Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE C-TECHNOLOGY (PEAKSYS)" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T03323013038
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : C-TECHNOLOGY
Etablissement : 87987926000021
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord de transition relatif aux garanties frais de santé et prévoyance au sein de la société C-TECHNOLOGY (2021-02-25)
AVENANT N°1 A L'ACCORD DE TRANSITION RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE C-TECHNOLOGY (2021-03-12)
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE C-TECHNOLOGY (PEAKSYS) (2023-03-10)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08
Entre les soussignés :
La société C-TECHNOLOGY, dont le siège social est situé au 120-126 Quai de Bacalan - 33067 BORDEAUX CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 879 879 260, représentée par XXXXX en sa qualité
.
Ci-après dénommée « La Direction » Et
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représenté par XXXXX, délégué syndical
CFE-CGC, représenté par XXXXX, délégué syndical
SOMMAIRE
ARTICLE 1 PERSONNEL BENEFICIAIRE 4
ARTICLE 5 DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION 8
ARTICLE 7 FORMALITES DE DEPOT 8
PREAMBULE
25 février 2021 fixe, notamment, le régime de garanties collectives frais de santé applicable au sein de la société C-Technology (Peaksys).
En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail des négociations ont
du dispositif de frais de santé prenant fin au 31 mars 2022.
venant pérenniser le
système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants relatifs aux mêmes sujets.
ARTICLE 1 PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres, sans condition d'ancienneté.
L'adhésion au système de garanties collectives complémentaire frais de santé est obligatoire. Par dérogation, peuvent être dispensés d'affiliation les salariés qui :
bénéficient d'une couverture collective relevant d'un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale:
dispositif de remboursement de(< frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants- droits à titre obligatoire) ;
régime local d'Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG);
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
contrats d'assurance de groupe dits « Madelin»;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM);
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service Ressources Humaines, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement des frais médicaux et produire, chaque année au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture. A défaut de production desdits justificatifs, ils seront obligatoirement affiliés au régime prévu par le présent accord.
sont couvert(e)s par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties, ou de l'embauche si celle-ci lui est postérieure. La dispense d'affiliation court jusqu'à échéance de du contrat individuel.
Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès du service Ressources Humaines, leur justificatif de refus d'adhésion au régime de remboursement des frais médicaux dans un délai de 20 jours suivant leur embauche et produire tout justificatif attestant de leur couverture. A défaut de production dudit justificatif, ils seront obligatoirement affiliés au régime prévu par le présent accord.
bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité Sociale (complémentaire santé solidaire). La dispense court jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;
sont mariés, liés par un Pacte civil de solidarité ou en concubinage avec un(e) salarié(e) de C-Technology (Peaksys), Cdiscount, Maas (Octopia), C-logistics ou CLR et qui bénéficient d'une couverture collective prévue au sein de ses sociétés, au titre d'ayant droit;
sont sous contrat à durée déterminée ou contrat d'apprentissage :
sans justificatif: s'ils bénéficient d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois
sous réserve de la justification d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties, s'ils bénéficient d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à douze mois.
sont à temps partiel ou en contrat d'apprentissage et dont l'adhésion au système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à dix (10) % de leur rémunération mensuelle brute.
Les salariés concernés par les quatre derniers cas de dispenses devront solliciter, par écrit, leur justificatif de dispense ou de refus d'adhésion au régime de remboursement des frais médicaux et produire tout justificatif attestant de leur couverture.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou du passage à temps partiel, et au plus tard le 20 du mois civil suivant l'évènement.
Le maintien de la dispense d'affiliation est subordonnée à la fourniture, annuelle et au plus tard le 31 janvier, du justificatif attestant de leur couverture.
A défaut de demande et/ou de production dudit justificatif, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime prévu par le présent accord.
Le salarié dispensé d'affiliation dans le cadre des stipulations ci-avant, ne peut bénéficier:
Des stipulations prévues par le présent accord et ses éventuels avenants ;
Du système de portabilité prévu à l'article 4 du présent accord;
De l'article 4 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989.
uspension de leur contrat de travail,
placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute
en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues
de suspension du contrat de travail indemnisée [Le cas échéant : sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation]. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien de la rémunération par l'employeur (congé sans solde, congé parental, congé pour création d'entreprise, etc.) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
ARTICLE 2 FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité Sociale.
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A titre d'information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2022, à 3 428
Régime de base obligatoire responsable
Les salariés ont l'obligation d'adhérer au régime de base responsable selon leur situation familiale réelle (isolé ou famille). L'adhésion des ayants droit est donc obligatoire (sauf facultés de dispense mentionnées à l'article 1. Bénéficiaires.
Le régime de base est financé dans les conditions suivantes :
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Contrats surcomplémentaires facultatifs non responsables
Les contrats surcomplémentaires facultatifs non responsables présentent des niveaux de couverture plus importants et permettent l'accès à des remboursements plus élevés. Leur financement est intégralement assumé par le salarié.
Le précompte de la cotisation est effectué par l'organisme gestionnaire par prélèvement sur le compte bancaire du salarié.
Evolution des cotisations
Les cotisations sont susceptibles d'être révisées à l'occasion des renouvellements annuels des contrats d'assurance, en fonction des résultats et de l'équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de modification législative et/ou règlementaire.
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations prévues ci-avant, pour leurs montants arrêtés à cette date. En cas d'augmentation des cotisations due, notamment, à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société sera limitée au paiement des cotisations définies par le présent accord, à l'exception de la hausse annuelle du plafond de la Sécurité Sociale qui sera répartie à due proportion de la prise en charge employeur et salarié.
Toute augmentation de cotisations, à l'exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives et/ou règlementaires (désengagement de la Sécurité Sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'une analyse dans le cadre de la commission de suivi de l'accord et donnera éventuellement lieu à un avenant au présent accord.
ARTICLE 3 GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l'article 83 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 PORTABILITE
L'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2008 a institué un dispositif de portabilité permettant aux salariés
L'article 1er de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 (n°2013-504) a inscrit ce dispositif au sein de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et prévu un financement par mutualisation.
Il est expressément convenu qu'à partir du 1er janvier 2017, le financement de la portabilité est assuré par mutualisation.
Il est bien précisé que l'ancien salarié doit justifier mensuellement de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, à défaut de quoi il perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 5 DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2022.
-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires
modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra le notifier aux parties signataires et transmettre un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision par voie électronique. Les parties
de révision.
ARTICLE 6
Les délégués syndicaux ;
Deux salariés accompagnants par organisation syndicale ;
Autant de représentants de la Direction.
La commission de suivi aura pour mission de remonter les difficultés ou problématiques des suites à donner à cet accord.
ARTICLE 7 FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera notifié électronique.
de la
suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr secrétariat-greffe du Conseil
D 2231-2 du Code du
travail.
Fait à Bordeaux, le 8 mars 2022, en trois exemplaires.
Pour les organisations syndicales : Pour la Direction : CFDT, XXXXX
CFE-CGC, XXXXX
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* : Service Médical d'Urgence Régional. Organisation régionale mettant à la disposition du SAMU une ambulance médicalisée permettant d'assurer les premiers soins et le transport d'un malade dans un service hospitalier.
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