Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime complémentaire santé des salariés" chez MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09123010500
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS
Etablissement : 87941416700012 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU
REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE DES SALARIES
Entre les soussignés :
Master Builders Solutions France S.A.S dont le siège social est situé Z.I. Petite Montagne Sud, 10 rue des Cévennes, 91090 Lisses, immatriculé au RCS sous le numéro 879 414 167, représenté par xxxxxxx, agissant en sa qualité de Président et xxxxxx, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,umaHu
ci-après désigné « la Société »
d’une part,
et
Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxx, délégué syndical,
Ci-après dénommé le « Syndicat CFDT »
Le syndicat CFE -CGC représenté par xxxxxxxx, délégué syndical,
Ci-après dénommé le « Syndicat CFE- CGC »
Ci-après dénommés les « Organisations syndicales »
d’autre part,
Les signataires pouvant être désignés individuellement « la partie » ou ensemble « les parties ».
PREAMBULE
La Société Master Builders Solutions France a été créée pour développer l’activité de la Chimie de la Construction. Elle a accueilli, au 1er juillet 2020, les anciens salariés de la division de la Chimie de la Construction de BASF France par transfert de leur contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Un accord de substitution/adaptation a été conclu au sein de la Société Master Builders Solutions France afin de maintenir aux salariés transférés et d’appliquer aux nouveaux embauchés de la société les accords conclus au sein de BASF France en matière de protection sociale complémentaire et notamment le régime complémentaire santé.
Afin de pérenniser le régime complémentaire santé, la Société Master Builders Solutions France a souscrit des contrats d’assurance en son nom propre à l’identique des contrats dont bénéficiaient jusqu’à présent les salariés de la société.
En conséquence, afin de formaliser les modalités du régime complémentaire santé, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, il a donc été conclu ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique de la Société :
ARTICLE 1 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
1.1 Caractère collectif :
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés et assimilés salariés au sens de l’article L.313.3 du code de la sécurité sociale.
1.2. Caractère obligatoire :
Tous les salariés concernés sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés dans une note d’information remise à chaque salarié.
En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation :
les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé,
les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Les salariés, susceptibles de bénéficier d’une des dispenses précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif complémentaire santé, doivent notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, joindre les justificatifs demandés :
dans les 10 premiers jours ouvrés suivant leur embauche pour les nouveaux salariés ;
dans les 10 premiers jours ouvrés suivant leur changement de situation.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er novembre et le 1er décembre lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Suspension du contrat de travail
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité)
les garanties sont maintenues et continuent à être financées dans les conditions fixées à l’article 3.
ARTICLE 2 – GARANTIES
Le système de garanties est constitué d’une couverture socle répondant au cahier des charges des contrats responsables et d’une couverture surcomplémentaire facultative dite « non responsable ». Ces couvertures ont fait l’objet de la souscription de deux contrats auprès de l’organisme assureur. Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies aux contrats souscrits. Elles sont indiquées dans les notices d’information de l’assureur remises à chaque bénéficiaire.
En cas d’évolution des garanties, les bénéficiaires seront informés par la remise d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur.
Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 3 – COTISATIONS
3.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
Les cotisations acquittées au titre des régimes socle et surcomplémentaire facultatif sont destinées au financement de la couverture des salariés et de leurs ayants droit tels que définis aux contrats d’assurance.
Les cotisations mensuelles sont exprimées forfaitairement en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.
A titre d’information, pour l’années 2023, les cotisations servant au financement du système de garanties collectives sont fixées et réparties comme suit :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
---|---|---|---|
Régime socle | 0,966 % | 3,864 % | 4,83 % |
Régime surcomplémentaire | 0,16 % | 0,00 % | 0,16 % |
TOTAL | 1,126 % | 3,864 % | 4,99 % |
3.2 – Évolution des cotisations :
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues au point 3.1 entre l’employeur et les salariés si cette évolution résulte d’une évolution législative ou réglementaire. En revanche si l’évolution des cotisations est due au déficit du rapport sinistres/primes (résultats techniques), les partenaires sociaux se réuniront pour définir les modalités d’application de l’éventuelle augmentation de cotisations afférente au déficit du régime.
3.3 – Précompte salarial :
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.
3.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :
□ Suspension du contrat de travail :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien des garanties (article 1.2), ces dernières continuent d’être financées dans les conditions fixées à l’article 3.1.
□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus.
ARTICLE 4 – INFORMATION
En sa qualité de souscripteur des contrats d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.
Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et/ou par la remise la notice d’information modificative.
ARTICLE 5 - APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à effet du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions annulent et remplacent, à cette date, toutes dispositions du même type précédemment applicables au sein de Master Builders Solutions France S.A.S et portant sur le même objet.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions et les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Société, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties conviennent que la Société convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et des adhérents.
La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt à la DREETS à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.
Fait à Lisses, le 17 avril 2023 en cinq exemplaires originaux.
Pour la société | |
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xxxxxxxx, Président |
xxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines |
Pour les organisations syndicales | |
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Pour le syndicat CFDT | Pour le syndicat CFE-CGC |
xxxxxxxx Délégué syndical |
xxxxxxxxx Délégué syndical |
Annexe : notices d’information, à titre informatif
note sur les dispenses d’affiliation de droit
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