Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de substitution" chez PFC - POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFC - POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE et le syndicat CFDT le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02521003094
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE
Etablissement : 87960530100024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, et au droit à la déconnexion (2021-06-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Polyclinique de Franche Comté, dont le siège social est sis 4 rue Auguste Rodin - 25000 BESANCON représentée par xxxxxx en sa qualité de Directrice

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux, représentée par xxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale

d’autre part,

ci-après désignées les Parties.

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

Préambule

Suite aux dénonciations des accords au 1er octobre 2020 et des usages le 5 février 2021, conformément aux dispositions légales, la Direction a entamé des négociations avec les organisations syndicales afin de déterminer le statut social applicable aux salariés de l’entreprise dans leur ensemble, dans le cadre d’un accord de substitution.

Les organisations syndicales et la Direction ont recherché à travers le présent accord le compromis le plus équilibré possible, avec le souci majeur de la pérennité de l’entreprise et de ses emplois.

L’ensemble des négociations s’est inscrit dans un contexte visant à concilier les souhaits des salariés, la réalité de l’emploi sur le bassin de l’entreprise, et les contraintes économiques de l’entreprise.

Ainsi le présent accord permet de :

  • substituer ses nouvelles dispositions à l'ensemble des dispositions et pratiques préexistantes,

  • mettre en place un statut social clair, équitable et attractif,

  • concilier les aspirations des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Le présent accord collectif d’entreprise de substitution à durée indéterminée est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif et avenant existant antérieurement au sein de l’entreprise ayant le même objet.

Il est précisé que le présent accord est également conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail au titre de l’année 2021. 

Article 1 : champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des établissements actuels et futurs de la Polyclinique de Franche Comté, quelle que soit leur ancienneté.

Article 2 : principe GENERAL

A compter du 01/09/2021, il sera appliqué à l’ensemble des salariés tel que défini à l’article 1 ci-dessus, d’une part la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée, et d’autre part les différentes dispositions énoncées ci-après dans les conditions précisées au présent accord.

En tout état de cause, il est rappelé que des engagements unilatéraux et usages ont été dénoncés à effet du 1er mai 2021.

Cependant, afin de permettre des négociations sereines, la Direction a pris la décision de prolonger exceptionnellement certains des usages relatifs à la rémunération brute des salariés, tels que décrits dans la note de service du 30 avril 2021, pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.

Les parties conviennent que cette prolongation exceptionnelle prend fin au 31/08/2021.

Article 3 : classification / structure de rémunération

Article 3.1 : classification

A compter du 01/09/2021, il est fait application de la classification prévue par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.

Chaque salarié de l’entreprise se voit donc attribuer sa classification accompagnée de son coefficient conventionnel.

Pour les nouveaux embauchés, la classification et le coefficient afférent seront arrêtés directement dans le cadre d’une application des dispositions conventionnelles.

Pour les salariés embauchés avant la dénonciation effective des accords, soit avant le 1er octobre 2021, il sera procédé conformément à l’article 3.3 ci-après.

Le changement de classification (statut, position, niveau, groupe) et de coefficient s’effectue ensuite conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée, sans spécificité d’entreprise.

A titre d’information, pour certains emplois-repères de la filière soignante, il est précisé le positionnement conventionnel minimal qui sera appliqué au sein de la société, au moment de l’embauche d’un nouveau salarié :

Métier Libellé Position Niveau Groupe
Agent/Employé des Services Hospitaliers (ASH/ESH) employé I 1 A
Brancardier employé I 1 A
Agent de stérilisation employé I 1 A
Faisant fonction Aide Soignant (non diplômé) employé qualifié I 2 A
Aide Soignant diplômé employé hautement qualifié I 3 A
Auxiliaire de puériculture employé hautement qualifié I 3 A
Métier Libellé Position Niveau Groupe
Infirmier en chirurgie/médecine (hospitalisation, ambulatoire, hospitalisation de jour), unité de surveillance continue, soins de suite et de réadaptation, endoscopie, coronarographie, stérilisation * technicien II 1 A
Infirmier en SSPI technicien II 1 B
Infirmier au bloc opératoire (salles d’intervention chirurgicales et bloc endoscopie) technicien II 1 B
Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat (IBODE) technicien hautement qualifié II 2 A
Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat (IADE) technicien hautement qualifié II 2 A
Infirmier de puériculture technicien hautement qualifié II 2 A
Sage Femme Agent de maitrise II 3 A
Préparateur en pharmacie technicien II 1 A

*et d’une manière générale tout service qui n’est pas précisément cité dans une autre catégorie.

