Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant mise en place d'un dispositif d'astreinte" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08123060001
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMATISME MAINTENANCE DEVELOPPEMENT ELECTRICITE CABLAGE
Etablissement : 87954777600010

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE

Entre les soussignés :

La SARL A.M.D.E.C

1 rue des Frères Lumière, ZA Le Dolmen, 81250 ALBAN

Immatriculé comme suit :

n° SIRET : 87954777600010

code NAF : 3320D

Représentée par ________________ agissant en qualité de Gérant.

d’une part,

et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Société A.M.D.E.C. a pour activité l’installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.

Les femmes et les hommes qui la composent en sont l’élément essentiel, car la qualité de l’accueil, de la relation client, passe par un contact client qui vise l’excellence.

L’activité de l’entreprise implique des modes d’organisation de travail adaptés et conformes à ses engagements vis à vis de ses collaborateurs et de ses clients.

Le présent accord a pour principal objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes au sein de la Société A.M.D.E.C. afin d’assurer d’une part, la continuité de service requise au regard de notre activité, d’autre part de préserver le droit au repos et l’articulation des temps professionnels avec les temps privés.

En ce sens, l’accord doit garantir aux salariés concernés par l’astreinte, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

L’entreprise souhaite, ainsi, affirmer certains principes fondamentaux permettant de concourir :

  • À simplifier et à améliorer le fonctionnement de la Société ;

  • À garantir la santé et la sécurité des salariés en s’assurant que leur charge de travail est raisonnable et que l’amplitude de leur journée de travail est conforme aux exigences légales ;

  • À donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.

  1. Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société A.M.D.E.C., à l’exception du personnel administratif.

L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

La Société définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.

Cette liste n’est pas limitative et pourra évoluer en considération des créations de poste ou de service futurs.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2023.

  1. Définition de la période d’astreinte et personnel concerné

En application de l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif.

À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

En revanche, les temps d'intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d'intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

Le salarié d’astreinte devra, préalablement à toute intervention sur site, tenter d’apporter une solution par téléphone, ou par le biais de moyens informatiques.

Si le dysfonctionnement ne peut pas être réglé en premier lieu par ces moyens, le salarié devra se déplacer après évaluation du besoin afin de constater sur place les dysfonctionnements évoqués.

  1. Organisation de l’astreinte

Article 4.1 Planning d’astreinte

L'entreprise détermine les périodes pendant lesquelles les astreintes peuvent être programmées.

Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l'exclusion des périodes de congés payés.

Dans un objectif de préservation des droits liés au repos et de l’articulation des temps professionnels avec les temps privés, le planning individuel des périodes d’astreinte porte sur une période de 3 mois civils.

Ainsi, l’organisation entre les périodes d’astreinte et les obligations personnelles et familiales s’en trouvera facilitée.

Article 4.2 : Délai de prévenance

L'employeur informe, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d'astreinte, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3121-12 du code du travail, soit un délai de 15 jours civils, susceptible d'être réduit jusqu'à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (urgence avérée, absence de collaborateurs …).

Dans ce dernier cas, la Société privilégiera le volontariat. Néanmoins, en l’absence de volontaire, l’astreinte pourra être imposée par la société en raison des impératifs de l’entreprise.

En outre, des aménagements peuvent également être effectués, sur la base du volontariat, et dans la mesure où ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service.

Un salarié ne pourra pas refuser de se soumettre à une astreinte si aucune autre solution alternative n’est envisageable.

  1. Période d’astreinte

Les périodes d’astreinte se déroulent du jeudi à compter de 8h00 jusqu’au jeudi suivant jusqu’à 7h59.

Ces périodes d’astreinte ne concernent que les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exclusion du temps de travail effectif hebdomadaire contractuel.

En tout état de cause, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

- Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines ;

- Pendant ses périodes de congés payés, de RTT, de récupération ou de formation.

En cas d’une impossibilité justifiée d’intervention (maladie, accident, autre…), le salarié devra en avertir sa hiérarchie dans les plus brefs délais.

  1. Rayon d’intervention

Le rayon d’intervention des astreintes se limite à la région Occitanie.

  1. Modalités de suivi des temps d’astreinte et d’intervention

Le suivi du temps d'astreinte est assuré selon le planning individuel établi dans les conditions de l’article 4 du présent accord.

