Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez REBORN VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REBORN VOSGES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08823003710
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : REBORN VOSGES
Etablissement : 88007218600021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 (2021-04-30) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-03-31) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-03-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et
le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • REBORN VOSGES, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 502 132 €uros, représentée par Monsieur dûment habilité à signer les présentes en sa qualité de représentant de la société EXCELRISE, Présidente de la société REBORN VOSGES

D’UNE PART ;

ET :

  • Monsieur, représentant de l’Organisation syndicale CFDT en sa qualité de délégué syndical

  • Monsieur, représentant de l’Organisation syndicale CFE-CGC en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART ;

PREAMBULE

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise. A la suite de la première réunion du 08 février 2022 et de la réunion de négociation qui a eu lieu le 15 mars 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Les parties conviennent qu'elles ont bénéficié des mêmes niveaux d'information et ont eu accès à une documentation commune leur permettant d'apprécier au mieux le contenu de la négociation.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société REBORN VOSGES situé 11 route de Dommartin – 88 200 VECOUX, sauf dispositions particulières.

Il ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

ARTICLE 2 : SALAIRE

Les parties sont convenues de programmer les augmentations de salaires sur une période triennale en fonction des facultés contributives de la société, caractérisées par l'atteinte d'un seuil d'EBITDA.

L'EBITDA est constitué par le Résultat d'exploitation de l'entreprise augmenté des provisions et amortissements. Chaque année, la Direction remettra les données comptables aux organisations syndicales leur permettant de veiller à la bonne application de l'accord dans les 3 mois suivants la clôture de l’exercice comptable. Les parties signataires se réuniront lors de cette communication pour le suivi de l'accord et pour matérialiser par un avenant l'état des comptes correspondant à l'exercice en cause. Cet avenant traitera également l’ensemble des points habituellement abordés en NAO (Prime Cadre, Titres-restaurant, Médailles du travail, Plan Epargne Entreprise, Prime d’assiduité, Egalité professionnelle, Travailleurs handicapés, etc.).

AINSI

  • Au titre de l’année 2023, les salariés de la Société REBORN VOSGES inscrits à l’effectif au 31 décembre 2021 bénéficieront :

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 500 000€ au 31 décembre 2022 :

      • Une augmentation de 0.5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2022 (hors 13ème mois),

      • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à 20€ bruts par mois

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 1 000 000 € au 31 décembre 2022 :

      • Une augmentation de 1% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2022 (hors 13ème mois),

      • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à 30€ bruts par mois

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 1 500 000 € au 31 décembre 2022 :

      • Une augmentation de 1.5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2022 (hors 13ème mois),

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 2 000 000 € au 31 décembre 2022 :

      • Une augmentation de 2% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2022 (hors 13ème mois),

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 2 500 000 € au 31 décembre 2022 :

      • Une augmentation de 2.5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2022 (hors 13ème mois),

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est inférieur à 500 000 € au 31 décembre 2022, les négociations NAO se dérouleront selon les modalités en vigueur.

  • Au titre de l’année 2024, les salariés de la Société REBORN VOSGES inscrits à l’effectif au 31 décembre 2022 bénéficieront :

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 500 000€ au 31 décembre 2023 :

      • Une augmentation de 0.5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023 (hors 13ème mois),

      • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à 20€ bruts par mois

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 1 000 000 € au 31 décembre 2023 :

      • Une augmentation de 1% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023 (hors 13ème mois),

      • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à 30€ bruts par mois

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 1 500 000 € au 31 décembre 2023 :

      • Une augmentation de 1.5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023 (hors 13ème mois),

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 2 000 000 € au 31 décembre 2023 :

      • Une augmentation de 2% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023 (hors 13ème mois),

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 2 500 000 € au 31 décembre 2023 :

      • Une augmentation de 2.5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023 (hors 13ème mois),

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est inférieur à 500 000 € au 31 décembre 2023, les négociations NAO se dérouleront selon les modalités en vigueur.

  • Au titre de l’année 2025, les salariés de la Société REBORN VOSGES inscrits à l’effectif au 31 décembre 2023 bénéficieront :

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 500 000€ au 31 décembre 2024 :

      • Une augmentation de 0.5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2024 (hors 13ème mois),

      • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à 20€ bruts par mois

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 1 000 000 € au 31 décembre 2024 :

      • Une augmentation de 1% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2024 (hors 13ème mois),

      • Il est convenu que l’augmentation ainsi accordée ne pourra être inférieure à 30€ bruts par mois

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 1 500 000 € au 31 décembre 2024 :

      • Une augmentation de 1.5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2024 (hors 13ème mois),

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 2 000 000 € au 31 décembre 2024 :

      • Une augmentation de 2% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2024 (hors 13ème mois),

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est supérieur à 2 500 000 € au 31 décembre 2024 :

      • Une augmentation de 2.5% de leur rémunération mensuelle brute, calculée sur la base du salaire de base du mois de décembre 2024 (hors 13ème mois),

    • Si l’EBITDA de l’entreprise est inférieur à 500 000 € au 31 décembre 2024, les négociations NAO se dérouleront selon les modalités en vigueur.

Dans le cas où les paliers de résultat sont atteints, les augmentations seront appliquées dans les 4 mois suivants la clôture de l’exercice comptable avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année suivant l’exercice comptable considéré.

Si les paliers d'EBITDA ne sont pas atteints, les parties conviennent de se réunir pour mener des négociations sur les salaires avec la volonté commune d'aboutir à un accord tout en prenant en compte la situation financière de l'entreprise.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord se substitue et remplace toute disposition, pratique et usage antérieurs portant sur des thèmes et objets identiques.

  1. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans. A l’expiration de cette période, les engagements du présent accord deviendront automatiquement caducs sans que des formalités spécifiques soient nécessaires.

Il prend effet au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

  1. Notification

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires et sera déposé par la Société en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support électronique) à la DREETS compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, il est également notifié ce jour par remise contre récépissé à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

En outre, conformément à l’article R 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire sera remis à chaque Délégué Syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

A Vecoux, le

Pour la société REBORN VOSGES,

Monsieur, Représentant d’Excelrise, Présidente de REBORN VOSGES

Pour les Organisations Syndicales,

Monsieur, représentant de l’Organisation syndicale CFDT

Monsieur, représentant de l’Organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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