Article 3.2 : Structure de rémunération

La structure de la rémunération « de base » est composée :

  • du salaire de base : valeur du point multipliée par le coefficient ;

  • des prime métier, prime service et/ou prime spécifique en vigueur pour la catégorie professionnelle, si elles existent.

Article 3.2.1 : Salaire de base

S’agissant du salaire de base, il est expressément convenu de la stricte application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.

Ainsi les salariés se verront appliquer strictement les dispositions de l’accord de branche et de ses avenants étendus, et plus particulièrement en ce qui concerne la valeur du point et le coefficient retenu.

Comparaison au SMIC

De manière plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le salaire de base mensuel calculé pour chaque salarié est comparé et éventuellement ajusté par rapport au niveau du SMIC correspondant à la base horaire du salarié.

Ainsi, si l’opération de multiplication du coefficient du salarié par la valeur du point conventionnelle aboutit à une valeur inférieure au SMIC, alors le salaire de base est automatiquement réévalué au niveau du SMIC correspondant à la base horaire du salarié.

Article 3.2.2 : Prime métier

Une prime métier est versée aux salariés occupant certains métiers au sein de la société.

Il est précisé que le salarié est éligible à la prime métier uniquement s’il occupe réellement le métier concerné. Ainsi, un salarié qui aurait le diplôme d’un métier, mais qui ne l’exercerait pas au sein de la société, ne serait pas éligible à la prime métier du diplôme.

Les montants indiqués sont mensuels bruts pour un salarié à temps plein, et sont calculés au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Métier Prime métier
Aide Soignant diplômé 30€
Auxiliaire de Puériculture 30€
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) 180€
Infirmier de Puériculture, Infirmier travaillant en SSPI 190€
Infirmier travaillant en bloc opératoire 290€
Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat (IBODE) 500€
Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat (IADE) 500€
Sage Femme 190€
Employé de la filière générale ou administrative 20 €

Article 3.2.3 : Primes spécifiques IDE au bloc opératoire

Un Infirmier Diplômé d’Etat (non IBODE) affecté au bloc opératoire* et ayant reçu l’autorisation temporaire ou définitive d’exercice des mesures transitoires délivrée par la DRJSCS touchera une « prime mesures transitoires » de 30€.

Un Infirmier Diplômé d’Etat (non IBODE) affecté au bloc opératoire* et ayant intégré la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) IBODE touchera une « prime VAE IBODE » de 30€.

Son versement débutera le mois suivant la remise au service RH du justificatif de dépôt du livret 1 de la VAE IBODE, et durera jusqu’à l’obtention du diplôme IBODE, pour une durée maximale plafonnée à 2 ans.

Si, à l’issue d’une période de 2 ans après le premier versement de la prime, le salarié n’a pas obtenu son diplôme IBODE, il perdra le bénéfice de cette prime.

La « prime mesures transitoires » est cumulable avec la « prime VAE IBODE ». Elles sont versées en complément de la prime métier.

Les montants indiqués sont mensuels bruts pour un salarié à temps plein, et sont calculés au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

*le bloc opératoire général et endoscopique s’entendent au sens strict, hors SSPI, hors service endoscopie et coronarographie.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions des articles 3.1 et 3.2 annulent, remplacent et se substituent à toute autre disposition antérieure issue de la pratique, tout usage, tout avantage, tout accord collectif et toute prime ou complément, concernant la classification et la structure de rémunération.

Article 3.3 : Dispositions transitoires

Article 3.3.1 : Salariés bénéficiaires

Les dispositions transitoires de l’article 3.3. s’appliquent uniquement aux salariés embauchés par la société avant la dénonciation effective des accords, et n’ayant pas eu de rupture de contrat de travail depuis lors.

Elles ne s’appliquent donc pas aux salariés dont le contrat de travail a débuté à partir ou après le 1er octobre 2020.

Article 3.3.2 : Maintien de la rémunération fixe mensuelle

Pour les salariés bénéficiaires, il est garanti le maintien de leur rémunération fixe mensuelle, à savoir :

  • Leur coefficient ;

  • Les montants perçus au titre d’éventuelles primes et compléments liées au métier, au service, complément de salaire, prime/complément différentiel ou individuel, et d’une manière générale toutes les primes et compléments individuels fixes, versés mensuellement et non liés à une sujétion.

