Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail et aux modalités d'exercice du droit à la déconnexion" chez OPEN BEAUTY ECOSYSTEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPEN BEAUTY ECOSYSTEM et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021537
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : Open Beauty Ecosystem
Etablissement : 87974010800011 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26
Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail et aux modalités d’Exercice du droit à la déconnexion
ENTRE :
Société X, [forme sociale], au capital de [•] euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro [numéro RCS], et dont le siège social est situé [adresse].
Représentée aux fins des présentes par [Madame/Monsieur] [Prénom/Nom], en sa qualité de [titre]
Ci-après dénommée « X »
Ci-après dénommée la "Société" ou "X"
D'UNE PART,
ET :
Le personnel salarié de la Société ayant approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord d’entreprise soumis par la Société
Ci-après dénommée les "Salariés"
D'AUTRE PART.
Ci-après conjointement dénommés les "Parties"
PRÉAMBULE
Le présent accord d’entreprise (ci-après l’«Accord ») a pour objet de définir les règles applicables au sein d’X en matière de durée du travail et de droit à la déconnexion.
L’Accord vise à pallier les carences de la convention collective des entreprises du commerce de vente à distance (IDCC 2198) (la « Convention Collective ») en matière de durée du travail, et définit notamment les dispositions applicables :
aux salariés soumis à la durée hebdomadaire du travail en heures ;
aux salariés employés sur la base d’un forfait annuel en jours ;
à l’ensemble des salariés de la Société, s’agissant des modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Aussi, il est rappelé que l’Accord s’appliquera en lieu et place des dispositions de la Convention Collective ayant le même objet.
Le présent Accord été soumis à l’approbation des salariés de la Société au cours d’une procédure de consultation organisée dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, et à l’issue de laquelle il a été approuvé à la majorité des deux tiers des Salariés.
Le procès-verbal de ladite consultation est joint en annexe du présent Accord.
durée du travail et dispositif du forfait annuel en jours
L’organisation de la durée du travail au sein de la Société doit être distinguée entre les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en heures sur la semaine (1.), et entre ceux éligibles au dispositif du forfait annuel en jours (2.).
Salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail
En premier lieu, il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la durée du travail est par principe fixée à 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires étant décomptées au-delà de cette limite.
Ce rappel des dispositions légales est sans préjudice de dispositifs individuels spécifiques applicables aux salariés employés à temps plein, et aux salariés employés à temps partiel.
Salariés à temps plein
Heures supplémentaires
Afin de concilier la durée légale du travail avec les intérêts économiques de la Société, il est rappelé que les salariés embauchés à temps plein pourront se voir proposer un contrat de travail prévoyant une durée du travail supérieure à la durée légale, et une rémunération intégrant le paiement des heures supplémentaires affectées des majorations correspondantes.
A cette fin, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au titre du présent Accord est porté à 220 heures par an et par salarié.
Toute heure supplémentaire travaillée au-delà de cette limite annuelle de 220 heures ouvrira droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par principe, la durée du travail incluant l’accomplissement d’heures supplémentaires est fixée, au sein d’OBE, à 39 heures hebdomadaires.
Une durée du travail différente pourra toutefois être convenue d’un commun accord avec chaque salarié, sous réserve du respect du contingent annuel d’heures supplémentaires susmentionné.
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée mentionnée au contrat de travail sur demande ou avec l’approbation de leur supérieur hiérarchique, et ce dans la limite des dispositions légales applicables.
Horaires de travail
A titre informatif, les salariés dont la durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires seront en principe soumis à l’horaire collectif de travail suivant :
du lundi au jeudi : 9h30 – 18h30 incluant une heure de pause déjeuner d’une durée d’une heure entre 12h et 14h;
vendredi : 9h30 – 17h30 incluant une heure de pause déjeuner d’une durée d’une heure entre 12h et 14h
Des horaires de travail différents pourront néanmoins être applicables en fonction du rattachement des salariés à un site ou à un service spécifique de la Société. Dans ce cas, une note de service fixera les horaires de travail applicables, après information et consultation du CSE le cas échéant.
Il est rappelé que les horaires collectifs de travail pourront être modifiés unilatéralement par la Société sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois et après information et consultation du CSE le cas échéant.
