Accord d'entreprise "Accord de substitution portant sur le statut collectif applicable au sein de la société STG Wissous" chez STG WISSOUS

Cet accord signé entre la direction de STG WISSOUS et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006547
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : STG WISSOUS
Etablissement : 88006469600029

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE

AU SEIN DE LA SOCIETE STG WISSOUS

ENTRE :

La Société STG WISSOUS

Société par actions simplifiée au capital de 35.000 €

Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro : 880 064 696

Dont le siège social est situé : 1 rue de la Richardière à NOYAL-SUR-VILAINE (35530)

Ayant un établissement situé : 1549, rue du Berger à WISSOUS (91320)

Représentée par en sa qualité de Directeur de site et dûment mandaté à cet effet

D’UNE PART,

ET :

Le Syndicat CGT

Représenté par, Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

TITRE I. ELEMENTS DE REMUNERATION 3

Article 1 - Prime médaille du travail 3

1.1 Bénéficiaires 3

1.2 Montant et modalités de versement 3

Article 2 - Prime d’ancienneté 4

2.1 Ouvriers 4

2.2 Employés, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise 4

2.3 Traitement paie 4

Article 3 - Prime de froid 5

3.1 Bénéficiaires 5

3.2 Objet, montant et modalités de versement 5

Article 4 - Prime de 13ème mois 5

4.1 Bénéficiaires 5

4.2 Montant de la prime de 13ème mois 5

4.3 Modalités de versement 5

Article 5 - Prime de performance 6

5.1 Bénéficiaires 6

5.2 Objet, montant et modalités de versement 6

Article 6 - Prime de panier de jour/nuit 7

6.1 Bénéficiaires 7

6.2 Montant et modalités de versement 7

Article 7 - Titres restaurant 7

7.1 Bénéficiaires 7

7.2 Montant et modalités de versement 7

TITRE II. CONGES SPECIFIQUES 8

Article 8 - Congés pour évènements familiaux 8

Article 9 - Congé de deuil 8

Article 10 - Congés d’ancienneté 9

10.1 Pour les ex-salariés de la Société KUEHNE+NAGEL 9

10.2 Pour les salariés embauchés à compter du 1er juin 2020 9

Article 11 - Absence pour enfant malade 10

Article 12 - Absence pour hospitalisation d’un enfant 10

Article 13 - Don de jours de repos 10

Article 14 - Jours d’habillage/déshabillage 11

Article 15 - Jour de déménagement 11

Article 16 - Suppression du jour de pont 11

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES 11

Article 17 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 11

Article 18 - Révision de l’accord 12

Article 19 - Dénonciation de l’accord 12

Article 20 - Communication et dépôt de l’accord 12


PREAMBULE

Le présent accord de substitution, conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au sein de la Société STG WISSOUS.

Il s’applique :

  • aux salariés dont le contrat de travail a été transféré de la Société KUEHNE+NAGEL à la Société STG WISSOUS le 1er juin 2020 en application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;

  • et, plus généralement, aux salariés liés à la Société STG WISSOUS par un contrat de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’à tous les salariés qui seront embauchés par la Société STG WISSOUS postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Par conséquent, il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société STG WISSOUS. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les titres, chapitres et/ou articles concernés.

Il se substitue de plein droit, et en tous points, aux conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société KUEHNE+NAGEL.

Dans ces conditions, les salariés susvisés ne pourront donc plus se prévaloir, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, des droits découlant des conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société KUEHNE+NAGEL.

Par ailleurs, les parties rappellent que la convention collective appliquée au sein de la Société STG WISSOUS est la même que celle antérieurement appliquée au sein de la Société KUEHNE+NAGEL, à savoir la convention collective nationale des transports routiers.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu :

  1. ELEMENTS DE REMUNERATION

  1. Prime médaille du travail

    1. Bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise peut bénéficier d’une prime médaille du travail dès lors que les conditions ci-dessous sont respectées.

Montant et modalités de versement

Une prime médaille du travail est versée par l’employeur selon les modalités suivantes :

  • 10 années de service : 200 euros bruts ;

  • 20 années de service : 300 euros nets ;

  • 30 années de service : un mois de salaire net ;

  • 35 années de service : 450 euros nets ;

  • 40 années de service : 600 euros nets.

