Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez GUYONNET BATIMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUYONNET BATIMENT et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08620001448
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GUYONNET BATIMENT
Etablissement : 88007465300010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée déterminée ou indéterminée, et à l’ensemble des établissements de l’entreprise.
Article 2 : Heures supplémentaires
Article 2-1 : Réalisation d’heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à 35 heures par semaine.
Seules les heures effectuées à la demande de l’entreprise, et les heures effectuées à l’initiative du salarié et validées par la hiérarchie seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis.
Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont décomptés par semaine civile soit du lundi à 0 h au dimanche à 24 h.
La durée maximale du travail effectif journalière est fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures. Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne doit pas excéder une moyenne de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Aucun plafond moyen n’est opposable sur le semestre civil.
Article 2-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2021, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est fixé à 470 heures par salarié et se calcule par année civile.
Article 2-3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Détermination des zones « trajets et transports »
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire : MAPPY.
Le point de départ est fixé à l’adresse du dépôt de l’entreprise.
Le point d’arrivé est fixé à l’adresse du chantier.
Les zones sont ainsi définies :
À chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones.
Le montant de l’indemnité de petits déplacements auquel l’ouvrier a droit est celui de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Pour déterminer cette zone, il convient de calculer les kilomètres réellement parcourus à l’aide du site internet MAPPY en partant du dépôt de l’entreprise. L’option d’itinéraire retenue sur le site est « le plus rapide ».
Au cas où le salarié serait amené sur une même journée à travailler sur différents chantiers, le chantier le plus éloigné est retenu pour définir la zone.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail, est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due :
lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier
lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail
Article 3-4 : Détermination du montant des indemnités de petits déplacements
Les montants des indemnités de petits déplacements (indemnité de trajet, indemnité de transport, indemnité de repas), de caractère journalier et forfaitaire, seront ceux fixés par les accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment de la région Nouvelle - Aquitaine.
Article 3-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4 : Les grands déplacements
Le montant de l’indemnité forfaitaire de grand déplacement est fixé chaque année en fonction des limites d’exonération sociale et fiscale, fixées annuellement par les URSSAF.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration, effectué dans les conditions précisées ci-dessous.
Article 6 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de douze mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 8: Formalités - dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Poitiers. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
En outre, l’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Le présent accord est fait en quatre exemplaires originaux, à Moussac, le 14 décembre 2020
Pour la SARL GUYONNET BATIMENT,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com