Salariés à temps partiel
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, des salariés pourront être employés sur la base d’une durée du travail à temps partiel.
Les modalités de ce temps partiel seront fixées contractuellement avec le salarié, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
En toute hypothèse, l’accomplissement d’heures complémentaires par les salariés à temps partiel ne pourra pas avoir pour effet de porter leur durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Dispositif applicable aux salariés éligibles au forfait annuel en jours
Les dispositions de la présente section sont conclues en application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail, définissant le contenu de l'accord collectif prévoyant le recours au forfait annuel en jours.
Catégories de salariés éligibles au forfait annuel en jours
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions légales, sont éligibles au forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; et
les salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les Parties conviennent que les salariés de X répondant à ces critères devront à minima appartenir à la catégorie "Cadre F Débutant" de la classification professionnelle prévue par la Convention Collective, et répondre aux critères d'autonomie susmentionnés.
Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence
Nombre de jours du forfait
Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droits à congés payés complets, est fixé à 213 jours, incluant la journée de solidarité.
Un forfait jours réduit pourra être conclu avec le salarié. Dans pareil cas, le nombre de jours de repos prévu au paraphage ci-dessous sera réduit à due proportion.
Période de référence du forfait
La période de référence du forfait annuel en jours s’entend d’une année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 213 jours travaillés fixé au titre du présent Accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment de la coïncidence entre les jours fériés et les jours normalement travaillés.
La période de calcul et de pose de ces jours de repos (plus communément appelés jours non travaillés (JNT) au sein de la société OBE), aura pour période de référence l'année civile, telle que définie au paragraphe ci-dessus.
A titre d’information, pour l’année civile 2020, le nombre de jours de repos sera ainsi égal à 14 jours.
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fera pour la totalité sur proposition du salarié.
Les managers, responsables du suivi du temps de travail et des temps de repos, seront tenus de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire respecter les conditions de ce forfait jours afin de ne pas dépasser le plafond de 213 jours de travail. Ceci implique en particulier que l'organisation du travail devra être répartie de telle sorte que l'ensemble des jours de repos devra être posé avant l'expiration de la période de référence (soit avant le 31 décembre de l'année).
Par exception, dans le cas où la pose de la totalité des jours de repos est rendue impossible compte tenu de la charge de travail exceptionnelle constatée sur l’année, un report du reliquat pourra être envisagé au cas par cas. Ce reliquat devra être posé et soldé avant le début de la période estivale, soit avant le 31 mai de la période de référence suivante.
Prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence
Arrivées et départs en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
Incidence des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la Convention Collective à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la Convention Collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours. [Commentaire EM : à confirmer en fonction des pratiques existantes en paie]
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.
Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le dispositif du forfait jours préciseront notamment :
les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié, justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent Accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait, lequel ne pourra être supérieur à 213 jours ;
les durées minimales des temps de repos journalier et hebdomadaire applicables au salarié ;
le dispositif de contrôle des jours travaillés applicable au salarié;
l’entretien annuel dont bénéficiera le Salarié conformément aux dispositions du présent Accord.
Garanties individuelles et collectives applicables aux salariés en forfait jours
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, la charge de travail de ce dernier doit être compatible avec le respect des différents temps de repos obligatoires tels que définis ci-dessous.
Les garanties instituées par le présent Accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée et le droit au repos des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
Durée maximale de travail et temps de repos obligatoires
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire ;
à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ;
à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, ou 46 heures sur une période de 12 semaines.
En revanche, il est rappelé que le salarié au forfait jours devra (i) organiser son temps de travail de manière à ne pas dépasser 213 jours de travail par an et (ii) organiser son activité en respectant :
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s'ajoute les 11 heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures consécutives).
Évaluation et suivi régulier de la charge de travail - [Commentaire EM : la mise en œuvre effective du suivi du nombre de jours travaillés est indispensable à la validité juridique du dispositif de forfait annuel en jours]
Le forfait jours fera l’objet d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un formulaire auto déclaratif faisant apparaitre la date des journées ou demi-journées travaillées, la qualification des journées ou demi-journées non travaillées, ainsi que le respect des temps de repos obligatoires.
