Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre de l'activité partielle de longue durée" chez ATELIER M'PRIM 86 CC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATELIER M'PRIM 86 CC et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08621001705
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER M'PRIM 86 CC
Etablissement : 88006523000018 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À
LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE « ATELIER M’PRIM 86 CC », société par actions simplifiée au capital social de 1 000.00 Euros, dont le siège social est situé à BUXEROLLES (86180), 33 chemin de la Loubantière, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président, immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro SIREN 880 065 230, dont l’établissement principal est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET 880 065 230 00018, code NAF 73.11 Z dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU-CHARENTES, sous le numéro cotisant 5471341654158
CI-APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
PRÉAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société " ATELIER M’PRIM 86 CC " a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée (APLD), en l’absence de dispositions conventionnelles de branche sur ce thème à la date des présentes.
Il a pour objectif d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Les parties se sont rapprochées, à la demande de la société ATELIER M’PRIMM 86 CC afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de Covid-19.
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la publicité (enseignes, signalétique, panneaux publicitaires), auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par l’ensemble des mesures restrictives décidées depuis quatorze mois (trois confinements successifs entraînant l’interdiction d’exercice de nombreuses activités commerciales pour lesquelles nous intervenons et mesures de couvre-feu).
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité qui a été partagé avec les salariés de la société, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :
Objet
Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.
Champ d’application de l’accord (activités et salariés concernés)
L’ensemble des activités de la société est concerné par le dispositif d’APLD, à savoir les activités suivantes:
les activités commerciales ;
les activités administratives ;
les activités de production et de fabrication.
Le tableau ci-après récapitule par activité la description des activités, le nombre de salariés qui la composent ainsi que les postes de travail :
Description des activités | Nombre de salariés | Postes de travail | |
---|---|---|---|
Activités commerciales | Prospection et gestion de la clientèle | 1 | Technico-commercial |
Activités administratives | Gestion administrative, comptable et financière de la société | 1 | Responsable administratif et financier |
Activités de production et de fabrication | Activités de peinture et de fabrication Activité de pose |
2 | peintre en lettres agent de fabrication |
Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD
Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’APLD au 1er juin 2021.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de six mois par l’autorité administrative.
La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
La société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD (soit avant chaque période de six mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.
Réduction de l’horaire de travail
Compte tenu des circonstances évoquées dans le Préambule de l’accord, pour les salariés concernés par le présent accord, les parties décident une réduction de la durée du travail, dans les conditions déterminées ci-après.
Pour les salariés visés à l’article 2, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires selon les dispositions existantes est réduite au minimum à 21 heures hebdomadaires pendant une période de 24 mois consécutifs ou non dans la limite de 36 mois.
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité. De même, la réduction de l’activité pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre. Ainsi, au sein d’une même unité de travail, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Le planning hebdomadaire des jours « chômés » de chaque salarié relevant du présent dispositif sera défini à l’avance par le responsable hiérarchique au plus tard dans un délai de sept jours précédant le début de chaque semaine civile pour la semaine à venir, en fonction notamment de l’activité prévisible et/ou des nécessités de service. Sous réserve d’un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à trois jours, le responsable hiérarchique pourra exceptionnellement modifier la répartition de ces jours d’activité partielle.
Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, sans pouvoir être inférieure au taux horaire net minimal de 8,11 € à la date des présentes pour chaque heure d’activité partielle de longue durée indemnisée.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Engagements en matière d’emploi
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif dont les postes de travail sont précisés à l’article 2 de la présente décision unilatérale.
Cet engagement porte sur la durée totale du recours au dispositif d’APLD, soit pendant la période maximale de 36 mois prenant fin au 30 avril 2024 au plus tard.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Engagements en matière de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Afin de favoriser l’employabilité des salariés, l’entreprise s’engage à investir dans la formation, en se rapprochant des services de l’État, afin de négocier une convention FNE formation.
L’entreprise se rapprochera également de son OPCO pour la mise en œuvre de ses engagements en termes de financement des actions de formations programmées.
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, de maintenir l’emploi des salariés, de développer leurs compétences et de les adapter aux mutations économiques à venir, les périodes chômées au titre de l’APLD seront mises à profit pour conduire des actions de formation ou de VAE (validation des acquis de l’expérience). Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir.
La direction de la société recevra en entretien individuel l’ensemble des salariés placés en APLD, afin que soient examinées les actions de formation à réaliser en tenant compte des besoins de l’entreprise en termes de compétences et des souhaits des salariés. Les salariés pourront bénéficier des actions de formation relevant du plan de développement des compétences.
Afin de réaliser l’objectif de développement des compétences et d’adaptation des salariés aux mutations à venir, les formations suivantes sont déjà programmées dont le détail est précisé en annexe 1 au présent accord.
Un calendrier de recueil des besoins de formation des six premiers mois d’APLD est actuellement en cours d’élaboration.
Le temps passé par les salariés en formation au cours de l’application du dispositif d’APLD sera indemnisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’ensemble des frais annexes de formation tels que l’hébergement, les repas et les déplacements seront pris en charge en totalité par la société.
Efforts proportionnés des mandataires sociaux et actionnaires
Les mandataires sociaux et actionnaires s’engagent, pendant la durée d’application du présent accord, à ne pas augmenter leur rémunération.
Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos
Les salariés visés par le présent accord ont la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, en accord avec l’employeur, dans la limite de 15 jours ouvrables pendant la période d’activité partielle de longue durée. Ces jours pris par anticipation ne donneront pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement.
Afin de limiter le recours à l’APLD, il pourra être demandé aux salariés visés à l’article 2 du présent accord de mobiliser une partie de leurs jours de repos pendant la mise en œuvre du dispositif.
Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
La mise en œuvre du compte personnel de formation ne pourra intervenir qu’après accord express de chaque salarié concerné.
Information des salariés sur la mise en œuvre de l’accord
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative compétente par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion collective organisée par l’employeur. Ils pourront s’adresser au représentant légal de la société pour obtenir une information complémentaire.
Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement
Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2021.
Il est conclu pour une durée déterminée, sa durée d’application étant fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 mai 2024 au plus tard.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.
Procédure de demande de validation de l’accord
La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DREETS de Nouvelle Aquitaine, par voie dématérialisée et dans les conditions fixées à l’article R. 5122-26 du Code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Une fois validé, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail comme l’y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Les parties conviennent qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs, pour les raisons suivantes : données comptables et financières confidentielles contenues dans le diagnostic et les perspectives d’activité dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de la société, dans un contexte économique extrêmement difficile.
Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Buxerolles
Le _ _/_ _/_ _ _ _
Pour la société,
XXXXXXXXXXXXXXX
Président
Signatures
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