Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise Modulation temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004399
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : APOOL SARL
Etablissement : 88000387600013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre

La SARL APOOL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 880 003 876, dont le siège social est situé 11 Rue de Dolving, 57400 SARREBOURG, représentée par Madame et Monsieur , agissant en qualités de Gérants

Ci-après dénommés « l’Entreprise »

D’une part

Et

Par les membres du personnel de l’Entreprise : Madame et Monsieur

D’autre part

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de la loi d’orientation et d’incitation n°98-461 du 13 juin 1998.

Préambule

L’entreprise a pour activité : achat, vente et location de matériels, produits et accessoires liés à la piscine et au bien être, directs ou indirects, conception, étude technique, implantation et étanchéité de bassins, raccordement des équipements et accessoires hydrauliques et électriques de piscines, prestations de maintenance, entretien, rénovation et de réparations de piscines, spas et locaux techniques.

Son effectif, au 15 mars 2021 est de 2 salariés, travaillant tout deux à temps plein.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI en CDD, saisonniers ou intérimaires (sauf pour cette dernière catégorie, lorsque la durée de la mission n’excède pas 4 semaines, conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu du travail temporaire du 27 mars 2000.

Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er mars 2021. La période de référence pour la modulation reste inchangée du 1er mars au 28 février.

Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1.607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail

Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er mars de l’année N et le 28 février de l’année N+1. Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et semaines basses.

Il est convenu que pour les ouvriers à temps plein, la répartition de l'horaire hebdomadaire sera la suivante :

  • Période haute = 40 heures sur les semaines du 1er mars au 31 octobre

  • Période basse = 31 heures sur les semaines du 1er novembre au 28 février

Il est convenu que pour les vendeurs/vendeuses à temps plein, la répartition de l'horaire hebdomadaire sera la suivante :

  • Période haute = 38 heures sur les semaines du 1er mars au 31 octobre

  • Période basse = 31 heures sur les semaines du 1er novembre au 28 février

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1.607 heures. Conformément aux usages en vigueur dans l’Entreprise, les heures supplémentaires seront payées avec la paie du mois où elles sont effectuées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires, ainsi que les dérogations individuelles aux horaires et aux durées de travail prévues dans cet accord, doivent être expressément acceptées par la Direction.

Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1.607 heures par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • dans le cas d’un solde négatif, l’Entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique 

Modalités du décompte du temps de travail

Le compteur individuel de suivi comporte : 

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation

  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés

  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés)

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Dans les cas suivants : changement d’horaires d’ouverture et de fermeture du magasin, changement de lieu d’affectation consécutif à une demande du client, changement de lieu d’affectation consécutif à la perte du marché, la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’une part d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Lissage de la rémunération

L’Entreprise souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1.607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Révision de l’accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’Entreprise dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Publicité et dépôt légal

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.

Le présent est déposé à la Direction Départementale du Travail et au Conseil des Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à SARREBOURG, le 15 mars 2021

Les salariés

Pour l’Entreprise

Les gérants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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