Dans ce cadre, la structure de rémunération fixe mensuelle de chaque salarié sera ajustée afin de correspondre à la structure de rémunération définie à l’article 3.2, et complétée par le versement d’une éventuelle indemnité compensatrice individuelle mensuelle, afin d’atteindre le niveau de rémunération fixe individuelle de référence.

La rémunération fixe individuelle de référence sera définie par salarié, et correspondra à la rémunération fixe mensuelle constatée au dernier jour du mois précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 01/09/2021.

L’indemnité compensatrice mensuelle sera donc calculée salarié par salarié, par comparaison entre la rémunération fixe figée au dernier jour du mois précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord et la rémunération fixe telle que définie à l’article 3.2.

En cas de changement de base horaire entre le dernier jour du mois précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord et cette dernière, l’indemnité compensatrice mensuelle sera ajustée au prorata temporis.

Article 3.3.3 : Ajustement de l’indemnité compensatrice mensuelle

  1. Cas particulier des salariés ayant opté pour une contrepartie à l’habillage sous forme de repos

La contrepartie au temps d’habillage sous forme de repos telle que définie par l’accord d’entreprise du 22 juin 2017 (« accord relatif à la contrepartie du temps d’habillage, établissement distinct Polyclinique de Franche Comté ») a été dénoncée lors de la dénonciation des accords au 1er octobre 2020.

Parmi les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 3.3.1, ceux qui avaient opté pour cette contrepartie sous forme de repos et qui sont toujours sous ce régime à la date d’entrée en vigueur du présent accord, verront leur éventuelle indemnité compensatrice mensuelle être majorée de 32€ bruts mensuels forfaitaires, quelle que soit la base horaire du salarié.

  1. Cas particulier des salariés embauchés après le 21 juin 2016 en service d’hospitalisation

Par usage, les salariés infirmiers et aides-soignants qui ont été embauchés au sein du service d’hospitalisation entre le 21 juin 2016 et la date d’entrée en vigueur du présent accord ont bénéficié de compléments de salaire supérieurs à ceux octroyés aux autres salariés, afin notamment de compenser partiellement la non-attribution de prime annuelle.

Dans le cadre du présent accord, ces salariés vont être éligibles à la prime annuelle.

Par conséquent, la différence de traitement dont ils bénéficiaient n’a plus lieu d’être.

Salariés embauchés après 21/06/2016 Situation antérieure Situation à venir Delta sur la rémunération fixe mensuelle
IDE en hospitalisation Complément salaire : 260€ Prime métier : 180€ 80€ pour un salarié à temps plein
AS en hospitalisation Complément salaire : 85€ Prime métier : 30€ 55€ pour un salarié à temps plein

Il sera proposé aux salariés concernés le choix entre deux systèmes :

  • Le salarié souhaite bénéficier de la prime annuelle.

En contrepartie, son indemnité compensatrice mensuelle telle que déterminée à l’article 3.3.2. du présent accord sera diminuée du delta déterminé ci-dessus, calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. Dans ce cas, le salarié ne bénéficie donc pas d’un maintien de sa rémunération fixe mensuelle.

  • Le salarié ne souhaite pas bénéficier de la prime annuelle.

Les dispositions de l’article 3.3.2. s’appliquent pleinement, et le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération fixe mensuelle.

Article 4 : indemnités pour sujétions spéciales

S’agissant du travail de nuit, du travail sur un dimanche ou un jour férié, et des astreintes, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée, sauf dispositions particulières prévues ci-après.

Article 4.1 : Indemnité pour travail de nuit

En complément des dispositions conventionnelles, les parties conviennent que, à compter du 01/09/2021, une indemnité forfaitaire de 5€ bruts est versée par nuit travaillée.

Article 4.2 : Indemnité pour travail le dimanche ou un jour férié

En complément des dispositions conventionnelles, les parties conviennent que, à compter du 01/09/2021, l’indemnité de sujétion pour travail le dimanche ou un jour férié est portée à 0,5 * valeur du point conventionnelle par heure travaillée, au lieu des 0,4 prévus par la Convention Collective au jour de signature des présentes.