Pour en bénéficier, le salarié doit respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié doit formuler sa demande par écrit auprès du service ressources humaines.

  • Sa demande doit être accompagnée du diplôme remis par l’administration publique rappelant les services pour lesquels il est récompensé (sauf pour le palier « 10 années de service »).

  • Le salarié doit avoir transmis son dossier complet au plus tard le 15 octobre N.

  • Le salarié doit être présent dans l’effectif le 30 novembre N.

Le versement de la prime médaille du travail interviendra avec le salaire du mois de novembre N.

Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté ayant pour objet de rétribuer l’ancienneté, elle se substitue aux pourcentages d’ancienneté prévus par la convention collective nationale des transports routiers et est prise en compte pour l’appréciation de la rémunération minimale garantie majorée selon l’ancienneté du salarié.

Ouvriers

La prime d’ancienneté est calculée en appliquant un pourcentage, défini dans le tableau ci-dessous, au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.

Ancienneté dans l’entreprise Taux de la prime d’ancienneté
2 ans 2 %
5 ans 4 %
10 ans 6 %
15 ans 8 %

Employés, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise

La prime d’ancienneté est calculée en appliquant un pourcentage, défini dans le tableau ci-dessous, au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.

Ancienneté dans l’entreprise Taux de la prime d’ancienneté
3 ans 3 %
6 ans 6 %
9 ans 9 %
12 ans 12 %
15 ans 15 %

Traitement paie

Le traitement paie de cette prime est le suivant :

Congés payés Prorata en cas d’absence congés payés OUI
A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire OUI
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème OUI
Maladie A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur OUI
  1. Prime de froid

    1. Bénéficiaires

La prime de froid est versée aux salariés non-cadres exposés au froid des cellules sous température dirigée plus de 4 heures par jour travaillé.

Objet, montant et modalités de versement

La prime a pour objet de rétribuer les sujétions spécifiques liées à l’exposition au froid.

Son montant est de 2,49 euros bruts par jour travaillé.

Le traitement paie de cette prime est le suivant :

Congés payés A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire NON
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème OUI
Maladie A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur NON

Prime de 13ème mois

Bénéficiaires

La prime de 13ème mois est versée à l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise, au titre d’une période courant du 01/12/N-1 au 30/11/N (dite « année de référence »).

Montant de la prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois est égale à la somme des éléments de rémunération suivants :

  • Salaire de base (c’est-à-dire le produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement, par le nombre d’heures prévues au contrat de travail) ;

  • Heures supplémentaires majorées prévues au contrat de travail ;

  • Prime d’ancienneté.

Pour les salariés en forfait-jours, la prime de 13ème mois est égale à leur salaire mensuel brut forfaitaire.

Tout autre élément de rémunération est exclu de l’assiette de calcul.

Modalités de versement

Les modalités de versement sont les suivantes :

  • Ancienneté requise pour en bénéficier : 12 mois d’ancienneté au 30/11/N (soit une embauche au plus tard le 01/12/N-1).

  • Condition de présence : Il faut être inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence.

  • Dates de versement :

    • Versement d’un acompte automatique en juillet, ainsi calculé : 75 % du brut x 6/12.

    • Versement d’un acompte automatique début décembre, ainsi calculé : 75 % du brut x 5/12.

    • Versement du solde avec le salaire du mois de décembre.

  • Sortie de l’effectif avant le 30 novembre de l’année de référence :

Compte tenu de la condition de présence énoncée ci-dessus, si le salarié quitte l’entreprise avant le 30 novembre de l’année de référence, le ou les acompte(s) versé(s) sera(seront) repris sur le solde de tout compte, et ce quelle que soit la partie à l’origine de la rupture du contrat de travail.

  • Incidence des absences :

Les absences pour maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle, congés pour évènements familiaux, congés payés, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, formation à la demande de l’employeur n’auront aucune incidence sur le montant de la prime de 13ème mois.

En revanche, le montant de la prime de 13ème mois sera calculé prorata temporis dans toute autre hypothèse d’absence survenue au cours de la période de référence et notamment dans les cas suivants : maladie, absence injustifiée, mise à pied disciplinaire, etc.

