Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez A DEUX MAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A DEUX MAINS et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00922000681
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : A DEUX MAINS
Etablissement : 87975433100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS A DEUX MAINS dont le siège social est situé 7, route de Mirepoix 09100 PAMIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Foix sous le numéro 879 754 331 00012, représentée par Madame , dûment habilitée à cet effet.

*ci-après dénommée la Société

d’une part,

Et :

Les membres titulaires élues au Comité Social et Economique, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Madame ,

ci-après désignées l’ « Elue »

d’autre part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord est conclu dans un but de fluidité de gestion des plannings et pour plus de souplesse d’organisation.

Il a pour objet d'organiser le travail au sein de l’entreprise au moyen de la mise en place de l’annualisation du temps de travail et se substitue à tous les accords antérieurs ayant pu exister sur le temps de travail et qui se trouvent de facto dénoncés.

Conformément à la Convention Collective des Entreprises de Services à la Personne, le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 1 : LES CATEGORIES DE COLLABORATEURS CONCERNES

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de la société quel que soit leur contrat de travail et dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-5 et D. 3121-6 du Code du travail) et notamment, la durée de travail quotidienne peut être portée à 12h dans la limite de 70 jours par an.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures, étant toutefois précisé que, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 : EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE

La durée annuelle du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

De même, elle sera calculée au prorata temporis du temps de travail contractuel du salarié.

ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée sur la base du dernier salaire brut hors primes et hors élément exceptionnel ou à défaut sur le contrat de travail.

ARTICLE 7 : COMPTEUR INDIVIDUEL

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

– le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

– le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;

– l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues au planning ;

– l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d'urgence tel que défini au chapitre II, section 2, I, i de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Lorsque le salarié utilise, à la demande de l'employeur, ses outils de communication personnels à des fins professionnelles, il perçoit une indemnité mensuelle minimale de 2 euros.

ARTICLE 9 : TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL

Conformément à l’article L3121-41 du Code du Travail, la durée légale annuelle de travail est fixée à :

- Pour les contrats 151,67 heures : 1 607 heures ;

- Pour les contrats 50 heures : 530 heures ;

- Pour les contrats 100 heures : 1 060 heures ;

- Pour les contrats 120 heures : 1 271 heures ;

- Pour les contrats 130 heures : 1 377 heures …

La durée annuelle du travail sera calculée au prorata temporis du temps de travail contractuel du salarié.

ARTICLE 10 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche. Toutefois, il est convenu qu’en période de forte activité, le repos hebdomadaire pourra avoir lieu n’importe quel jour de la semaine en fonction des impératifs d’activité.

ARTICLE 11 : TAUX DE MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES

La qualification d'heures supplémentaires ou complémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence.

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures complémentaires à 10% dans la limite d’1/10ème de la durée de travail contractuelle et le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25 %, au-delà d’1/10ème de la durée de travail contractuelle dans la limite d’1/3 de celle-ci, en application des dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail.

ARTICLE 12 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence (sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail conclu en cours de période).

12.1. Solde de compteur positif :

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire et/ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de référence.

12.2. Solde de compteur négatif :

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

ARTICLE 13 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

13.1. Solde de compteur positif :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 et 11 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

13.2. Solde de compteur négatif :

Dans tous les cas de départ (sauf licenciement pour motif économique), l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

ARTICLE 14 : INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès de l'ensemble des salariés.

Il sera affiché au siège de l’entreprise et envoyé aux salariés ne travaillant pas au siège.

ARTICLE 15 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 : DENONCIATION ET REVISION

Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, et L. 2232-23-1 et suivants du code du travail.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'Accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue, le cas échéant, de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

La Direction et les membres titulaires élues au Comité Social et Économique de l'entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un Accord de substitution.

L'Accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. A l'expiration de ce délai, il cessera automatiquement de s'appliquer.

ARTICLE 17 : REGLEMENT DES LITIGES

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l'interprétation du présent Accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

ARTICLE 18 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que d’élues titulaires au sein du Comité Social et Economique dans la société et sera notifié à chacun des signataires.

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes, conformément à la procédure légale :

→ Dépôt en version électronique à la DREETS sur le site « teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ».

→ Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau, en un exemplaire original.

Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Les formalités de dépôt seront opérées par la direction qui en tiendra informée l’élue titulaire au sein du Comité Social et Economique signataire.

Fait à Pamiers, le 20 janvier 2022

Pour la société A DEUX MAINS

Madame

Pour l’élue titulaire au CSE

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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