Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez STG WISSOUS
Cet accord signé entre la direction de STG WISSOUS et le syndicat CGT le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09121006546
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : STG WISSOUS
Etablissement : 88006469600029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord de substitution portant sur le statut collectif applicable au sein de la société STG Wissous (2021-04-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE STG WISSOUS
ENTRE :
La Société STG WISSOUS
Société par actions simplifiée au capital de 35.000 €
Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro : 880 064 696
Dont le siège social est situé : 1 rue de la Richardière à NOYAL-SUR-VILAINE (35530)
Ayant un établissement situé : 1549, rue du Berger à WISSOUS (91320)
Représentée par en sa qualité de Directeur de site et dûment mandaté à cet effet
D’UNE PART
ET :
Le Syndicat CGT
Représenté par, Délégué Syndical
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
TITRE I. PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE 4
TITRE II. CHAMP D’APPLICATION 5
TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 1 - Temps de travail effectif 5
Article 2 - Temps de pause et coupures repas 5
Article 3 - Contrôle de la durée du travail 5
TITRE IV. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 5
Article 4 - Durée hebdomadaire du travail et octroi de jours de repos supplémentaires 6
Article 5 - Période de décompte du temps de travail : cycles de 4 ou 5 semaines 6
Article 6 - Fonctionnement du cycle 7
Article 8 - Lissage des rémunérations 8
Article 9 - Incidence des absences 8
Article 10 - Incidence des arrivées et départs en cours de période 8
TITRE V. HEURES SUPPLEMENTAIRES 8
Article 11 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 8
Article 12 - Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel 9
Article 13 - Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos 9
TITRE VI. SALARIES A TEMPS PARTIEL 9
Article 14 - Heures complémentaires 9
Article 15 - Durée minimale 10
Article 16 - Répartition des horaires 10
Article 17 - Justifications du recours au travail de nuit 10
Article 18 - Notion de travail de nuit 10
Article 19 - Salariés concernés 10
Article 20 - Contreparties au travail de nuit 10
Article 21 - Durées maximales et pause pour les travailleurs de nuit 10
Article 22 - Garanties pour les travailleurs de nuit 11
TITRE VIII. FORFAIT ANNUEL EN JOURS 11
Article 23 - Salariés concernés 11
Article 24 - Durée annuelle du travail en jours 12
Article 25 - Convention individuelle de forfait 12
Article 27 - Décompte du temps de travail 13
Article 28 - Jours non travaillés (JNT) 13
28.1 Acquisition et gestion des JNT 13
Article 31 - Suivi des conventions de forfait annuel en jours 15
31.1 Suivi régulier en cours d’année 15
Article 32 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 15
Article 33 - Faculté de renonciation à une partie des jours de repos 16
TITRE IX. CADRES DIRIGEANTS 16
TITRE X. DISPOSITIONS FINALES 16
Article 34 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 16
Article 35 - Révision de l’accord 16
Article 36 - Dénonciation de l’accord 17
Article 37 - Communication et dépôt de l’accord 17
PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE
L’effectif de la Société WISSOUS est à ce jour composé :
de salariés dont le contrat de travail a été transféré de la Société KUEHNE+NAGEL à la Société STG WISSOUS le 1er juin 2020 en application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;
de salariés embauchés postérieurement au 1er juin 2020.
Le présent accord d’aménagement du temps de travail est un accord de substitution, conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Il s’applique aux salariés précités, ainsi qu’à tous les salariés qui seront embauchés par la Société STG WISSOUS postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il se substitue de plein droit, et en tous points, aux conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société KUEHNE+NAGEL.
Dans ces conditions, les salariés susvisés ne pourront donc plus se prévaloir, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, des droits découlant des conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société KUEHNE+NAGEL.
Le présent accord a pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de la Société STG WISSOUS dans le domaine de la durée et de l’aménagement du temps de travail.
La négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le cadre des différentes réformes législatives intervenues en matière de négociation collective et d’aménagement du temps de travail.
La Direction a fait part au Délégué Syndical de son souhait d’engager des négociations afin de préciser, d’harmoniser et de fixer le cadre des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société STG WISSOUS.
Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de retranscrire les résultats de ces discussions et négociations.
Les dispositions établies dans cet accord ont été définies de façon à tenir compte :
des aspirations de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
de la nécessité de concourir à la performance de l’entreprise par un système d’aménagement du temps de travail en fonction des fluctuations de la charge de travail dues à la nature de l’activité.
Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties au présent accord peuvent présenter à tout moment des propositions d’évolution du présent texte. Celles-ci peuvent aboutir après négociations à la conclusion d’avenants.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique :
à l’ensemble des salariés de la Société STG WISSOUS (qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel) ;
aux intérimaires.
Sont exclus du présent accord :
les mandataires sociaux ;
les salariés relevant du statut des cadres dirigeants (article L.3111-2 du Code du travail) ;
les salariés sous contrat d’alternance (notamment sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
les salariés de moins de 18 ans ;
les stagiaires.
DISPOSITIONS GENERALES
Temps de travail effectif
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Temps de pause et coupures repas
Les temps de pause et les coupures repas ne constituent pas du temps de travail effectif, le salarié pouvant vaquer librement à des occupations personnelles. Ces temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés.
Contrôle de la durée du travail
Les salariés sont tenus de respecter les modalités de contrôle de la durée du travail en vigueur dans l’entreprise.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Il est précisé que les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société STG WISSOUS (à l’exception des salariés sous forfait-jours).
La durée hebdomadaire moyenne collective de travail sur une année civile est fixée à 35 heures dans le cadre des aménagements suivants :
Durée hebdomadaire du travail fixée à 35,75 heures (35 heures et 45 minutes) ;
Octroi de jours de repos supplémentaires (JRTT) ;
Décompte du temps de travail dans le cadre de cycles de 4 ou 5 semaines.
Durée hebdomadaire du travail et octroi de jours de repos supplémentaires
La durée hebdomadaire collective de travail est fixée à 35,75 heures (35 heures et 45 minutes).
En contrepartie, les salariés bénéficient de 5 jours de repos supplémentaires (JRTT) au maximum par année civile.
Il est précisé que, pour les ex-salariés de la Société KUEHNE+NAGEL, ceux-ci se substituent aux 5 JRTT dont ils bénéficiaient sans contrepartie en temps de travail.
Toute absence durant la période de référence (année civile), à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de JRTT, réduira au prorata le nombre de JRTT à accorder, afin de respecter la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures par semaine travaillée.
Les règles suivantes devront être respectées :
acquisition mensuelle, au prorata du nombre de jours travaillés ;
pas de prise anticipée de JRTT ;
prise par journée ou demi-journée, en accord entre le salarié et le Directeur de site ;
à défaut d’accord entre les parties : 2 jours pris à l’initiative du salarié et 3 jours pris à l’initiative du Directeur de site ;
cumul maximum de 2 RTT en fin de mois.
Au 31/12, le solde de RTT ne doit pas être supérieur à 2 RTT cumulés ; l’excédent (au-delà de 2 RTT) sera supprimé.
Période de décompte du temps de travail : cycles de 4 ou 5 semaines
La variation du temps de travail dans le cadre d’un cycle constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations d’activités inhérentes à l’activité de la société et plus spécialement liées à la nature et aux demandes des clients.
Pour l’adapter aux variations de la charge de travail, le temps de travail effectif est organisé et décompté en cycles de 4 ou 5 semaines, alternant selon le rythme suivant :
cycle de 4 semaines ;
cycle de 4 semaines ;
cycle de 5 semaines ;
cycle de 4 semaines ;
cycle de 4 semaines ;
cycle de 5 semaines ;
etc.
A titre indicatif, si l’on se place à la date de conclusion du présent accord, le cycle en cours et ceux à venir sont les suivants :
du lundi 15 mars 2021 au dimanche 11 avril 2021 (4 semaines) ;
du lundi 12 avril 2021 au dimanche 09 mai 2021 (4 semaines) ;
du lundi 10 mai 2021 au dimanche 13 juin 2021 (5 semaines) ;
puis
du lundi 14 juin 2021 au dimanche 11 juillet 2021 (4 semaines) ;
du lundi 12 juillet 2021 au dimanche 08 août 2021 (4 semaines) ;
du lundi 09 août 2021 au dimanche 12 septembre 2021 (5 semaines) ;
etc.
Au cours de chaque cycle de 4 ou 5 semaines, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier.
Les heures effectuées au-delà de 35,75 heures par semaine, à l’intérieur de la période de décompte du temps de travail, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie au-delà de :
143 heures par période de décompte de 4 semaines (soit 35,75 heures hebdomadaires x 4) ;
178,75 heures par période de décompte de 5 semaines (soit 35,75 heures hebdomadaires x 5).
