1.2 : Période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois. Le temps de travail est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre. A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera à la signature du présent accord pour se terminer le 31 décembre 2020.
Au cours de cette période, le rythme de travail pourra varier dans les conditions définies ci-après et s’adapter aux besoins de remplacement des salariés absents.
1.3 : Période de référence en cas d’embauche en cours de période
La durée annuelle du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié sur la période de référence en cours.
1.4 : Durée du travail
1.4.1 : Durée du travail des salariés à temps plein
La durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit à la date de signature du présent accord, 1607 heures par an, ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée de travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
1.4.2 : Durée du travail des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale annuelle du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif. Ce temps effectif ne peut en aucune manière correspondre à un temps complet.
1.5 : Modalités de la modulation des salariés
Conformément aux dispositions de la Convention Collective des services à la personne portant l’aménagement du temps de travail, il sera possible de faire varier :
1.6 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Constituent des heures supplémentaires, pour les salariés à temps plein, les heures effectuées sur la période de référence au-delà de la durée annuelle et de la durée hebdomadaire de travail effectif fixées à l’article 1.4.1.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
1.7 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Ces heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
1.8 : Notification de la répartition du travail
Les horaires de travail seront communiqués à chaque salarié par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel.
Il est notifié au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.
Il est établi soit en version papier, soit en version dématérialisée.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies dans une note de service remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note leur sera communiquée.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les jours et heures de travail qui y sont mentionnés.
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Ce délai de prévenance pourra éventuellement être réduit afin d’assurer une continuité de l’activité dans les cas suivants : absence non programmée d’un collègue de travail, aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service, décès du bénéficiaire du service, hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence, arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service, maladie de l’enfant, maladie de l’intervenant habituel, carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde, besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.
1.9 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du contrat de travail et en respect des articles 1.4.1 (pour un salarié à temps plein) et 1.4.2 (pour un salarié à temps partiel), de façon à assurer une rémunération stable, régulière et indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que congés sans solde).
1.10 : Modalités de prise en compte des périodes non travaillées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie à l’article 1.9 ci-dessus.
Les absences rémunérées, indemnisées, ou assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent être récupérées et s’imputent sur le contingent d’heures annuelles à hauteur du nombre d’heures qui auraient dû être normalement effectuées sur la période d’absence considérée.
Les autres absences (absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base de la rémunération lissée définie à l’article 1.9 et d’une déduction sur le compteur d’heures de modulation le nombre d’heures qui auraient été effectuées par le salarié s’il avait travaillé durant cette période.
1.11 : Suivi des heures de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur tenu pour chaque salarié fait apparaitre pour chaque mois de travail :
- le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
- le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
- l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées/assimilées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
1.12 : Régularisation des compteurs d’un salarié présent sur la totalité de la période de référence (ou salarié embauché en cours d’année)
Pour un salarié à temps plein dépassant la durée annuelle de 1607 heures prévue au 1.4.1, les heures effectuées au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires.
Pour un salarié à temps partiel qui dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat de travail et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de cette durée annuelle constituent des heures complémentaires.
Les salariés embauchés en cours de période suivront les mêmes modalités de régularisation à l’exception d’un ajustement prorata temporis de la durée du travail en fonction de la date d’embauche, conformément à l’article 1.3.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Lorsque le salarié a un solde de compteur négatif en fin de période, les heures rémunérées mais non travaillées du seul fait du salarié sont assimilables à un indu et peuvent conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération mensuelle. Il ne peut par conséquent faire l’objet d’aucune retenue sur le salaire si le solde de compteur négatif a pour origine un nombre insuffisant d’heures de travail fournies par l’employeur.
Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'aménagement du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.
1.13 : Régularisation des compteurs d’un salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence de modulation (départ du salarié)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures dépassant la durée annuelle de travail telles que définies dans les articles 1.3 et 1.4 constituent des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel), étant entendu que la durée annuelle du travail est réajustée en fonction de la durée de présence au sein de la période de référence. Celles-ci sont traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures effectuées en excédent sont rémunérées avec majoration sur le dernier bulletin de paie pour le salarié dont le contrat est rompu.
Lorsque le solde du compteur est négatif les heures rémunérées mais non travaillées du seul fait du salarié sont assimilables à un indu et peuvent conduire à une retenue sur le dernier bulletin de paie pour la totalité de la somme.
Il ne peut faire l’objet d’aucune retenue sur le salaire si le solde de compteur négatif a pour origine un nombre insuffisant d’heures de travail fournies par l’employeur.
Il est également précisé que l’indu ne sera pas récupéré si le départ du salarié se fait dans le cadre d’un licenciement (à l’exception d’un licenciement pour faute grave ou lourde), de mise à la retraite à l’initative de l’employeur ou en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée (sauf si elle est à l’initiative du salarié).
ARTICLE II – LIMITE HEURES COMPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L3123-20 du Code du travail, le présent accord porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée sur la période prévue sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail.