Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un treizième mois" chez SNEF TELECOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNEF TELECOM et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T01321011677
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SNEF TELECOM
Etablissement : 87991679900015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD NAO 2023 (2022-12-22)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à lA MISE EN PLACE D’UN TREIZIEME MOIS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
SNEF TELECOM dont le siège social est sis 87 avenue des Aygalades 13015 Marseille, représentée par …………….., Directeur général, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
ET,
CFDT, …………………….. en sa qualité de Délégué Syndical Central,
CFE CGC, ……………………. en sa qualité de Déléguée Syndicale Central,
CFTC, ………………… en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les parties ».
PREAMBULE :
Il est rappelé que dans le cadre de la filialisation de l’activité Telecom de Snef SA au sein de Snef Telecom, intervenue à effet juridique du 1er avril 2020, les salariés non cadres qui ont été transférés ont bénéficié temporairement de l’accord issu de Snef SA sur le treizième mois (accord du 24 avril 2008 et son avenant du 25 janvier 2012), lequel est mis en cause du fait du transfert et viendra à expiration au 30 juin 2021.
En parallèle, les salariés non cadres embauchés directement par Snef Telecom ne bénéficient pas d’un treizième mois.
Le présent accord a donc pour objectif de mettre en place un dispositif de treizième mois au sein de Snef Telecom applicable à tous les salariés non cadres de la société qu’ils soient issus de Snef SA ou qu’ils aient été directement embauchés par Snef Telecom.
CECI ETANT EXPOSE, Il a été convenu le présent accord
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les établissements de Snef Telecom ainsi qu’à l'ensemble du personnel à l’exception des cadres et du personnel rattaché à des établissements implantés par l’entreprise à l’étranger.
A ce titre, il s’applique notamment aux ouvriers et ETAM issus de Snef SA suite à la filialisation de l’activité Telecom à effet juridique du 1er avril 2020, aux ouvriers et ETAM transférés à Snef Telecom par une mutation concertée intragroupe, aux ouvriers et ETAM embauchés directement par Snef Telecom.
Plus généralement, le présent accord s’applique aux salariés non cadres qui ne bénéficient pas d’un treizième mois contractuel ni de prime contractuelle équivalente.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés dont la rémunération serait contractuellement prévue sur treize mois, une telle modalité de paiement ayant été négociée dans l’esprit de leur garantir un treizième mois.
ARTICLE 2 - Montant du Treizième mois
La valeur du treizième mois institué par le présent accord est celle du salaire de base du mois de décembre de l’année considérée.
ARTICLE 3 – Ancienneté et condition de présence
Pour bénéficier du treizième mois, le salarié doit avoir six mois d’ancienneté révolus au sein de l’entreprise le 31 décembre de l’année considérée et le montant du treizième mois est proratisé, durant l’année de l’embauche, en fonction de la date effective de prise de poste du salarié.
Pour pouvoir bénéficier du treizième mois, le salarié doit être présent au 31 décembre de l’année considérée à l’exception des salariés faisant valoir leurs droits à la retraite ou à la préretraite amiante qui bénéficieront d’un versement prorata temporis.
Seront exclus du bénéfice de la dite prime, les salariés dont le contrat de travail est suspendu du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée pour maladie et tous autres motifs hors les absences assimilées à du temps de travail par la législation du travail.
ARTICLE 4 – Versement du Treizième mois
Le treizième mois est versé avec la paie du mois de décembre de l’année considérée.
ARTICLE 5 – Prise en compte de l’absentéisme
Les absences comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre, quelles qu’en soit la cause, à l’exception de celles dont la législation du travail considère qu’elles constituent ou sont assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un abattement (« Abattement ») sur le treizième mois.
Par exception à l’alinéa précédent, ne seront pas décomptées au titre des absences d’une part, le congé maternité, d’autre part, les absences continues ou discontinues d’une durée totale de six mois sur la période de référence et qui seraient justifiées par un accident du travail.
L’Abattement s’applique dans la limite de 50% du montant du treizième mois de référence.
L’Abattement sera effectué en prenant en compte les jours d’absence cumulés sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, et en application des règles suivantes :
De un à quatre jours : aucune incidence,
De cinq à neuf jours : déduction de 12,5%,
De dix à dix-neuf jours : déduction de 25%,
De vingt à vingt-neuf jours : déduction de 37,5%,
A partir de trente jours d’absence : déduction de la totalité des 50% du montant du treizième mois de référence.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de la dernière des formalités de dépôt.
ARTICLE 7 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Marseille.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Marseille.
Fait à Marseille
Le 31 mai 2021
Pour la Société SNEF TELECOM, représentée par ……………………, Directeur général
CFDT, …………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical Central
CFE CGC, …………………………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale Central
CFTC, ……………………………… en sa qualité de Délégué Syndical Central
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