Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T59L22015736
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : HENDRICKSON DOUAI S.A.S.
Etablissement : 87951879300010
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
Accord d’Entreprise instituant un compte épargne-temps
Hendrickson DOUAI S.A.S
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société HENDRICKSON Douai S.A.S
Société par actions simplifiée au capital de 2 236 820 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 879 518 793
Dont le siège social est 201 rue de Sin Le Noble - 59500 DOUAI
Ci-après dénommée « HENDRICKSON »
Représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
De première part,
Et :
M XXXX,
agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,
M XXXX,
agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFDT,
De seconde part.
PREAMBULE
Faisant suite à la scission de Hendrickson France SAS effective au 1er janvier 2021 permettant la création de l’entreprise Hendrickson Douai SAS, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour négocier un accord d’entreprise instituant compte épargne temps valant accord de substitution, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail qui ont entraîné la mise en cause des accords en vigueur.
Cet accord de substitution a fait l’objet d’une négociation organisée le 18 janvier 2022 sur la base de l’accord initial Hendrickson France SAS de 2016.
Pour rappel, en 2016, la mise en place d’un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’entreprise répondait à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires de répondre à l’attente de certains salariés de l’entreprise qui souhaitaient améliorer la gestion des temps d’activité et de repos.
A cet effet, les partenaires sociaux avaient souhaité mettre en place un compte épargne temps afin de remplir les objectifs suivants :
Donner la possibilité aux salariés de percevoir une rémunération complémentaire par la transformation d’une partie de leurs jours de repos ou congés épargnés
Permettre le financement de différents congés sans solde afin de faciliter la mise en œuvre de projets personnels et notamment améliorer la gestion de fin de carrière des salariés
Optimiser la gestion des compteurs de congés et/ou de récupération et ainsi permettre à l’entreprise de mieux maîtriser le passif social associé
A Douai, les négociations ont été engagées le 18 janvier 2022 et ont conclu à l’accord ci-dessous :
Dispositions générales
Article 1 : Objet – Cadre Juridique – Champ d’application
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Article 1.1. : Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 1.2. : Cadre juridique
Le présent accord prend en compte le nouveau régime juridique du compte épargne-temps défini par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
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Article 1.3. : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’HENDRICKSON Douai, ayant un an d’ancienneté.
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Article 1.4. : Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle importante, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à permettre leur mise en conformité aux dispositions nouvelles.
En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.
Conformément au dispositif légal, les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision.
Pour ce faire, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise en vue de les inviter à la négociation.
Article 1.5. : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions de forme et délais du dispositif légal.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise à une nouvelle négociation.
Par "Parties" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
d'une part, la société,
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
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Article 1.6. : Interprétation
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Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission "paritaire" composée d'un délégué syndical par organisation syndicale signataires de l'accord présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 : Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié et a un caractère facultatif.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte grâce au formulaire disponible à cet effet.
L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié. Après l’ouverture de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.
Article 4 : Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
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Article 4.1. : Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours acquis suivants :
- La cinquième semaine de congés payés légaux, conformément aux dispositions légales ;
- Les jours de congés conventionnels d’ancienneté ;
- Les jours de repos « salariés » liés à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT à la disposition des salariés) ;
- Les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
L’alimentation en temps se fait par journée.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an. L’année est considérée civile soit du 1er janvier au 31 décembre, date de remise à jour des compteurs individuels.
Article 4.2. : Plafonnement du Compte Epargne-Temps
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, tout en tenant compte des problématiques spécifiques d’aménagement du temps de travail pour les salariés en fin de carrière, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :
10 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
20 jours pour les salariés âgés de 50 ans ou plus.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Par ailleurs, les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS). A titre d’information, ce montant est de 82 272 euros en 2022.
Article 5 : Gestion du compte
Le temps porté au crédit ou au débit du compte épargne-temps est exprimé en jours ouvrés.
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps par le biais d’un compteur figurant sur son bulletin de salaire.
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Un formulaire spécifique permettra également à chaque salarié de faire connaître son souhait de monétiser ses jours épargnés au CET ou sa demande de congé sans solde et du financement associé par l’intermédiaire du CET.
Article 6 : Utilisation du compte en monetaire
Le salarié peut liquider par année civile jusqu’à 10 jours des droits qu’il a affectés au compte épargne-temps dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5° semaine de congés payés.
Au-delà de la règle conventionnelle, les partenaires sociaux souhaitent conserver les jours de congés (5e semaine et congés d’ancienneté) en droit à congés ultérieurs. La monétisation ne pourra donc en aucun cas porter sur les jours épargnés dans le CET au titre des congés payés.
Le salarié peut donc liquider partiellement ou l’intégralité des congés ARTT salariés épargnés inscrits à son CET au moment de la demande, par journées entières.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 7 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Article 7.1. : Principe
Le solde du CET ne peut en aucun cas être négatif.
Le CET peut être utilisé pour financer l’un des congés non rémunérés visés ci-après, ceci moyennant le respect des conditions légales, réglementaires et conventionnelles d’octroi de ces droits à absence.
En tout état de cause, ces demandes d’absence restent soumises à l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
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Article 7.2. : Types de congés indemnisés
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son compte épargne-temps pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
- Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé de solidarité internationale etc…) :
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les conditions légales et réglementaires qui les instituent ;
- Congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles :
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel choisis par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et le Service des Ressources Humaines préalablement. Les partenaires sociaux ont rappelé que ce dispositif visait notamment à améliorer l’aménagement de fin de carrière des salariés et qu’à ce titre les salariés âgés de 50 ans et plus pouvaient utiliser jusqu’à 20 jours épargnés dans leur CET à cet effet. Cette utilisation n’est d’ailleurs pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés et peut être fractionnée. L’utilisation du CET doit se faire par journées entières.
Article 7.3. : Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte. La durée du congé peut être supérieure à la durée indemnisable : ainsi, le congé validé ira à l’échéance convenue, indépendamment de l’interruption du paiement de celui-ci limité à la consommation intégrale des droits acquis au CET.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
La partie du congé financée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.
Article 8 : Cessation et transfert du compte epargne-temps
Article 8.1 : Cessation du compte épargne-temps
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 10, la clôture du compte épargne-temps.
L’indemnité compensatrice de CET est alors versée dès la fin du préavis le cas échéant. Elle correspond aux droits acquis au moment du départ du salarié.
L’indemnité compensatrice de CET est versée y compris en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave ou faute lourde.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droit du salarié.
Article 8.2 : Transfert du compte
Le transfert du compte-épargne temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visé à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compté épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l’article L.1224-1 du Code du travail n’est possible qu’entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 9. : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
24 février 2022.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par le dispositif légal.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Douai.
Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Douai, le 24 février 2022
Fait en 5 exemplaires originaux,
Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la société HENDRICKSON
M XXXX Le Directeur Général,
M XXXX
Pour l’organisation syndicale CFDT,
M XXXX
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