Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DE NUIT" chez COSMEMAX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COSMEMAX et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A21000541
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : COSMEMAX
Etablissement : 88000003900011 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08
SAS COSMEMAX
Capital social de 2 000 euros
Siège social : Route du Vazzio - 20 090 AJACCIO
Siret : 880 000 039 00011
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
La Direction de la société COSMEMAX, dont le Siège est à Ajaccio, Le Ricanto, Route du Vazzio,
représentée par son Président,
et
Le syndicat CFTC, représenté par le délégué syndical ;
Le présent accord est un accord d’entreprise établi dans les conditions de validité définies par l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail ;
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties constatent ensemble qu’en période de fin d’année ou pendant des campagnes publicitaires, l’augmentation très importante de l’activité dûe aux opérations Black Friday, de Noël ou opérations promotionnelles, nécessite une réorganisation du travail par roulement avec le doublement des équipes.
Ces équipes seront amenées à travailler par roulement, l’une en début et milieu de journée et l’autre équipe en fin de journée et en soirée.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L213-1 du Code du Travail qui dispose que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.
Il n’est donc désormais possible de recourir exceptionnellement ou durablement à cette forme de travail que si cela est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.
Les parties signataires sont convenues qu’il était indispensable, compte tenu de l’augmentation de l’activité par pics de saisonnalité ou du fait de campagnes publicitaires, de maintenir l’exploitation opérationnelle en soirée et pendant la nuit.
Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement sur la base du volontariat des salariés.
ARTICLE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Plage Horaire :
L’article L.3122-29 du Code du Travail définit le travail de nuit comme tout travail accompli entre 21.00h et 06.00h.
Les parties conviennent de retenir la plage horaire 21.00 h – 06.00 h pour la définition du travail de nuit dans l’entreprise.
Nombre d’heures annuelles :
Les articles L.3122-31 et R.3122-8 du Code du Travail précise la qualification du travailleur de nuit comme étant le salarié qui accomplit soit :
- Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de nuit définie,
- ou au moins 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Chez COSMEMAX, sera considéré comme ayant la qualification " travailleur de nuit " tout salarié ayant accompli au moins 270 heures de présence réelle planifiée dans la période comprise à l’intérieur de la plage horaire de nuit 21.00 h – 06.00 h entre le 1er janvier et 31 décembre. Cette qualification fera l’objet d’un examen à la fin de chaque année civile.
ARTICLE 2 – CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEUR ANNUEL
Conformément à l’article L213.4 du Code du Travail, les salariés travaillant pendant les heures de nuit bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant d’une compensation salariale.
Contrepartie salariale :
Il sera versé entre contrepartie des heures effectuées de nuit une prime de :
- 89 euros brut par semaine travaillée sur des horaires de nuit, pour les salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté.
- 127 euros brut par semaine travaillée sur des horaires de nuit, pour les salariés ayant plus de trois mois d’ancienneté.
Contrepartie sous forme de repos compensateur :
Le repos compensateur sera calculé pour chaque heure effectuée de nuit (entre 21h et 6h) à hauteur de 10%.
Exemple :
Un salarié dont le poste est 17.45 h – 01.15 h (dont pause de 30 min à 21h45) se verra attribuer pour 3h45 (de 21h00 à 1h15 = 4h15 -30 min de pause) effectué de nuit 3.75*0.1 = 0.375 soit 22.5 min.
Ce calcul sera effectué chaque année pour tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, au 31 décembre.
Prise du repos compensateur :
La prise de ces repos sera soumise à l’approbation de la hiérarchie et ceux-ci seront pris en compte pour le calcul des 1607 heures annuelles.
ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAL QUOTIDIEN
Durée maximale quotidienne de travail :
Conformément à l’article L213-3 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.
Cette durée s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise pour tout ou partie sur la plage horaire de nuit.
En outre, la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
Le repos minimal quotidien :
La durée du repos minimal quotidien est de 11 heures, comme défini à l’article L220.1 du Code du Travail
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE
Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés et leur permettre une meilleure articulation entre vie professionnelle nocturne et vie privée, avec les responsabilités familiales et sociales qui en découlent, il a été convenu par les parties que les équipes planifiées en soirée et nuit prennent leurs postes entre 16h00 et 18h00 et termine au plus tard à 2h00.
Les salariés disposeront d’un temps de pause de 20 minutes consécutives au bout de 6 heures de travail effectif.
ARTICLE 5 – SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
ARTICLE 6 - CONDITIONS D’AFFECTATION DU SALARIE A UN POSTE DE NUIT
L’accès aux équipes travaillant la nuit ne se fera que sur la base du volontariat.
ARTICLE 7 - FEMMES ENCEINTES
Les salariées enceintes seront dispensées de travail de nuit pendant toute la durée de leur grossesse ainsi que pendant la période d’allaitement.
ARTICLE 8 - EGALITE PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 29 mars 2021.
L'entrée en vigueur des dispositions du présent accord n'a pas, en elle-même, pour effet de remettre en cause les dispositions en vigueur des conventions et accords existant dans l’entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble de ces dispositions est indissociable et toute opposition du texte ou opposition d’une partie du texte remettrait en cause la totalité de son contenu.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L132.10 du Code du Travail.
Fait à Ajaccio, le 8 mars 2021
Pour la société COSMEMAX, Pour la CFTC,
Le Président Le délégué syndical
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