  1. Prime de performance

    1. Bénéficiaires

La prime de performance est versée aux salariés non-cadres de l’entreprise ayant au minimum 6 mois d’ancienneté.

Objet, montant et modalités de versement

La prime de performance a pour objet de rétribuer la qualité du travail et la productivité des équipes.

Le montant effectivement alloué à chaque bénéficiaire est fonction de critères et d’un barème définis par la Direction, révisables chaque année.

Avant de définir et diffuser les règles applicables par service, la Direction va réunir des groupes de travail afin de collecter les remarques et observations de salariés et d’alimenter sa réflexion, en vue de mettre en place un système en adéquation avec la réalité de l’activité. Ces groupes de travail, constitués par service, seront composés a minima de la Direction, du manager du service, d’un membre du CSE du service (ou d’un autre service si le service concerné ne peut être représenté par un membre du CSE) et d’un collaborateur du service.

Ces groupes de travail se réuniront uniquement en 2021, afin de travailler sur les nouveaux contours de la prime de performance. A l’issue de ces travaux, la Direction arrêtera les critères et le barème applicables et les diffusera. Par la suite, la Direction pourra réviser chaque année les critères et le barème, sans réunions préalables de groupes de travail.

Le traitement paie de cette prime est le suivant :

Proratas Prorata en cas de temps partiel OUI
Prorata en cas d’entrée ou sortie en cours de mois OUI
Prorata en cas d’absence non-rémunérée OUI
Prorata en cas d’absence indemnisée par la Sécurité Sociale OUI
Prorata en cas d’absence congés payés OUI
Prorata en cas de délégation NON
Congés payés A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire OUI
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème NON
Maladie A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur OUI

Les nouveaux barèmes et critères de la prime de performance ainsi définis se substitueront aux modalités d’application actuelles relatives à la prime de performance.

Prime de panier de jour/nuit

Bénéficiaires

La prime de panier de jour/nuit est versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres et du personnel administratif, ayant au minimum 3 mois d’ancienneté.

Il est précisé que les ex-salariés de l’équipe BEL bénéficieront de la prime de panier de jour/nuit à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, en lieu et place de leurs titres restaurant.

Montant et modalités de versement

La prime de panier de jour/nuit ne se cumule pas avec les dispositions de la convention collective applicable ayant le même objet. Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective.

Pour bénéficier d’une prime de panier de jour, le salarié doit avoir accompli au minimum 4 heures de travail effectif.

Le montant de la prime de panier de jour est de 5,35 euros nets.

Pour bénéficier d’une prime de panier de nuit, le salarié doit avoir accompli au minimum 4 heures de travail effectif et doit avoir pris son poste au plus tôt à partir de 16 heures.

Le montant de la prime de panier de nuit est de 6,55 euros nets.

Le traitement paie de la prime de panier jour/nuit est le suivant :

Congés payés A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire NON
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème NON
Maladie A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur NON

Titres restaurant

Bénéficiaires

Les titres restaurant sont attribués aux cadres et au personnel administratif, ayant au minimum 3 mois d’ancienneté.

Montant et modalités de versement

Les titres restaurant ne se cumulent pas avec les dispositions de la convention collective applicable ayant le même objet. Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective.

Pour bénéficier d’un titre restaurant, le salarié doit avoir accompli au minimum 4 heures de travail effectif et doit avoir un repas compris dans son horaire de travail journalier.

Un titre restaurant a une valeur de 8,90 euros nets, dont :

  • 40 % financés par le salarié (3,56 euros) ;

  • 60 % financés par l’employeur (5,34 euros).

  1. CONGES SPECIFIQUES

Congés pour évènements familiaux

Tout salarié a droit, sur présentation d’un justificatif, à des congés pour les évènements familiaux suivants :

Motifs

Ouvriers

(- 3 mois d’ancienneté)

Ouvriers (+ 3 mois d’ancienneté)

et employés, agents de maîtrise, cadres (sans condition d’ancienneté)

Mariage du salarié 4 jours ouvrables
PACS du salarié 4 jours ouvrables
Mariage d’un enfant 1 jour ouvrable 2 jours ouvrables
Naissance ou adoption 3 jours ouvrables
Décès d’un enfant

5 jours ouvrables

ou 7 jours ouvrés en cas de décès :

- d’un enfant âgé de moins de 25 ans

- d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent

- d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

Décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS 3 jours ouvrables
Décès père / mère 3 jours ouvrables
Décès beau-père / belle-mère 3 jours ouvrables
Décès frère / sœur 3 jours ouvrables
Décès autre ascendant / descendant / 2 jours ouvrables
Annonce survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables

Ces jours de congés s’entendent en jours (ouvrables ou ouvrés selon les précisions ci-dessus) habituellement travaillés dans l’entreprise.