En outre, une indemnité forfaitaire de 5€ bruts est versée par dimanche travaillé ou jour férié travaillé.

Article 4.3 : Cumul des indemnités de sujétion

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les indemnités de sujétion pour travail de nuit pourront être cumulées avec celles pour travail un dimanche ou un jour férié pour une même période de travail.

En revanche, les indemnités forfaitaires ne peuvent pas être cumulées pour une même période de travail.

Ex : lorsqu’un salarié travaille de nuit sur un dimanche, une seule indemnité forfaitaire est versée.

Ex : lorsqu’un salarié travaille de nuit sur un jour férié, une seule indemnité forfaitaire est versée.

Ex : lorsqu’un salarié travaille un jour férié qui coïncide avec un dimanche, une seule indemnité forfaitaire est versée.

De même, l’indemnité forfaitaire n’est pas due au titre du travail sur une période d’astreinte dérangée.

Article 4.4 : Astreinte technique

Le personnel de l’équipe technique/maintenance de la société effectue des astreintes sur les samedis et dimanches, sur la période de 7h à 20h.

Chaque jour d’astreinte ainsi déterminé donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d’astreinte de 100€ bruts.

En cas de déplacement du salarié au sein des locaux de la société, le temps d’intervention majoré de 100% sera intégré au compteur de récupération d’heures du salarié.

L’indemnité forfaitaire ci-dessus déterminée couvre également la période d’astreinte sur les jours fériés coïncidant avec des jours de semaine.

Il est précisé qu’en cas d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles plus favorable que les niveaux d’indemnité de sujétion définis ci-dessus, les dispositions plus favorables s’appliqueraient automatiquement aux salariés.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent article 4 annulent, remplacent et se substituent à toute autre disposition antérieure issue de la pratique, tout usage, tout avantage, tout accord collectif et toute prime ou complément ayant le même objet.

Article 5 : autres primes

En complément des dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les parties conviennent de mettre en place les primes suivantes à compter du 01/09/2021.

Article 5.1 : Prime annuelle

Article 5.1.1 : Principe général

Une prime annuelle correspondant à 80% du salaire de référence sera versée aux salariés de la société au mois de novembre de chaque année.

La période de référence correspond aux douze derniers mois précédant le mois de versement de la prime.

Pour un versement au 30 novembre N, la période de référence sera de novembre N-1 à octobre N.

Article 5.1.2 : Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires seront les salariés qui cumuleront les trois conditions suivantes :

  • Etre sous contrat de travail à la date de versement de la prime annuelle.

  • Avoir été sous contrat de travail pendant au moins six mois sur la période de référence.

  • Ne pas avoir choisi de renoncer au bénéfice de la prime annuelle conformément aux dispositions de l’article 3.3.3. b) du présent accord.

Par exception, les salariés partant en retraite, étant licencié pour inaptitude physique à défaut de reclassement, ou dans le cadre d’un licenciement économique, seront bénéficiaires de la prime annuelle.

Article 5.1.3 : Salaire de référence

Le salaire de référence servant au calcul de la prime annuelle correspond :

  • Pour les salariés embauchés avant le 21 juin 2016 : au salaire de base conventionnel de novembre 2016. Pour les salariés rémunérés sur la base du SMIC : au montant du SMIC applicable en novembre 2016.

  • Pour les salariés embauchés après le 21 juin 2016 : au salaire de base conventionnel de novembre 2016 correspondant à leur coefficient d’embauche au sein de la société. Pour les salariés rémunérés sur la base du SMIC : au montant du SMIC applicable en novembre 2016.

Article 5.1.4 : Proratisation de la prime

La prime annuelle sera ajustée au prorata temporis en fonction des éléments suivants :

  • Base horaire contractuelle du salarié cumulée sur la période de référence

Il est précisé que les éventuelles heures complémentaires rémunérées et les heures d’avenant sur la période de référence s’ajouteront à la base horaire contractuelle cumulée.

  • Absence non rémunérée du salarié sur la période de référence

Sont ainsi concernées, et sans que cette liste ne soit exhaustive : l’arrêt pour maladie non professionnelle, le congé parental d’éducation, le congé de présence parentale, le congé sabbatique, le congé sans solde, le congé enfant malade non rémunéré.

