Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé"" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T59L21014435
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : HENDRICKSON DOUAI S.A.S.
Etablissement : 87951879300010
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé" (2023-05-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19
Accord collectif d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »
HENDRICKSON Douai SAS
adopté le 19 octobre 2021
----- oOo -----
Entre les soussignés :
La Société HENDRICKSON Douai S.A.S
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 879 518 793
Dont le siège social est 201 rue de Sin Le Noble - 59500 DOUAI
Ci-après dénommée « la société »
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
De première part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical,
le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives ».
De seconde part.
PREAMBULE
Faisant suite à la scission de Hendrickson France SAS effective au 1er janvier 2021 permettant la création de l’entreprise Hendrickson Douai SAS, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour négocier un accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » valant accord de substitution, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail qui ont entraîné la mise en cause des accords en vigueur.
Cet accord de substitution a fait l’objet d’une négociation organisée au cours de l’été 2021 sur la base de l’accord initial Hendrickson France SAS de 2001 et des avenants de 2015 et 2019.
Les négociations ont été engagées le 25 août 2021 et se sont poursuivi le 16 septembre 2021.
Les objectifs de ces négociations étaient les suivants :
ne pas modifier les garanties actuelles
sensibiliser les organisations syndicales et les salariés sur le coût de la prise en charge intégrale des frais de cotisations par l’employeur et sur la volonté de plafonner cette prise en charge pour assurer une responsabilisation de l’ensemble des salariés vis-à-vis des dépenses de santé.
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Hendrickson Douai SAS.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
2.1 Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
2.2 Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à
l’article 2 du présent accord, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de tout autre dispositif qui s’y substituerait.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Pour bénéficier de la dispense, une demande écrite devra être adressée au service RH de l’entreprise, accompagnée du justificatif (CMU complémentaire ou ACS ou autre), dans les 15 jours suivant l’embauche.
L’adhésion au régime collectif de l’entreprise sera obligatoire dès la cessation de cette couverture ou de cette aide particulières.
sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Pour bénéficier de la dispense, une demande écrite devra être adressée au service RH de l’entreprise, accompagnée du justificatif du contrat individuel, dans les 15 jours suivant l’embauche.
L’adhésion au régime collectif de l’entreprise sera obligatoire dès l’échéance du contrat individuel.
à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et
n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Pour bénéficier de la dispense, une demande écrite devra être adressée au service RH de l’entreprise, accompagnée du justificatif concerné, dans les 15 jours suivant l’embauche, puis chaque année à date anniversaire.
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Pour refuser l’adhésion, les salariés ci-dessous devront adresser une demande écrite au service RH et justifier, dans le cas des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
En cas de changement dans leur situation professionnelle pour les salariés ci-dessus, l’adhésion au contrat deviendra automatiquement obligatoire.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au Service Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du Service Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
ARTICLE 4 – PRESTATIONS
4.1 Généralités
Les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
4.2 Mise en conformité avec la réforme « 100% santé »
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit la réforme dite
« 100 % santé » qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires.
Dans ce cadre, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, afin de mettre en œuvre cette réforme.
Ainsi, à effet du 1er janvier 2020, les prestations sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté.
A effet du 1er janvier 2021, les prestations sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis par arrêté.
A date, les prestations sont conformes au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté et de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis par arrêté.
Les futures évolutions de la législation sur le contrat responsable s’appliqueront automatiquement à notre régime.
ARTICLE 5 – COTISATIONS
5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Cotisation globale | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Isolé | 1,52% PMSS | 100 % | 0 % |
Famille | 4,47% PMSS |
Les cotisations doivent obligatoirement être acquittées en fonction de la situation de famille réelle des salariés.
Les ayants droit du salarié sont définis dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.
Toutefois :
Malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès du service Ressources Humaines en produisant tous documents utiles.
Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
5.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute augmentation ultérieure de la cotisation (hors hausse du PMSS) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 6 – PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT « FRAIS DE SANTE »
Le régime de remboursement de « frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu en cas de rupture du contrat de travail du salarié, selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale).
ARTICLE 7 – INFORMATION
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
7.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
En outre, chaque année, la société remet au Comité Social et Economique le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
ARTICLE 8 – DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2021.
Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
À Douai, le 19/10/2021
Fait en 5 exemplaires originaux,
Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la société HENDRICKSON Douai
1 Le Directeur Général,
1
Pour l’organisation syndicale CFDT,
1
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord »
Pages précédents paraphées par chacune des parties↩
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