Les heures supplémentaires sont majorées à 25 % pour les 32 premières heures effectuées au-delà de la période de décompte de 4 semaines (8 heures x 4) et pour les 40 premières heures effectuées au-delà de la période de décompte de 5 semaines (8 heures x 5). Au-delà, elles sont majorées à 50 %.
En synthèse :
Heures supplémentaires au-delà de | Heures supplémentaires majorées à 25 % jusqu’à | Nombre maximum d’heures à 125 % | |
---|---|---|---|
Cycle de 4 semaines | 143 H | 175 H | 32 H |
Cycle de 5 semaines | 178,75 H | 218,75 H | 40 H |
Les absences rémunérées ou indemnisées viennent en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les heures rémunérées, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (congés payés, jours fériés chômés notamment), n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires. Dans ce cas de figure, les heures effectuées au-delà du planning hebdomadaire seront donc payées au taux normal à concurrence de ces heures rémunérées non travaillées et ce jusqu’au franchissement du seuil habituel de travail effectif déclenchant des heures supplémentaires majorées.
Fonctionnement du cycle
Chaque cycle de 4 ou 5 semaines fonctionne selon les modalités suivantes :
Temps de travail réparti sur 4 ou 5 jours par semaine (défini pour l’ensemble d’une même activité).
Respect de durées minimales ou maximales journalières de temps de travail effectif :
Durée minimale journalière : 4 heures ;
Durée maximale journalière : 10 heures.
Respect de durées minimales ou maximales hebdomadaires de temps de travail effectif :
Durée minimale hebdomadaire : 30 heures ;
Durées maximales hebdomadaires : 48 heures sur une même semaine / 44 heures en moyenne par cycle de 4 ou 5 semaines.
Décompte hebdomadaire : les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35,75 heures hebdomadaires alimentant un compteur d’heures.
A la fin du cycle de 4 ou 5 semaines :
Si le compteur d’heures est positif (c’est-à-dire supérieur à 143 heures ou 178,75 heures) : paiement du solde avec la majoration correspondante (sauf neutralisation de certaines absences donnant lieu au paiement d’heures au taux normal).
Si le compteur d’heures est négatif : remise à zéro.
Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail - Modification - Délai de prévenance
La programmation de la durée hebdomadaire et des horaires prévisibles de travail sur la période de référence sera portée à la connaissance des salariés une semaine avant le début de la période concernée.
La durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés notamment en vue de répondre, dans les délais requis, à une augmentation non prévue de la charge de travail ou à l’inverse en vue de faire face à une diminution de la charge de travail.
Les salariés seront informés de tout changement de leur durée ou de leurs horaires de travail dans le délai de deux jours calendaires minimum, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce changement de la durée ou des horaires de travail sera porté à leur connaissance par voie d'affichage et/ou par message individuel auprès des salariés concernés.
Lissage des rémunérations
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.
Incidence des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ne donneront pas lieu à récupération.
Les absences sont valorisées de la façon suivante :
Absence indemnisée ou non par la sécurité sociale : en jours calendaires réels ;
Absence non-rémunérée : en jours ouvrés réels selon le planning du salarié.
Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de décompte :
la rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée au réel travaillé ;
les seuils d’heures supplémentaires ne sont pas proratisés.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour les salariés relevant d’une durée de travail comptabilisée en heures, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles prévues par le planning et autorisées par la Direction.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur l’année civile.
Il est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel
La Direction pourra décider de faire effectuer des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % (article L.3121-33 3° du Code du travail)
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les heures de contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article précédent pourront être prises, par journée ou demi-journée, dès que le salarié aura acquis un crédit de repos équivalent à son horaire journalier théorique.
Le salarié devra formuler sa demande au moins 1 semaine avant la date envisagée de prise du repos. Le repos sera accordé par la validation écrite du manager.
La prise effective de la contrepartie obligatoire en repos devra intervenir avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Si à la fin de l’année civile, les droits acquis n’atteignent pas 3,50 heures, le reliquat est à prendre dans les quatre mois suivants la fin de cette période.
Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut de demande du salarié à bénéficier de sa contrepartie en repos et de prise de ladite contrepartie dans les délais ci-dessus, la Direction de la Société pourra lui imposer les dates de prise de la contrepartie en repos.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos s’accompagnera d’un maintien de rémunération.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant que ce dernier ait pu bénéficier de ses droits en matière de contrepartie obligatoire en repos, il sera indemnisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
SALARIES A TEMPS PARTIEL
Heures complémentaires
Dans le cadre du travail à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées, en application des articles L.3123-20 et suivants du Code du travail, dans la limite du tiers de la durée contractuellement prévue. Cette limite s’applique quelle que soit la période d’appréciation de la durée du travail.