Par exception, les absences pour congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, arrêt pour accident du travail, arrêt pour maladie professionnelle et temps partiel thérapeutique (quelle qu’en soit l’origine) ne seront pas pénalisantes.

Par ailleurs, les absences pour arrêt pour maladie non professionnelle ne seront pénalisantes qu’à compter du 31e jour calendaire d’arrêt sur la période de référence.

  • Embauches/départs en cours de période de référence

En cas de succession de contrats de travail sur la période de référence, les éventuelles périodes hors contrats seront considérées comme des absences non rémunérées.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la période hors contrat sera considérée comme une absence non rémunérée.

Article 5.2 : Prime de rappel

Lorsqu’un salarié est rappelé par la société pour venir travailler sur un jour initialement prévu en repos sur son planning, et ce moins de 72 heures à l’avance, il percevra une prime forfaitaire fixe ponctuelle de 50€ bruts.

Lorsqu’un salarié est informé par la société d’une prolongation d’au moins 5 heures de travail de ses horaires prévus sur un jour de travail de son planning, et ce moins de 72 heures à l’avance, il percevra une prime forfaitaire fixe ponctuelle de 25€ bruts.

Il est précisé que la prime de rappel sera versée sous réserve d’une condition d’ancienneté de 2 mois révolus de présence ininterrompue au sein de la société, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée).

La prime n’est donc pas due au titre des 2 premiers mois complets de présence au sein de la société, et sera due à compter du 3ème mois de présence effective.

Article 5.3 : Indemnité d’habillage

Lorsque la contrepartie au titre des opérations d’habillage et de déshabillage est donnée sous forme d’une indemnité financière, il est déterminé que cette dernière sera de 18€ bruts par mois.

Cette indemnité sera versée conformément aux modalités décrites dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société.

Pour rappel, l’indemnité est notamment proratisée pour les salariés à temps partiel, ainsi qu’en cas d’absences, et n’est notamment pas versée sur la période de congés payés.

Article 5.4 : Panier de nuit

En raison de leurs conditions particulières d’horaires de travail, les salariés de la société travaillant en nuits complètes bénéficieront d’une prime de panier de nuit.

On entend par nuit complète une période de travail d’au moins 7 heures sur la période nocturne allant de 19h00 à 07h00 le lendemain matin.

Le montant forfaitaire de la prime de panier de nuit est de 4,70€ par nuit réellement travaillée.

Il est versé mensuellement au regard du nombre réel de nuits travaillées sur le mois écoulé.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent article 5 annulent, remplacent et se substituent à toute autre disposition antérieure issue de la pratique, tout usage, tout avantage, tout accord collectif, toute prime et toute disposition ayant le même objet.

Article 6 : Rémunération minimum conventionnelle

Article 6.1 : Salaire minimum conventionnel

Mensuellement, la rémunération brute versée à chaque salarié sera comparée et éventuellement ajustée par rapport au niveau du salaire minimum conventionnel correspondant à la base horaire mensuelle du salarié et à son positionnement, conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

Article 6.2 : Rémunération annuelle garantie

La rémunération annuelle minimum (RAG) sera appliquée conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

Article 7 : SANTE

Une nouvelle décision unilatérale employeur relative au régime complémentaire de frais de santé (mutuelle) est prise à compter du 01/09/2021.

Par ailleurs, la société maintient le dispositif de subrogation des arrêts de travail au bénéfice des salariés.

Article 8 : durée du travail

En matière de durée du travail, il convient de se référer aux dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée, ainsi qu’à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail en vigueur.

A titre informatif, un nouvel accord collectif d’entreprise d’aménagement et d’organisation du temps de travail, et de droit à la déconnexion a été conclu le 16/06/2021.

Il est précisé que le calcul des majorations des heures supplémentaires et complémentaires est effectué conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 9 : dispositions finales

Article 9.1 : Dispositions fondamentales

Le présent accord se substitue à compter de sa date d’application à toute pratique, tout usage, tout avantage social et autre accord collectif en vigueur antérieurement.

Les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible et sont globalement plus favorables que la stricte application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.

Article 9.2 : Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01/09/2021.

Article 9.3 : Clause de revoyure

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 9.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9.5 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires initiales du présent accord.

Article 9.6 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Article 9.7 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Besançon, en 3 exemplaires originaux, le 16/06/2021

Pour la Polyclinique de Franche Comté

Pour l’organisation syndicale CFTD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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