Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS SAISONNIERS du Conseil Social et Economique au sein de L'UES LIP" chez LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06921015491
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP
Etablissement : 87942805000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant au Protocole d'Accord Préélectoral LIP (2020-11-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS SAISONNIERS

du Conseil Social et Économique

au sein de L’UES LIP

Entre :

La société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS – LIP, Société par action simplifiée à associé unique, ayant son siège social sis 110, avenue Jean Jaurès à LYON 7ème (69007), immatriculée au RCS LYON sous le n° 879 428 050, (SIRET 879 428 050 000 14 – code APE 7820Z),

La Société GROUPE L.I.P., Société par action simplifiée à associé unique, ayant son siège social sis 110, avenue Jean Jaurès à LYON 7ème (69007), immatriculée au RCS LYON sous le n° 494 460 769 (SIRET 494 460 769 000 40 – Code APE 6420Z),

Formant ensemble :

L’Unité Économique et Sociale LIP (Ci-après UES LIP)

Représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT

Représenté par XXXX

  • Le syndicat CFE-CGC

Représenté par Mme. XXXX

  • Le syndicat FEC- FO

Représenté par M. XXXX et Mme XXXX

D’autre part


Préambule

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à signature aux membres habilités du Comité Économique et Social (CSE).

TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :

1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration,

5°les centres de loisirs et de vacances ;

6° Le sport professionnel ;

7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

8° L'enseignement ;

9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

10° L'entreposage et le stockage de la viande ;

11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par l’UES LIP pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

TITRE 2 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1- Conclusion de l’accord

La conclusion du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES LIP.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents, soit le 08/04/2021.

Article 2- Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

Article 3 - Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 7 - Publicité

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de LYON et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes des LYON.

Fait à LYON, le 01/04/2021

Pour les sociétés LIP & GROUPE LIP

constituant l’UES LIP

XXXX

DRH Groupe LIP

XXXX

Déléguée Syndical CFDT

XXXX

Déléguée Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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