Au terme de la période de référence, s’il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire prévue contractuellement a été dépassée, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif sera une heure complémentaire.
Néanmoins, les heures complémentaires ne pourront excéder 1/3 de la durée prévue au contrat, et ne pourront atteindre une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.
Ces heures complémentaires seront majorées de 10% dans la limite du 1/10 de la durée prévue au contrat et majorées de 25 % pour les heures effectuées au-delà du 1/10 et jusqu’au 1/3 de cette durée.
Durée minimale
Le salarié en contrat à durée indéterminée à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail de 24h par semaine pour des horaires répartis sur une base hebdomadaire. Il peut être dérogé à cette règle à condition que le salarié lui-même demande un temps partiel hebdomadaire inférieur à 24h. Cette demande doit être écrite et motivée par le salarié concerné. En cas de durée inférieure à 24h, les horaires de travail doivent être regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes.
Répartition des horaires
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
TRAVAIL DE NUIT
Justifications du recours au travail de nuit
Les parties conviennent que compte tenu de la nature de l’activité de la Société STG WISSOUS (logistique de produits sous température dirigée : réception, stockage, préparation et expédition de produits alimentaires confiés par des industriels) et des impératifs de la clientèle (horaires de livraison), le recours au travail la nuit est nécessaire.
Notion de travail de nuit
Les parties constatent, en application des dispositions des articles L.3122-2 et L.3122-15 du Code du travail, que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Salariés concernés
Les parties constatent que l’ensemble du personnel affecté à l’activité logistique peut être concerné par le travail de nuit.
Les parties entendent toutefois préciser qu’est considéré comme travailleur de nuit, en application des dispositions de l’article L.3122-5 du Code du travail, tout travailleur qui accomplit :
soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit, au cours de l’année civile, au moins deux cent soixante dix heures de travail effectuées dans la plage horaire du travail de nuit.
Contreparties au travail de nuit
Les heures travaillées de nuit donnent lieu à une majoration de 20% au titre du travail de nuit.
Les heures travaillées de nuit donnent également lieu à une compensation salariale correspondant à une majoration de 5%, lorsque le salarié effectue plus de 50 heures de nuit dans le mois.
Durées maximales et pause pour les travailleurs de nuit
Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit est fixée à 10 heures. Cette durée pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit est fixée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les salariés bénéficieront des temps de pause dans les mêmes conditions que pour le travail effectué en journée.
Garanties pour les travailleurs de nuit
La Société STG WISSOUS entend veiller :
au respect des conditions de travail des salariés (au regard des pauses, du matériel, etc.) ;
dans la mesure du possible et dans les conditions légales applicables, au respect des obligations familiales et sociales de chaque salarié ;
au strict respect en matière d’égalité femmes-hommes ;
à l’égalité d’accès à la formation. A cet effet, la Direction examinera prioritairement les demandes de formation émanant de salariés travailleurs de nuit.
Concernant la sécurité des lieux et des personnes, il est rappelé que l’accès au bâtiment est sécurisé et que les salariés ne doivent pas demeurer seuls au sein des bâtiments. Il est également rappelé que les salariés relevant du statut de travailleur de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé auprès des services de santé au travail.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :
les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Seront considérés comme autonomes, les salariés qui sont libres de s’organiser pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et qui ne peuvent suivre de ce fait l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils appartiennent.
Le forfait annuel en jours pourra notamment concerner les salariés qui :
disposent d’un pouvoir de décision dans leur domaine de compétence, ou
sont responsables d’une activité ou d’objectifs à réaliser ou d’un service, ou
exercent une fonction d’encadrement et d’animation d’une équipe qui leur est confiée.
Durée annuelle du travail en jours
La durée de travail des salariés concernés sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par année civile complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.
Il sera également possible de conclure des conventions de forfait réduit (c’est-à-dire prévoyant un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 218).
La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
au décompte de la durée du travail en heures,
à la durée quotidienne maximale de travail effectif,
à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,
à la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement, etc.).
En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :
au repos quotidien (11 heures consécutives),
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien),
à la législation sur les congés payés.
Convention individuelle de forfait
La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail.
La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :
le principe du forfait annuel en jours,
le nombre de jours compris dans le forfait,
la période de référence du forfait,
le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Garanties
Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés ci-dessus.
Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.
