Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez EPIDAURE 64 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPIDAURE 64 et le syndicat CFDT et Autre le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T06423006998
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : EPIDAURE 64
Etablissement : 87940921700012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-02-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
L'établissement EPIDAURE 64, ZA Mendiko Borda – 64 240 Briscous, immatriculée au RCS sous le numéro de 879 409 217 000 12, représentée par Mr en sa qualité de Directeur de Site
D'une part
ET
Le délégué syndical CFDT, Mr
Le délégué syndical LAB, Mr
D'autre part
PREAMBULE
L'aménagement du temps de travail est régi depuis le 12.02.2020 par un accord réglant les modalités d'organisation du temps de travail des salariés, des catégories socio-professionnelles Employés, Ouvriers, Techniciens et Agents de Maîtrise jusqu’à la classification IV niveau 3 incluse.
La situation conduit aujourd'hui à engager une négociation avec les représentants du personnel afin d'adapter la durée et les modalités du travail aux attentes des salariés
La Direction a donc estimé, en considération de ses responsabilités envers l'emploi de ses salariés, de proposer aux représentants du personnel de la Société EPIDAURE 64, de conclure un nouvel accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine visant à maintenir la gestion du temps de travail dans le cadre d’une annualisation tout en accordant à chacun des salariés concernés des contreparties légales.
L'accord ci-après prévoit donc :
De définir la périodicité de travail à l'année
D'envisager les amplitudes de travail possibles
De définir les contreparties accordées
De définir les catégories socio-professionnelles concernées
D'améliorer la réactivité de l'entreprise, en lui permettant de recourir, en cas de besoin, à des organisations spécifiques
D'améliorer la qualité de service et de mieux répondre aux exigences clients.
Article 1 - Champ d'application 3
Article 2 - Données économiques et sociales 3
Article 3 – Aménagement du temps de travail 3Article 4 – Horaires de travail et calendrier indicatif 4Article 5 – Décompte des heures supplémentaires 6Article 6 – Les heures de modulation 7 Article 7 – Rémunération 8Article 8 — Régime juridique Article 9— Suivi de l'accord dans le cadre de la négociation annuelle……………………………………10Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord 10Article 11 – Révision 10Article 12 – Clause de revoyure 11Article 13 – Publicité 11
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'établissement EPIDAURE 64 sis au ZA Mendiko Borda – 64 240 Briscous, en dehors des salariés soumis au forfait jours.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDI, CDD et aux salariés en contrat de travail temporaire pendant toute la période de programmation.
La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :
— nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat
— calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord.
Article 2 - Données économiques et sociales
L’activité de l’entreprise est caractérisée par :
une dépendance face à l’évolution des choix du client
la nécessaire préservation et maintien de la stabilité de l'emploi au sein de l'établissement
une dépendance face aux aléas du marché et à l’égard des approvisionnements matière et face aux cas de force majeures
L’aménagement du temps de travail devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :
assurer la continuité de l'emploi
garantir une rémunération stable des salariés
préserver les capacités de production de l'entreprise
assurer la réactivité de l'entreprise face aux sollicitations du client.
Article 3 – Aménagement du temps de travail
3.1. Durée annuelle de travail
Il est rappelé que l’horaire collectif est de 35 heures hebdomadaires.
Toutefois, il est décidé de procéder à l’organisation du temps de travail suivant une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
La durée annuelle de travail de référence est, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, fixée à 1607 heures (incluant la journée de solidarité) pour une période complète.
Dès lors, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.
3.2. – Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er juin Année N et se termine le 31 mai Année N+1 de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 – Horaires de travail et calendrier indicatif
4.1 Programmation indicative
Il est précisé ci-après, à titre informatif les horaires actuellement fixés par la Direction :
Concernant le personnel en journée
Sur chaque cycle, le temps de travail sera réparti en à raison de 35 heures (hors modulation) sur 4,5 jours de travail
de 7h30 à 15h45 avec une pause déjeuner de 45 minutes du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h30 le vendredi
Concernant le personnel en équipe
De 6h à 13h pour l’équipe du matin du lundi au vendredi
De 13h à 20h pour l’équipe d’après-midi du lundi au vendredi
La mention de ces horaires au présent accord n’emporte pas contractualisation de ceux-ci. Il reste modifiable par la Direction dans le respect des formalités légales.
4.2 Périodes Hautes et périodes basses
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans le cadre de l'annualisation du travail sur chaque période annuelle, sur la base d'une durée annuelle moyenne de 1607 heures.
L’horaire hebdomadaire collectif dans le cadre de la modulation ne peut être :
Inférieur à 0 heure pendant les périodes de basse activité ;
Supérieur à 36 heures pendant les périodes de haute activité.
Il est entendu que la modulation selon les périodes hautes et basses d’activité s’appliquent tant collectivement à l’ensemble du personnel qu’à certains membres du personnel selon une ou plusieurs lignes de production concernées.
A compter de 2023 et chaque année suivante, la réalisation d’heures hebdomadaires au-delà de la durée légale de 35 heures ainsi que l’horaire de travail collectif pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.
4-3. Programmation indicative
Un calendrier indicatif des périodes travaillées hautes et basses sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.
Ce calendrier fait l’objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation du comité social et économique.
En tout état de cause, un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de travail.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du comité social et économique, dans un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur ou de 3 jours dans les cas listés ci-dessous avec décision par vote à la majorité du CSE :
en cas d’approvisionnement de matière tardive
en cas de nouveauté ou de podiums
Article 5 – Décompte des heures supplémentaires
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la société :
En cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord, soit 36 heures;
en fin de période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.