Pour les naissances intervenant ou étant supposées intervenir à compter du 1er juillet 2021, le congé de naissance (3 jours ouvrables) doit être pris, au choix du salarié, à compter de la naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable suivant et doit être accolé à 4 jours de congé de paternité.

Pour les naissances survenues avant le 1er juillet 2021 et les autres congés, les jours de congés doivent être pris en une seule fois au moment de l’évènement concerné ou dans une période raisonnable par rapport à celui-ci.

Si le salarié est déjà absent de l’entreprise pendant cette période, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert.

Congé de deuil

Outre les jours de congés visés à l’article précédent, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit « congé de deuil », d’une durée de 8 jours ouvrables, en cas de décès :

  • de son enfant âgé de moins de 25 ans ;

  • ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé peut être fractionné en deux périodes. Chaque période doit être d’une durée au moins égale à une journée. Le salarié doit informer l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.

Le salarié doit prendre ce congé dans un délai d’un an à compter du décès.

Congés d’ancienneté

Pour les ex-salariés de la Société KUEHNE+NAGEL

Au sein de la Société KUEHNE+NAGEL, les salariés bénéficiaient de jours de congés payés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, selon les modalités suivantes (étant précisé que les paliers ne se cumulaient pas entre eux) :

  • à partir de 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire de congés payés ;

  • à partir de 15 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires de congés payés ;

  • à partir de 20 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires de congés payés ;

  • à partir de 25 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires de congés payés ;

  • à partir de 30 ans d’ancienneté : 5 jours supplémentaires de congés payés.

Les ex-salariés de la Société KUEHNE+NAGEL ayant d’ores et déjà bénéficié d’un ou de plusieurs jour(s) supplémentaire(s) de congés payés à la date d’entrée en vigueur du présent accord conservent leurs acquis. Par contre, l’ancien système n’étant plus en vigueur, le nombre de jours acquis sera figé pour chaque salarié concerné, jusqu’à ce qu’éventuellement il puisse basculer dans le système ci-dessous applicable aux salariés embauchés à compter du 1er juin 2020.

Exemples :

  • Un salarié avait 25 ans d’ancienneté au 1er janvier 2021 : il conserve ses 4 jours supplémentaires de congés payés et restera plafonné à ce nombre (même s’il atteint 30 ans d’ancienneté).

  • Un salarié avait 10 ans d’ancienneté au 1er janvier 2021 : il conserve son jour supplémentaire de congés payés ; il pourra bénéficier d’un total de 2 jours supplémentaires de congés payés lorsqu’il aura atteint 25 ans d’ancienneté selon les modalités ci-dessous.

  • Un salarié avait 8 ans d’ancienneté au 1er janvier 2021 : il n’a pas encore bénéficié d’un jour supplémentaire de congés payés, donc il ne peut pas conserver de droit ; il pourra bénéficier d’un jour supplémentaire de congés payés lorsqu’il aura atteint 15 ans d’ancienneté selon les modalités ci-dessous.

Les ex-salariés de la Société KUEHNE+NAGEL concernés bénéficient au 1er juin N d’un ou plusieurs jour(s) supplémentaire(s) de congés payés, à prendre avant le 31/05/N+1.

Pour les salariés embauchés à compter du 1er juin 2020

Les salariés embauchés à compter du 1er juin 2020 bénéficient de jours de congés payés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, selon les modalités suivantes (étant précisé que les paliers ne se cumulent pas entre eux) :

  • à partir de 15 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire de congés payés ;

  • à partir de 25 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires de congés payés.

L’ancienneté s’apprécie au 31/05/N. Si la condition d’ancienneté est remplie, le salarié bénéficie au 1er juin N d’un ou plusieurs jour(s) supplémentaire(s) de congés payés, à prendre avant le 31/05/N+1.