En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :
le repos quotidien soit effectivement pris (soit 11 heures consécutives de repos) ;
l’amplitude de travail demeure raisonnable ;
les jours de travail soient effectués en priorité sur des jours ouvrés dans l’entreprise ;
les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris en respectant le repos minimum hebdomadaire (soit 35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives) ;
les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris sur des jours ouvrés dans l’entreprise et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.
Les salariés concernés bénéficient également d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes travaillées.
En tout état de cause et de manière générale, les salariés concernés devant respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ils doivent impérativement, durant ces temps de repos :
ne pas exécuter de tâches liées à leurs fonctions au sein de l’entreprise ;
ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations de salariés ou de partenaires de l’entreprise en lien avec leurs fonctions salariées ;
se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par tout moyen et sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
Décompte du temps de travail
Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, sous le contrôle de la Direction.
Le salarié concerné devra utiliser et renseigner l’outil de contrôle mis à sa disposition à cet effet par l’employeur.
Devront être identifiés :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…) ;
les heures de début de repos et les heures de fin de repos (afin de pouvoir contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire).
Jours non travaillés (JNT)
Acquisition et gestion des JNT
Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos, appelés « jours non travaillés » (JNT), pouvant varier d’une année sur l’autre selon les aléas du calendrier.
Le nombre de « jours non travaillés » (JNT) accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (soit 365 jours calendaires ou 366 jours calendaires les années bissextiles) :
le nombre de jours de repos hebdomadaire,
les congés payés (25 jours ouvrés),
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,
le forfait de 218 jours ou le forfait réduit (incluant la journée de solidarité).
A titre d’illustration, pour l’année 2021 complète, un salarié titulaire d’un forfait annuel de 218 jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet a droit à 11 « jours non travaillés » (JNT), calculés de la façon suivante :
365 jours calendaires
104 samedis et dimanches
25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines)
7 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
218 jours travaillés (forfait annuel incluant la journée de solidarité)
11 JNT
L’acquisition des JNT s’effectue comme suit :
mensuellement avec application d’un prorata au nombre de jours travaillés,
pas de prise anticipée de JNT,
Prise des JNT
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire de travail précis. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.
Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de l’année civile de référence, soit avant le 31 décembre de l’année en cours ; s'il reste un reliquat inférieur à 1 il sera reporté sur l’année suivante ; l’excédent non pris sera perdu.
Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de la Société.
Pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable de la Direction.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.
Toutefois, en cas de force majeure et si aucune solution n’a été trouvée, ce délai pourra être réduit à 2 jours francs.
Rémunération
La rémunération des salariés visés par le présent titre a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par un forfait annuel en jours sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.
Absences
Les jours d’absences indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
Les jours d’absences non indemnisées et autorisées ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait sera réduit d’autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.
La valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :
Valeur d’une journée de travail = Rémunération annuelle du salarié hors primes
Nombre de jours rémunérés dans l’année*
* Nombre de jours rémunérés dans l’année = 218 jours travaillés ou forfait réduit + 25 jours ouvrés de congés payés + jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède.
Suivi des conventions de forfait annuel en jours
Suivi régulier en cours d’année
Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail. S’il est constaté que le repos quotidien ou le repos hebdomadaire n’est pas respecté, le salarié sera convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien aura lieu sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Par ailleurs, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Entretien annuel
Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence (année civile), le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait-jours sera revu prorata temporis.
Faculté de renonciation à une partie des jours de repos
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront proposer à la Direction de renoncer à une partie de leurs jours de repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.
Cette renonciation ne pourra toutefois pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à plus de 235 jours de travail dans l’année. La demande de renonciation devra être faite par écrit.
L’accord de la Société sur la renonciation devra être entériné par écrit, via la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant entre les parties comportera impérativement le nombre de jours auquel le salarié renonce, ainsi que le montant de la majoration de salaire correspondante.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé se verra appliquer une majoration de salaire de 10 %.
L’avenant conclu entre les parties sera valable uniquement pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, en accord avec la Société, au titre d’une année civile N, sera effectué au plus tard avec la paie du 1er mois civil de l’année N+1.
Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ne seront pas pris en compte pour apprécier si le plafond annuel de 218 jours est dépassé.
CADRES DIRIGEANTS
Les parties au présent accord reconnaissent que les salariés sous statut « Cadre dirigeant », conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.
Les cadres dirigeants sont les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Juin 2021.
Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Communication et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique (CSE) et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à WISSOUS, le 30 avril 2021
En 4 exemplaires,
Pour la Société STG WISSOUS Pour le Syndicat CGT
Directeur de site Délégué Syndical
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