Accord d'entreprise "Un accord portant sur le maintien des accords collectifs" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T05123005444
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH PIPER HEIDSIECK
Etablissement : 87981069500012
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
Accord collectif de continuité
PH-CH
Entre les soussignées :
La société COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, dont le siège social est situé 12 allée du vignoble, 51100 Reims, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Ci-après dénommée « nouvelle société PH-CH »
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés de PH-CH :
L’organisation syndicale CGT PH-CH représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale SNCEA CFE-CGC représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
PH-CH et les organisations syndicales sont ci-après dénommées conjointement « les parties » ou individuellement « la partie ».
Préambule
Dans le cadre de l’apport partiel d’Actif réalisé par la société historique COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, afin d’assurer le maintien des stipulations des accords collectifs qui lui étaient applicables au profit des salariés dont les contrats de travail ont été transférés le 31 décembre 2022 au sein de la société PH-CH 1, la Direction de la société PH-CH 1, la Direction de la société COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, et les organisations syndicales représentatives de la société COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 ont conclu, par anticipation, un accord de transition en date du 22 juin 2022.
Il est à préciser que la société historique COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 a depuis pris la dénomination de « Charles Heidsieck » et la société PH-CH 1 a, par la suite, été renommée COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785.
Aussi, pour la compréhension des suites du présent accord de continuité, la société COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, anciennement nommée « PH-CH 1 », est dénommée « nouvelle société PH-CH » et que la société COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 est dénommée « ancienne société PH-CH ».
Conformément aux stipulations des alinéas 3 et 4 de l’article 5 de l’accord de transition précité, les parties au présent accord se sont réunies pour envisager la conclusion d’un accord de continuité afin non seulement de pérenniser le bénéfice des stipulations des accords collectifs de l’ancienne société PH-CH au bénéfice des salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la nouvelle société PH-CH, mais aussi d’étendre le bénéfice de ces stipulations aux salariés nouvellement embauchés au sein de la nouvelle société PH-CH postérieurement au transfert intervenu.
Dans ce cadre, les parties conviennent des stipulations suivantes.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de pérenniser les dispositifs issus des accords collectifs en vigueur au sein de la nouvelle société PH-CH depuis le transfert et visés à l’article 3 du présent accord, au bénéfice des salariés dont les contrats de travail ont été transférés à la nouvelle société PH-CH.
Le présent accord a également pour objet d’étendre le bénéfice des dispositifs issus des accords collectifs en vigueur au sein de la nouvelle société PH-CH depuis le transfert et visés à l’article 3 du présent accord, aux salariés nouvellement embauchés au sein de la nouvelle société PH-CH postérieurement au transfert.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la nouvelle société PH-CH.
Accords collectifs maintenus en application du présent accord
Les parties conviennent de maintenir, au profit des salariés visés à l’article 2 du présent accord, l’ensemble des accords collectifs en vigueur et applicables au sein de la nouvelle société PH-CH au 1er janvier 2023. Ces accords collectifs sont annexés au présent accord (annexe 1) et trouvent par voie de conséquence application selon les mêmes termes, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord visée à l’article 4 sans qu’aucun engagement ni avantage ne soit supprimé.
Il est rappelé que par l’effet de la loi, les usages, engagements unilatéraux et notes de services en vigueur au sein de PH-CH sont transférés à nouvelle société PH-CH.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Suivi de l’accord
Il est convenu qu’au terme de la première année d’application de cet accord les parties se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations. En outre, chaque année, pendant la durée de l’accord, un point sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord. Enfin, il est expressément rappelé que les accords collectifs qui sont susceptibles d’être issus des négociations annuelles ou triennales obligatoires peuvent modifier les stipulations des accords collectifs annexés au présent accord.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dénonciation de l’accord
Les parties signataires du présent accord, ainsi que celles qui y ont adhéré, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’employeur ou la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes, qui peut être partielle (en ce sens qu’elle ne viserait qu’un ou plusieurs accords figurant en Annexe 1) ou totale, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative, la dénonciation n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des membres du CSE
Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé en tout ou partie continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Dépôt – Publicité
Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.
Le présent accord est, par ailleurs, publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, sera disponible sur l’intranet de l’entreprise et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Reims, le 31/01/2023
En 4 exemplaires,
Pour la société PH-CH
Monsieur xx, Président
Pour le syndicat CGT PH-CH
M xx
Pour le syndicat CFDT
M xx
Pour le syndicat SNCEA CFE-CGC
M xx
Annexe 1 – Liste des accords collectifs maintenus en vertu de l’accord de transition
Accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail
Accord relatif au télétravail au sein de la société PH-CH
Accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes à la diversité et à la lutte contre les discriminations
Accord relatif aux conditions de départ des salariés âgés de 55 ans et plus
Accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle lié à la réduction d’activité durable de PH-CH
Accord d’intéressement 2021-2023
Accord d’entreprise relatif à l’évolution des effectifs
Accord sur la classification des emplois ouvriers-employés
Accord d’entreprise relatif à l’annualisation de la rémunération du personnel non-cadre
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