Les heures supplémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
Le taux de la majoration est fixé à 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires, et 50% pour les heures suivantes,
Il est rappelé que les heures accomplies en deçà des 1607 heures précitées, ne constituent pas des heures supplémentaires et sont donc rémunérées au taux normal.
5.2 Incidence des absences sur le décompte et le déclenchement des heures supplémentaires
Le paiement des heures de modulation sera effectif après clôture de la période de référence soit sur la paie du mois de juin N+1
Toutes les heures présentes dans le compteur de modulation donnent lieu à un paiement soit à un taux normal, soit à un taux majoré.
Impact des absences sur la majoration des heures de modulation.
Toutes absences non rémunérées et non considérées comme du temps de travail effectif et notamment les absences diverses, les retards ou l’absence activité partielle seront cumulées sur la période de référence et impacteront la majoration des heures de modulation. Dans ce cadre, les heures seront payées à taux normal.
Les absences pour maladie impacteront la majoration des heures de modulation effectuées sur la semaine de l’arrêt.
Article 6 – Les heures de modulation
Article 6 – 1 : le compteur de modulation
Il est convenu entre les parties que ce compteur de modulation sera alimenté au fur et à mesure de l’accomplissement d’heures jusqu’à la limite fixée de 36 heures.
A chaque fin de période d’éléments variables, 1 heure au maximum de la semaine alimentera le compteur de modulation.
La variation de la durée du travail du salarié sur la période de référence implique de suivre les heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce suivi du compteur des heures réalisées sera assuré et porté à la connaissance des salariés chaque mois sur leur bulletin de paie.
Ce compteur individuel fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures de modulation acquises sur la période d’éléments variables
Le nombre d’heures cumulées depuis le début de la période d’annualisation
Article 6-2 : les heures de flexibilité
Définition
Le compteur individuel de modulation est en partie utilisable par le salarié. Ces heures sont ainsi nommées des heures de flexibilité pour les identifier en paie.
Le salarié pourra utiliser ses heures à sa convenance, dans le respect des règles de validation et dans la limite maximale de 15 heures annuelle.
A compter du 1er juin 2023 et chaque année suivante, le plafond des heures de flexibilité pourra être défini après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.
Une fois le plafond de flexibilité atteint, le salarié ne sera plus en mesure de disposer d’heures de flexibilité pour le cycle.
Si en cours d’année, il est constaté que le salarié n’a pas acquis les heures nécessaires pour la récupération des ponts arrêtés par la Direction, celle-ci se réserve le droit de réattribuer les heures de flexibilité du salarié à l’accomplissement de ces ponts.
Modalités de pose des heures de flexibilité
La pose des heures de flexibilité est soumise aux délais de prévenance détaillés ci-dessous :
De 0 à 4 heures incluses : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de 24 heures (selon les jours d’ouverture du site) et à validation du responsable hiérarchique
De 5 heures à au-delà : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de 7 jours et à validation du responsable hiérarchique
A compter du 1er juin 2023 et chaque année suivante, les délais de prévenance de pose d’heures de flexibilité seront définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.
La pose des heures de flexibilité sera décomptée au quart d’heure. Les heures de flexibilité ne pourront pas être prises par anticipation.
En cas de départ imprévu du salarié au cours d’une journée, la pose d’heure de flexibilité ne pourra être validée que sur présentation d’un justificatif dans les 48 heures.
Les heures de flexibilité ne pourront être mobilisées au titre d’un retard.
Est qualifié de « retard exceptionnel », tout retard lié à un événement n’ayant pu être prévu par le salarié et non répété au cours des 4 semaines précédentes et suivantes.
Si l’organisation de la production le permet, et sous réserve que le retard présente bien un caractère exceptionnel, il pourra être proposé par la Direction au salarié de récupérer son retard dans le cadre de la période de référence en cours.
Article 7 – Lissage de la rémunération
Afin d’éviter une variation du salaire selon les différentes semaines, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli.
Ainsi, elle est lissée sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire correspondant à 35 heures sur toute la période de référence, pour les salariés à temps complet, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les accessoires de rémunérations telles que les primes, les absences et autres variables, quelle que soit leur périodicité.
7.1 Incidence des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de la rémunération lissée.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de la rémunération lissée.
7.2 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail au cours de ladite période, il est procédé à une régularisation de sa rémunération au terme de la période de référence ou à la date de son départ sur la base du temps de travail réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée sur la base de son temps réel de travail.
Toutefois, si la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
Article 8 — Régime juridique
Le présent accord est conclu en application des articles L .2221-2 et suivants et L.3121-10 et suivants du Code du Travail.
Cet accord annule, remplace et se substitue aux dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 12.02.2020.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif et un ensemble d'avantages globalement plus favorables que l'accord auquel il se substitue au sein de la société. Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés, soit en application de l'article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations.
Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord.
Article 9— Suivi de l'accord dans le cadre de la négociation annuelle
Dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du travail, un suivi du temps de travail sera effectué conformément aux textes en vigueur.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, soit à compter du 1er juin 2023.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l'article L. 2231 du Code du travail.
Article 11 – Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.
Toute partie légalement autorisée à demander la révision de l’accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions ci-contre.
Article 12 – Clause de revoyure
Les parties conviennent de suivre l’application du présent accord et fixe une échéance au 30 juin 2024.
Le suivi portera sur les points suivants : états des lieux des compteurs individuels de modulation, état de la prise des heures de flexibilité, amélioration de l’équilibre vie professionnelle et personnelle.
Les représentants du personnel présents à la négociation présenterons leur constat à la Direction quant à la réponse du présent accord à une demande de flexibilité de la part du personnel.
Article 13 – Publicité
Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt en vigueur auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés.
Fait à Briscous, le 17 mars 2023
Signatures
Mr
Directeur du site
Mr Mr
Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical LAB
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