Absence pour enfant malade

Le salarié a droit à 1 jour d’absence rémunéré par année civile pour enfant malade (pour l’ensemble de ses enfants), sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • le salarié doit avoir au moins 1 an d’ancienneté ;

  • l’enfant malade doit avoir moins de 12 ans ;

  • le salarié doit fournir un certificat médical.

Ce jour d’absence pour enfant malade peut être fractionné par demi-journée d’absence.

Absence pour hospitalisation d’un enfant

En cas d’hospitalisation d’un enfant, le salarié pourra bénéficier de 2 jours d’absence rémunérés par année civile (pour l’ensemble de ses enfants), sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • le salarié doit avoir au moins 1 an d’ancienneté ;

  • l’enfant hospitalisé doit avoir moins de 14 ans ;

  • le salarié doit fournir un bulletin d’hospitalisation.

Ces jours d’absence pour hospitalisation d’un enfant peuvent être fractionnés par demi-journées d’absence.

Don de jours de repos

Les parties rappellent qu’en vertu de la loi, un salarié peut, avec l’accord de la Direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos.

Ces jours seront versés au bénéfice :

  • soit d’un salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 du Code du travail) ;

  • soit d’un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque que cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L. 3142-16 du Code du travail (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant….) (article L. 3142-25-1 du Code du travail).

Les congés payés ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables.

Le salarié souhaitant effectuer un don de jours de repos devra adresser une demande écrite à son responsable hiérarchique en précisant les nom et prénom du salarié bénéficiaire du don ainsi que le nombre de jours objet du don et leur nature.

L’employeur disposera d’un délai de 15 jours pour accepter sa demande ou pour expliquer les motifs de son refus.

Les jours donnés seront convertis en euros pour calculer le nombre de jours ou de demi-journées octroyés au bénéficiaire sur la base d’un maintien de sa rémunération.

Le bénéficiaire du don devra remettre un certificat médical confirmant le caractère grave de la maladie, du handicap ou de la perte d’autonomie justifiant sa présence et confirmer son acceptation par écrit dans les 15 jours.

Il précisera alors la date ou les dates d’absence envisagée(s). En cas de contraintes organisationnelles majeures (par exemple : en cas d’absence simultanée de plusieurs salariés rendant le fonctionnement du service impossible), l’employeur pourra décaler les dates proposées dans la limite de 5 jours ouvrés.

Jours d’habillage/déshabillage

Les ex-salariés de la Société KUEHNE+NAGEL, sauf les cadres, bénéficient de 5 jours d’habillage/déshabillage (dits « JHD ») au maximum par année civile, selon les modalités suivantes :

  • acquisition mensuelle, au prorata du nombre de jours travaillés ;

  • pas de prise anticipée de JHD ;

  • à défaut d’accord entre les parties : 2 jours pris à l’initiative du salarié et 3 jours pris à l’initiative du Directeur de site ;

  • cumul maximum de 2 JHD en fin de mois.

  • Au 31/12, le solde de JHD ne doit pas être supérieur à 2 JHD cumulés ; l’excédent (au-delà de 2 JHD) sera supprimé.

Les salariés embauchés à compter du 1er juin 2020 ne bénéficient pas de jours d’habillage/déshabillage, dans la mesure où l’habillage et le déshabillage ne doivent pas nécessairement être réalisés sur le lieu de travail.

Jour de déménagement

Tout salarié peut bénéficier d’un jour de déménagement rémunéré par année civile s’il remplit les conditions suivantes :

  • soit en cas de déménagement pour des raisons personnelles, sur présentation d’un justificatif de son nouveau domicile ;

  • soit en cas de déménagement pour des raisons professionnelles, si son nouveau lieu de travail se situe à plus de 50 kilomètres de son lieu de travail initial.

Suppression du jour de pont

D’un commun accord, les parties conviennent que le « jour de pont » rémunéré, qui existait au sein de la Société KUEHNE+NAGEL, est supprimé.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Juin 2021.

Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Communication et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique (CSE) et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à WISSOUS, le 23 Avril 2021

En 4 exemplaires,

Pour la Société STG WISSOUS Pour le Syndicat CGT

Directeur de site Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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