Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 30 octobre 2020 sur l'activité partielle de longue durée individualisée" chez MATALTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MATALTO et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520026908
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : MATALTO
Etablissement : 87982307800016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30
14, rue Froissart
75003 Paris
ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 OCTOBRE 2020 SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE INDIVIDUALISEE
Entre, d’une part,
La société MATALTO
RCS : 879 823 078 RCS PARIS
Siège social : 14, rue Froissart 75003 Paris
Représentée par xxxxxxxxx, en qualité de Président
Et d’autre part,
En l’absence de représentants du personnel, accord soumis à referendum par voie électronique auprès des salarié-e-s entre le 18 et le 20 novembre 2020 : validé par ………….. (nombre de salarié-e-s), soit ……… % de l’effectif.
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 » et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, ont permis d’individualiser l’activité partielle et de la mettre en place sur une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Ces dispositions permettent par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pendant maximum 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
La crise sanitaire impacte l’activité de la société MATALTO qui doit faire face à une baisse des opportunités commerciales et à une perte de clients. Ces dernières ont pour conséquent une baisse de son chiffre d’affaire et de son développement d’affaires. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de la société.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir l’emploi et de reprendre une activité plus dynamique dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de COvid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 » et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 portant sur la mise en place du chômage partiel de longue durée.
Article 1 : Mise en place du chômage partiel individualisé
1.1 Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Compétences techniques en informatique : il a été décidé de privilégier la réalisation des missions informatiques pour le compte des clients de la société, missions qui permettent de générer du chiffre d’affaires et des apports en trésorerie, nécessaires à la pérennité de l’entreprise et de ses emplois.
Compétences commerciales : il a été décidé de maintenir une activité commerciale attentive et adaptée à la situation actuelle. Dans ce contexte, le Directeur commercial pourra être amené à assurer la majorité de l’activité commerciale si l’absence de dynamisme du secteur l’exige. Il sera alors soutenu quand cela s’avèrera nécessaire par les salarié-e-s de profil commercial.
Gestion administrative : il a été décidé que le suivi administratif et financier de la société était nécessaire pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Le Directeur commercial pourra assurer un suivi ponctuel si nécessaire en cas de baisse significative de l’activité.
1. 2 Critères justifiant la désignation des salarié-e-s en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salarié-e-s de la société en activité partielle sont les suivants :
Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord.
Les salarié-e-s ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.
Article 2 : Mise en place du chômage partiel de longue durée
2.1 Activités auxquelles s’appliquent ce dispositif
Les activités auxquelles s’appliquent ce dispositif sont les suivantes :
- Activités de consultants en informatique : dès lors qu’il n’est pas possible pour le-la salarié-e de réaliser une mission pour le compte d’un client de la société.
- Activités commerciales : dès lors que la dynamique du secteur ne justifie pas une activité à temps plein pour chaque salarié-e commercial-e
- Activités de gestion administrative et financière : dès lors que l’activité de la société ne justifie pas un suivi administratif, financier et RH continu et soutenu.
2.2 Salarié-e-s auxquels-elles s’appliquent ce dispositif
Les salarié-e-s auxquels-elles s’appliquent ce dispositif sont les suivant-e-s :
Les salarié-e-s ingénieurs et consultants informatiques : dès lors qu’il ne leur est pas possible de réaliser une mission pour le compte d’un client de la société.
Les salarié-e-s commerciaux-ales : dès lors que la dynamique du secteur ne justifie pas une activité à temps plein pour chaque salarié-e commercial-e
Les salarié-é-es exerçant des fonctions support (gestion administrative, RH et financière) : dès lors que l’activité de la société ne justifie pas un suivi administratif, financier et RH à temps plein.
Au 30 octobre 2020, les salarié-e-s identifié-e-s comme pouvant être soumis-e-s à l’activité partielle de longue durée sont les suivants :
2.3 Réduction maximale de l’horaire de travail
Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail d’un-e salarié-e ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié-e, sur la durée totale de l’accord.
2.4 Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Les engagements en matière de maintien de l’emploi portent sur l’intégralité des emplois l’entreprise.
La société MATALTO s’engage à maintenir la totalité des emplois de l’entreprise tant que son activité le permet, et à mettre fin au dispositif de chômage partiel de longue durée dès la reprise de celle-ci.
La société MATALTO s’engage à maintenir effective sa politique de formation pendant toute la durée de l’accord et pour l’ensemble de ses salarié-e-s.
Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 1 et à l’article 2 du présent accord.
Les listes des articles 1 et 2 du présent accord seront donc réexaminées à l’issue d’un délai de 3 mois.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salarié-e-s qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salarié-e-s qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, de durée du travail, de repos et de congés demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salarié-e-s de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible, et des informations que les salarié-e-s voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salarié-e-s.
Article 5 : Information des salarié-e-s sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salarié-e-s par courrier électronique.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.
Il prendra effet dès le 1er janvier 2021 cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2023.
Si une date antérieure au 31 décembre 2023 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.
Fait à Paris
Le 30 octobre 2020
Signatures
Les salarié-e-s (voir document joint)
Président
Annexes
Annexe 1
Extrait de l’ Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»
Annexe 2
Décret du n°2020-926 du 28 juillet 2020
Le 10 septembre 2020
JORF n°0186 du 30 juillet 2020
Texte n°37
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
NOR: MTRD2016564D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/MTRD2016564D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/2020-926/jo/texte
Publics concernés : employeurs, salariés, tiers mandatés, Agence de services et de paiement.
Objet : modalités de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle au bénéfice des employeurs faisant face à une réduction d’activité durable.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les conditions de recours au dispositif spécifique d’activité partielle prévu jusqu’au 30 juin 2022 pour les employeurs faisant face à une réduction d’activité durable, ses modalités de mise en œuvre ainsi que les règles d’indemnisation applicables aux salariés et aux employeurs concernés. Il précise que l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou le document élaboré par l’employeur s’appuyant sur un accord collectif de branche étendu, soumis à la validation ou l’homologation de l’autorité administrative, devra notamment définir les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique, la réduction maximale de l’horaire de travail et les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5122-1 à R. 5122-26 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
Vu le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 6 juillet 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - L’accord collectif auquel est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche.
L’accord définit :
1° La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
2° Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;
3° La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;
4° Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
5° Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.
II. - L’accord peut notamment prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
3° Les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.
III. - Le document élaboré par l’employeur en application du II du l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, des stipulations de l’accord de branche étendu. Il comporte les éléments prévus au I et en particulier les engagements spécifiques souscrits par l’employeur en matière d’emploi. Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée par l’accord de branche étendu.
IV. - Sauf stipulation contraire de l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe validé par l’autorité administrative ou de l’accord collectif de branche étendu, les engagements en matière de maintien de l’emploi portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise.
Article 2
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article 1er. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu, pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Lorsque la rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n’était pas placé en activité partielle spécifique mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.
L’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation lorsqu’elle constate que les engagements mentionnés au 4° du I de l’article 1er ne sont pas respectés.
Article 3
La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’un accord collectif ou d’un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d’homologation est transmise à l’autorité administrative.
Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.
Article 4
La réduction de l’horaire de travail mentionnée au 3° du I de l’article 1er ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
La limite prévue à l’alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Article 5
La demande de validation de l’accord collectif ou d’homologation du document élaboré par l’employeur est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l’accord ou du document. La demande d’homologation est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.
La décision d’homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu’il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.
La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 2.
Article 6
L’autorité administrative mentionnée aux articles 2, 3, 4 et 5 est le préfet du département où est implanté l’établissement concerné par l’accord ou le document.
Lorsque l’accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l’employeur adresse sa demande de validation ou d’homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l’établissement concerné.
Article 7
Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à :
1° 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
2° 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18 du même code.
Article 8
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 9
I. - Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.
II. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie de la partie réglementaire du code du travail sont applicables au dispositif spécifique d’activité partielle, à l’exception des articles R. 5122-1 à R. 5122-4, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9, R. 5122-10, R. 5122-12, D. 5122-13 et des deux premiers alinéas de l’article R. 5122-18.
Pour l’application de l’article R. 5122-5 du code du travail au dispositif spécifique d’activité partielle, la référence à la décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4 du même code s’entend comme la référence à l’autorisation d’activité partielle spécifique prévue à l’article 5 du présent décret.
III. - Les dispositions du décret du 16 avril 2020 et de l’article 5 du décret du 26 juin 2020 susvisés sont applicables, jusqu’au terme fixé pour leur application, au dispositif spécifique d’activité partielle.
Article 10
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour extension, validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022.
Article 11
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne
Annexe 3
PV de résultat de la consultation des salarié-e-s
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