Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux conditions d'attribution de congés, autorisations d'absence rémunerées pour évènements familiaux et jours de carence pour maladie" chez LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE et le syndicat Autre le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T97420002189
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
Etablissement : 87995525000011 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29
PROTOCOLE D'ACCORD
RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE CONGES, AUTORISATIONS D’ABSENCES REMUNERE(E)S POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET JOURS DE CARENCE POUR MALADIE
Entre la direction de la Régie Communautaire d'Eau et d'Assainissement - La Créole, représentée par son Directeur Directeur, assisté du Chef du Service des Ressources Humaines ;
Et l'organisation syndicale représentative au sein de Régie Communautaire d'Eau et d'Assainissement - La Créole :
CGTR Eaux, représentée par le Délégué Syndical et de d’un Membre du CSE,
PREAMBULE
La Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifie certains délais de congés pour évènements familiaux. Cette loi définit les délais minimum de congés auxquels les salariés ont droit, charge aux partenaires sociaux de négocier des délais plus favorables suivant leur choix.
Les parties ont en conséquence choisi de négocier des délais plus favorables en remplacement de ceux fixés par le protocole d'accord du 28 mars 2019 relatif aux conditions d'attribution de certains congés familiaux et d’autorisation d’absence.
Par ailleurs, constatant l’augmentation ces dernières années du nombre des arrêts maladie notamment de courtes durées, et constatant que ces absences ont des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, les deux parties ont décidé de modifier les conditions de maintien de la rémunération pendant les jours de carence pour arrêts maladie.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet du présent protocole d’accord :
Le présent protocole d’accord fixe :
La liste des absences autorisées et rémunérées ;
la nouvelle liste des congés pour événements familiaux ;
les nouvelles modalités de maintien de la rémunération pendant les jours de carence.
Article 2 – Décès d’un enfant
À compter du 1er juillet 2020, en application de l’article L3142-1 à L3142-3, les salariés touchés par le décès d'un enfant bénéficieront au total de 15 jours de congés, sur présentation d’un acte de décès. Ces jours conventionnels sont payés normalement, comme s'ils avaient été travaillés.
Le (la) salarié(e) doit prendre son congé dans une période de 15 jours pendant laquelle l'événement se produit. Il (elle) doit remettre un justificatif.
Ces mesures s'appliquent à tout le personnel. La durée de ce congé spécifique ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du (de la) salarié(e).
Article 3 – Congé pour évènement familial PACS et/ou mariage
Le présent protocole d’accord applique l’abrogation de la règle précédente demandant un délai entre un PACS et un mariage pour l’obtention du congé pour évènement familial.
En effet, L’article L. 3142-1 du Code du travail prévoit que le salarié a droit, sur justification, à un congé pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité.
Le Pacs et le mariage sont deux événements distincts, chacun donne droit au congé pour évènement familial. Un(e) salarié(e) ayant bénéficié du congé à l'occasion de la conclusion d'un Pacs bénéficie, s'il (elle) se marie par la suite, à nouveau du congé à l'occasion de son mariage.
Article 4 –Absences autorisées et rémunérées
Article 4-1 Absences autorisées et rémunérées dans la cadre d’une grossesse
JOUR(S) OU HEURE(S) ACCORDE(S) |
INTITULE DE L’AUTORISATION D’ABSENCE REMUNEREE |
---|---|
3.5 heures par examen | Accompagnement de la conjointe par le salarié conjoint pour les examens médicaux obligatoires légaux dispensés dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement (article L. 1225-16 du Code du travail), (article R. 2122-1 du Code de la santé publique). |
3 1/2 journées par an | Examens médicaux complémentaires chez un praticien de santé dans le cadre de la grossesse |
½ heure par jour de 3 mois à 6 mois de grossesse | En application de la convention collective art. 7.1.1 Absence pendant la grossesse ; la femme enceinte de 3 à 6 mois, bénéficie d’une réduction de travail d’une demi-heure par jour |
1 heure Au delà de 6 mois de grossesse | En application de la convention collective art. 7.1.1 Absence pendant la grossesse ; la femme enceinte de plus de 6 mois bénéficie d’une réduction de travail d’une heure par jour. |
Article 4-1 Autres absences autorisées et rémunérées
JOUR(S) OU HEURE(S) ACCORDE(S) |
INTITULE DE L’AUTORISATION D’ABSENCE REMUNEREE |
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2 heures par an | Rentrée scolaire (de la maternelle à la sixième). Il sera autorisé pour le, la salarié(e) une absence de deux heures, pour une entrée effective au plus tard à 9h30/10h00 le matin selon son horaire d’entrée respectif. |
2 1/2 journées par an | Accompagnement du ou de la salarié(e) en cas d’Accident domestique, d’accident de la route, d’un accident de travail grave, d’une hospitalisation, et examen lors d’une maladie grave d’un enfant de plus de 17 ans et/ou du, de la conjoint(e). |
ARTICLE 5 –Congés familiaux autorisés et rémunérés :
JOUR(S) OU HEURE(S) ACCORDE(S) |
INTITULE DU CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL (Sur présentation de Justificatif) |
---|---|
5 jours | Mariage d'un(e) salarié(e) |
5 jours | PACS d'un(e) salarié(e) |
15 jours | Décès d'un enfant ou d’un petit enfant |
21 jours | Décès d’un enfant ou d’un petit enfant hors département |
