Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime obligatoire de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès »" chez LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06921018694
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP
Etablissement : 87942805000014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP dont le siège social est situé au 110 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

L’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont institué, par décision unilatérale de l’employeur un régime obligatoire de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » pour les salariés intérimaires de la société, à effet du 1er janvier 2019.

La décision unilatérale de mise en place comportait, outre le « régime socle » obligatoire intégralement conforme aux dispositions de l’accord de branche du 16 novembre 2018 applicable aux salariés intérimaires, un régime surcomplémentaire obligatoire plus favorable, ayant notamment pour objet de couvrir, dès la première heure de travail, les salariés n’ayant pas satisfait la condition d’ancienneté de 414 heures requise pour la garantie « incapacité de travail vie privée ».

Par avenant n° 2 du 26 mars 2021, les partenaires sociaux de la branche intérimaire, dans un contexte de déséquilibre financier du régime de prévoyance, aggravé par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, ont décider de réviser certains paramètres financiers du régime de prévoyance.

Plus précisément, cet avenant procède notamment à la modification des taux de cotisation applicables au sein de la branche, et modifie la clef de répartition du financement entre l’employeur et le salarié.

Le présent accord a pour objet la modification des taux de cotisations et de la répartition du financement entre l’employeur et le salarié, et l’adaptation de ses stipulations à la récente circulaire n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

L’entreprise et les partenaires sociaux ont toutefois décidé de maintenir des taux de cotisations moins onéreux que ceux prévus par la branche.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des décisions et pratiques unilatérales antérieurs ayant le même objet.

Après information et consultation du comité social et économique conformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du code du travail, il a donc été décidé de ce qui suit, en application de l'article L. 911- 1 du code de la sécurité sociale.

Article 1 Objet

Le présent accord a pour objet la modification du régime d’entreprise relatif aux garanties collectives

« incapacité, invalidité et décès » mis en place par décision unilatérale de l’employeur. Les modifications concernent le taux de cotisation applicable, la répartition du financement entre l’employeur et le salarié et la mise en conformité des stipulations relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat du travail indemnisée.

Ce régime est strictement identique au socle « obligatoire » prévu par la branche, mais prévoit un régime sur-complémentaire permettant de couvrir tous les salariés de la société, dès la première heure de travail, contre le risque « incapacité de travail vie privée ».

Il a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

Article 2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés intérimaires de la société, sans condition d’ancienneté.

Article 2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation conventionnelle ou complémentaire versée par l’employeur).

L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

La contribution et les prestations sont assises sur la base de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni de la perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Ces dispositions s’entendent sous réserve d’éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés.

Article 2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail conformément aux dispositions conventionnelles applicables (article 8 de l’accord collectif du 16 novembre 2018 tel que modifié par l’avenant n° 2 du 26 mars 2021 à la date de signature de l’accord) et rappelées dans la notice d’information.

Article 3 Garanties

Il est rappelé que le régime mis en place par le présent accord comprend :

  • un régime socle obligatoire intégralement conforme aux dispositions de l’accord de branche applicable aux salariés intérimaires et dont les caractéristiques sont rappelées en annexe ;

  • un régime surcomplémentaire obligatoire comportant des garanties complémentaires à celles prévues par la convention collective, qui ne bénéficient initialement qu’aux salariés ayant acquis la condition d’ancienneté de 414 heures, et que l’entreprise et les partenaires sociaux ont décidé de faire bénéficier à tous les salariés intérimaires.

Les garanties sont strictement conformes à celles prévues par les dispositions conventionnelles applicables (actuellement accord collectif de branche du 16 novembre 2018, tel que modifié par l’avenant n° 2 du 26 mars 2021).

En outre, des garanties complémentaires ont été souscrites par l’entreprise afin de mettre en œuvre des garanties non prévues par la convention collective.

Les garanties, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d’assurance.

Article 4 Cotisations

Article 4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Le taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » est fixé en pourcentage des salaires bruts annuels déclarés (brut sécurité sociale), par tranche.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

À titre indicatif, les taux sont indiqués dans le présent accord. Toute évolution future ne fera pas l’objet d’une revue de l’ensemble de l’accord.

4.1.1

Salariés non-cadres

La cotisation non-cadres est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

− Part patronale : 55 % ;

− Part salariale : 45 %.

Les parties à l’accord constatent que le montant de la cotisation salariale est, en tout état de cause, inférieur ou égal à celui prévu par la convention collective de branche.

À titre d’information, la cotisation prévoyance non-cadres s’élèvent à 0,80% pour la tranche A et à 0,69% pour la tranche B au titre de l’année 2022.

Article 4.1.1 Salariés cadres

La cotisation cadres est prise en charge à 100% par l’entreprise.

À titre d’information, la cotisation prévoyance non-cadres s’élèvent à 1,50% pour la tranche A et à 0,14% pour la tranche B au titre de l’année 2022.

Article 4.2 Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations, dans une limite égale à 8 %, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, sans nécessiter la modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement (à l’exception des garanties minimum prévues par la convention collective) par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5 Information

Article 5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

L’entreprise s’engage à respecter l’ensemble des obligations de communication prévues par la convention collective de branche.

Article 5.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

En tout état de cause, l’éventuelle dénonciation ou modification de l’accord collectif n’aura aucune incidence sur l’application du régime de branche. Ainsi, l’entreprise continuera à appliquer l’ensemble des dispositions prévues par la convention collective de branche.

Article 8

Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée de 3 membres élus du CSE sera informée chaque année au moment des Négociations Annuelles Obligatoires de la situation financière du contrat.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Lyon, le 1er octobre 2021

Fait en 5 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société Groupe LIP

Mme XXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT Mme XXXX

CFE-CGC Mme XXXX

Annexe à titre informatif : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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