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T04421010203
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ERDREDIS
Etablissement : 87939127400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société ERDREDIS

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé Zac de la Bérangerais 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 879 391 274

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ci-après dénommée la Société

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale SNTA-FO

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CFE-CGC

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées les organisations syndicales représentatives

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux avaient convenu d’engager, sur le 1er trimestre 2021, une négociation portant sur le temps de travail.

Les partenaires sociaux souhaitent notamment déroger, sur plusieurs points précis, à certaines dispositions légales et de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) applicable dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord d’entreprise, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenues les 5 février, 19 février, 5 mars, 23 mars, 2 avril et 13 avril 2021.

Le présent accord d’entreprise a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer des dispositions relatives au temps de travail dérogatoires aux dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et aux dispositions légales.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ERDREDIS.

ARTICLE 2 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont communiqués aux salariés 3 semaines à l’avance, à savoir : semaine en cours + semaines 1 et 2.

ARTICLE 3 – COUPURES

La «coupure» interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple).

Les coupures ont une amplitude maximale de 2 heures.

ARTICLE 4 – FERMETURES du MAGASIN

Le nombre de fermetures du magasin est limité, pour chaque salarié, à 3 par semaine (du lundi au dimanche).

Le nombre de fermetures du magasin par semaine pourra être supérieur à 3 avec l’accord express du salarié.

ARTICLE 5 – REPOS HEBDOMADAIRE

La convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) prévoit : « les entreprises s'efforceront d'organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent, puissent bénéficier, une semaine sur quatre, de 48 h de repos consécutives. En tout état de cause ils doivent bénéficier d'un repos de 48 h consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines. »

Les parties entendent déroger aux dispositions précitées, de sorte que les salariés ne peuvent plus s’en prévaloir.

En lieu et place de ces dispositions, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Sur la période de référence du 1er juin au 31 mai, le salarié pourra prendre 6 samedis en repos.

Ces 6 repos programmés sur le samedi ne constituent pas des repos supplémentaires au nombre de repos hebdomadaire prévu par la convention collective, le repos hebdomadaire de chaque salarié restant composé d’un jour + un jour ou deux demi-journées.

Pour les salariés embauchés dans l’entreprise ou sortis de l’entreprise en cours de période de référence, le nombre de jours de repos programmé le samedi sera fixé au prorata temporis de la durée de présence effective dans l’entreprise.

Par exemple, si le salarié est embauché à compter du 1er octobre, il pourra prétendre à 4 repos programmé le samedi sur la période de référence.

Pour les salariés absents de l’entreprise sur la période de référence (quelle que soit la nature de l’absence à l’exclusion des congés payés), le nombre de jours de repos programmé le samedi sera fixé au prorata temporis de la durée de présence effective dans l’entreprise.

Par exemple, si le salarié est absent de l’entreprise pendant deux mois sur la période de référence (hors congés payés), il pourra prétendre à 5 repos programmés le samedi sur la période de référence.

Le résultat du calcul opéré au prorata temporis sera arrondi au nombre entier le plus proche (inférieur ou supérieur).

Le salarié proposera ses souhaits de jours de repos programmés le samedi auprès de son manager/responsable.

La Direction établira l’ordre des jours de repos programmés le samedi et les communiquera aux salariés.

Les dispositions du présent article sont applicables aux ouvriers, employés et agents de maîtrise, à l’exclusion des cadres.

ARTICLE 6 – RECUPERATION/PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENAIRES.

Les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s’y rapportant, pourront, au choix du salarié :

  • Soit être payées.

  • Soit être récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Si le salarié en fait le choix, les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s'y rapportant, pourront être intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.

La prise par le salarié du repos compensateur de remplacement doit faire l’objet :

  • D’une demande écrite du salarié précisant les date et durée du repos.

  • D’un accord préalable écrit de son manager/responsable.

Le repos compensateur de remplacement peut, sous réserve de l’accord préalable écrit du manager/responsable, être pris :

  • Soit par heure.

  • Soit par demi-journée.

  • Soit par journée.

La journée ou demi-journée de prise de repos est déduite du droit à repos compensateur à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par leur responsable lequel leur remettra un document écrit.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 600 heures.

Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus donnera lieu à consultation du comité social et économique s’il existe.

Les heures supplémentaires et leurs majorations, ayant donné lieu intégralement à un repos compensateur de remplacement, ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

ARTICLE 7 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

Article 9 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTES et à la CPPNI ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Chapelle-sur-Erdre

Le 13 avril 2021

Sur 5 pages

En 5 exemplaires originaux

Pour la société ERDREDIS

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale SNTA-FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com