Lorsqu’un salarié doit intervenir, il déclare sur le logiciel informatique prévu à cet effet l’heure de départ et de retour à son domicile, la date, les horaires et le client concerné.

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :

  • Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;

  • Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

L’astreinte, contrainte particulière dans l'organisation du temps de travail du salarié, ne remet pas en cause l'autonomie du salarié qui reste libre d’organiser son travail en fonction des demandes des clients.

Conformément à l'article R. 3121-2 du code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

  1. Contrepartie des périodes d’astreinte et du temps d’intervention

Article 8.1 : Contrepartie des périodes d’astreinte sans intervention

En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité qui en découle, les salariés de la Société A.M.D.E.C. ayant capacité à honorer les astreintes, bénéficient d'une indemnité afin de compenser les astreintes auxquelles ils sont tenus.

L'indemnité d'astreinte est fixée comme suit : 253.21 € (deux cent cinquante-trois euros et vingt et un centimes) bruts par semaine complète d’astreinte.

Cette compensation peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.

Article 8.2 : Contrepartie des périodes intervention

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que la durée d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, ce temps de déplacement et d’intervention seront rémunérés sur la base du taux horaire brut du salarié qui intervient pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, tenant compte éventuellement des majorations conventionnelles et légales.

Lorsqu'il nécessite un déplacement professionnel, le temps d'intervention au cours d'une période d'astreinte, effectué par le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année, est rémunéré, selon les cas, à hauteur d'une journée ou demi-journée de travail.

En conséquence, les interventions liées à l’astreinte devront être reprises sur le décompte mensuel des demi-journée / journée travaillées que le salarié doit remplir en vue d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés chaque mois.

  1. Moyens mis à disposition

Les salariés susceptibles d’exercer leurs fonctions au titre de période d’astreinte disposent d’un véhicule de service et du matériel inhérent à leurs fonctions (outillage) pour toute la période d’astreinte.

Le personnel d’astreinte bénéficiera d’un téléphone portable et d’un ordinateur mis à disposition.

Les salariés disposent d’un véhicule professionnel mis à disposition par la société pour effectuer les déplacements professionnels inhérents aux interventions durant les périodes d’astreinte.

Seuls les frais liés à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées (panne du véhicule de société, indisponibilité des véhicules de la société …) ouvriront droit à remboursement sur présentation de factures.

Il est rappelé que dans le cadre de la mise à disposition du véhicule, sa conduite nécessite la détention d’un permis de conduire en cours de validité.

Les salariés devront présenter une fois par an leur permis de conduire en original à l’employeur. Une copie du document sera faite et conservée dans leur dossier. Les salariés s’engagent à répondre à toute sollicitation de l’employeur en ce sens.

Cette mise à disposition est faite en vue d’une utilisation professionnelle.

Dans le cadre de cette utilisation, les salariés devront :

  • Respecter les règles du code de la route,

  • Être en possession des documents administratifs et de contrôle du véhicule,

  • Signaler dès le retour d’un déplacement : les accidents, incidents ou faits anormaux survenus au véhicule dans le fonctionnement de celui-ci,

  • Régler les amendes fiscales découlant des procès-verbaux et contraventions qui leur sont imputables de par l’utilisation et la conduite du véhicule ou par défaut de documents : carte grise, attestation d’assurance, sauf si ce défaut incombe à la société elle-même.

Les salariés devront informer immédiatement la société en cas de suspension temporaire (ou définitive) du permis de conduire, celle-ci se réservant le droit d’en tirer les conséquences qui s’imposent.

  1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié doit veiller au respect les dispositions suivantes :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail).

Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d'une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie en contrepartie d’une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base.

Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

Conformément à l'article L. 3132-4 du code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de repos compensateur d'une durée équivalente au repos supprimé.

En tout état de cause, à tout moment, le collaborateur pourra alerter son manager en cas de difficultés relatives à sa charge de travail ou à l’amplitude de ses journées de travail.

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention déterminera le début du repos quotidien ou hebdomadaire restant à courir.

Cette règle ne s’appliquera que dès lors que le salarié n’aura pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de son intervention.

  1. Consultation du personnel

Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation qui sera organisée dans les temps réglementaires.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format publiable .docx.

Fait en 3 exemplaires originaux.

A ALBAN, le 31/07/2023.

Pour la SARL,

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Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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