Le salarié remplira chaque mois ce formulaire sous la supervision de son supérieur hiérarchique.
Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle [Commentaire EM : la mise en œuvre effective et la formalisation de l’entretien annuel (reprenant l’intégralité des thèmes ci-dessous) est indispensable à la validité juridique du dispositif de forfait annuel en jours.]
Entretien annuel
En application des dispositions légales, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe précédent du présent Accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
modalites d'exercice du Droit à la déconnexion
Le présent chapitre vise à définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion tel que prévu par la loi du 8 aout 2016 dite "loi Travail", et dont bénéficie tout salarié de X en dehors de son temps de travail.
Les recommandations qui y figurent s’appliquent à tous les salariés, et en particulier aux salariés employés sur la base d'un forfait annuel en jours, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par la Société, ou de son matériel personnel.
Exercice du droit à la déconnexion
Les Parties conviennent qu’aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, pendant les temps de repos obligatoires ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail sur des sujets à caractère professionnel.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
Les Parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la Société en cas d'urgence ;
pour les absences de plus de 3 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
travail dominical et des jours fériés
Travail dominical
En application des dispositions de la Convention Collective, en cas de travail accompli exceptionnellement un dimanche, les heures de travail ainsi effectuées de jour ou de nuit (de 21 heures à 6 heures) seront affectées d’une majoration de rémunération de 100%.
Un repos compensateur correspondant à ces heures sera également obligatoirement accordé dans la quinzaine qui suit.
Pour les salariés employés sur la base d’une convention de forfait annuel en jours,
Jours fériés
Par principe, en application du présent Accord tous les jours fériés légaux seront chômés et payés dans l’entreprise.
Par exception, dans l'hypothèse où le jour férié serait travaillé, le salarié aura droit au paiement de ce jour sur la base du salaire brut de base majoré de 100 %.
Dispositions finales
Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement par la Société des formalités de dépôt prévues par voie réglementaire, et au plus tard le [•].
Le présent Accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires, après un préavis de trois mois, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
Publicité et dépôt
Conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail, l'Accord fera l'objet d'un dépôt auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), de la région Ile de France et du Conseil de Prud'hommes de Paris dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Fait à Paris
Le [jour de la consultation]
En quatre (4) exemplaires,
Annexe 1 - Procès-verbal de consultation
LE : [date de de la consultation]
NOUS, SALARIES DE la société OBE, CONSTATONS :
Qu’en date du [•], la société OBE, a, par la voix de son représentant, soumis au personnel salarié un projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et aux modalités d’exercice du droit à la déconnexion, en vue d’une consultation devant se tenir le [•], dans des conditions définies par la société X et communiquées aux salariés ;
Qu’en date du [•], une consultation s’est tenue à l’initiative de la Société, conformément aux modalités décrites dans la note d’information, et que les salariés X ont été appelés à répondre à la question suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et aux modalités d’exercice du droit à la déconnexion envisagé par X ? »
Que la consultation s’est déroulée sur le temps de travail, en l’absence de l’employeur et dans des conditions permettant d’assurer le secret et le caractère personnel du scrutin ;
Que la Société comptait 5 salariés au jour de la consultation ;
Qu’à la clôture du scrutin, l’urne recueillant les bulletins a été ouverte en présence des salariés de la Société et d’un représentant de celle-ci et contenait [•] bulletins de vote, dont [•] « OUI » et [•] « NON » ;
Qu’en l’état de ces constations, l’accord d’entreprise X relatif à l’organisation du temps de travail et aux modalités d’exercice du droit à la déconnexion est réputé approuvé.
Pour X Les Salariés,
[Monsieur/Madame] [Prénom][Nom]
[Monsieur/Madame] [Prénom][Nom]
Scrutateur [Mention à ajouter le cas échéant]
[Monsieur/Madame] [Prénom][Nom]
Scrutateur [Mention à ajouter le cas échéant]
Monsieur/Madame] [Prénom][Nom]
Scrutateur [Mention à ajouter le cas échéant]
Monsieur/Madame] [Prénom][Nom]
Scrutateur [Mention à ajouter le cas échéant]
Monsieur/Madame] [Prénom][Nom]
Scrutateur [Mention à ajouter le cas échéant]
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