5 jours | Décès d’un parent hors département |
4 jours | Décès d’un parent |
4 jours | Décès d'un(e) conjoint(e), du (d’une) concubin(e) ou du (d’une) partenaire lié(e) par un PACS |
3 jours | Naissance survenue au foyer du (de la) salarié(e) ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption |
3 jours | Décès du beau parent, d'un frère, d'une sœur |
2 jours | Mariage ou PACS d'un enfant |
1 jour | Décès d’un grand parent, d’un beau frère, d’une belle sœur, d’un oncle, d’une tante, d’un cousin ou d’une cousine de premier degré |
1 jour | Présélection Militaire, journée de défense citoyenne |
5 jours/enfant | Enfant malade de moins de 17 ans |
5 jours | Congés de solidarité familiale : accompagnement d’un parent, d’un(e) conjoint(e), d’un(e) concubin(e), d’un enfant ou d’un petit enfant, dans les cas suivants :
5 jours supplémentaires sont accordés si un déplacement hors du département est nécessaire |
24 Heures | Congés pour examen ou concours |
1heure/jour | Congé Allaitement durant les heures de travail, pour les salariées mères qui ont repris leur emploi à l’issue du congé de maternité, pendant 1 an à partir de sa naissance. (art. L. 224-2). Code de la Sécurité Sociale. Vous avez droit à une réduction de votre temps de travail d'1 heure rémunérée par jour ou répartie en 30 minutes rémunérées le matin et 30 minutes rémunérées l'après-midi. |
Il s’agit de jours ouvrés. Ces absences/congés seront accordés uniquement sur présentation de justificatifs ou carnet de maternité, (actes de naissance, de mariage, de PACS, de décès ; billet d’avion ; …..), peu importe la nature du contrat de travail (C.D.I, C.D.D..) ou leur ancienneté à la Régie.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces absences sont assimilées à des jours de travail effectif.
Les congés familiaux prévus ci-dessus, doivent être pris dans un délai maximum de 15 jours calendaires qui précède ou qui suit l’évènement ; sauf dispositions légales contraires.
ARTICLE 6 –Dispositions pour la gestion de l’avis d’Arrêt de Travail et de jours de carence :
ARTICLE 6-1 – Certificat médical
Certificat médical : les absences qui ne sont pas visées dans le tableau ci-dessus (article 4 - autorisation d’absence rémunérée), ne seront pas prises en compte à la Régie, notamment les arrêts de travail sous forme de certificat médical.
Ces absences ont des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Certaines dérives démontrent une prise de décision pour réajuster vers une certaine équité.
Convaincus de la prise de responsabilité des salariés sur leur implication de leur présence à la Régie et pour pallier à certaines dérives d’absentéisme, il est nécessaire de se diriger vers un équilibre financier pour la gestion de la présence, de la rémunération et des jours de carence en cas d’absence maladie.
ARTICLE 6-2 – Jours de carence (arrêt maladie)
A partir du 1er juillet 2020, Les modalités de maintien de la rémunération pendant les jours de carence sont modifiées. Appelé également « jours de carence », période pendant laquelle un salarié ne perçoit ni salaire, ni indemnités journalières en cas d’arrêt maladie. Ce délai de carence de trois jours :
Sera soumis au maintien du salaire à 100 %, pour deux arrêts initiaux de travail (sans délai de carence) dans l’année. Ainsi, l’indemnisation du (de la) salarié(e) débute au premier jour de ses deux arrêts de travail pour maladie.
De même, si ces deux arrêts de travail consécutifs font suite à une
même maladie oumaladie de longue durée, aucun délai de carence ne sera appliqué pour la période maximale d’absence de trois ans.Au-delà de deux arrêts de travail, (hormis la maladie de longue durée) il sera procédé à la retenue de salaire correspondant au délai de carence de trois jours . Ce délai ne doit tenir compte que du temps de travail réel n’ayant pas été effectué. Les samedis, dimanches et jours fériés constituent donc des cas particuliers.
Article 7 –Date d’entrée en vigueur du présent protocole :
Le présent protocole d’accord entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Article 8 – Effet du présent protocole sur certains accords antérieurs :
Le présent protocole a pour effet de se substituer en totalité au protocole d’accord du 28 mars 2019 relatif aux conditions d’attribution de certains congés familiaux.
Article 9 –Durée du présent protocole :
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10– Règlement des litiges :
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent protocole se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 11 – Dénonciation du présent protocole d’accord :
Chacune des parties signataires pourra dénoncer à tout moment le présent protocole avenant selon les dispositions fixées par le Code du Travail, et notamment son article L2261-9.
Article 12 - Publicité
Le présent protocole d’accord signé des parties fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes, à la diligence de la Direction :
Un original sur support papier auprès de la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Ce dépôt s’effectuera après expiration du délai d’opposition de 8 jours après la date de notification du texte signé à l’organisation syndicale.
Une copie en version électronique adressée par courriel à :
dd974.accord-entreprise@travail.gouv.fr.
Un exemplaire au secrétariat du greffe des Prud’hommes de Saint Denis.
Il sera communiqué au personnel de La Créole par voie d’affichage. Il comprend cinq pages numérotées 1 à 5.
Etabli à Saint-Paul en 5 exemplaires originaux, le 29 juin 2020.
Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale
Le Directeur Pour la C.G.T.R Eaux.,
de LA CREOLE
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