Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06323006366
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : OTC
Etablissement : 88009240800017
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La SASU OTC
dont le siège social est situé 12 rue Eugène Renaux – 63800 COURNON D’AUVERGNE, représentée par XXXX en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée la Direction
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale FO, représentée par XXXX agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d'organiser le temps de travail des salariés d'OTC dont les spécificités de leurs fonctions et de leur emploi du temps ne suivent pas l'horaire collectif ainsi qu'aux salariés autonomes dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.
Les salariés au forfait annuel en jour ne sont pas soumis à certaines dispositions sur le temps de travail, comme la durée hebdomadaire de 35 heures ou la durée maximale de 10 heures par jours. La durée de travail est donc décomptée en jours (ou demi-journée) sur l'année.
Ainsi, le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l'article 1 du présent accord.
Il détermine notamment :
les salariés qui y sont éligibles ;
le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;
la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ;
les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d'exercice ;
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait.
L'application de ce décompte du temps de travail, non pas selon une référence horaire mais selon le nombre de jours travaillés, vise s'adapter aux spécificités de l'activité exercée par les salariés concernés, ainsi que de tenir compte de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :
de préserver l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
de permettre le passage en forfait jours réduit ;
de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise ;
d'y associer les instances de représentation du personnel.
II a été arrêté et convenu le présent accord :
SOMMAIRE
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4
Article 1.1 Salariés concernés 4
ARTICLE 2. DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE 4
Article 2.1 Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours 4
Article 2.2 Durée annuelle de travail 4
ARTICLE 3. MODALITES DE REMUNERATION 5
ARTICLE 4. ORGANISATION ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 5
Article 4.1 Décompte du temps de travail 5
Article 4.2 Droit à la déconnexion 6
ARTICLE 5. MODALITÉS DE L’ACCORD 7
Article 5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 7
Article 5.3 Suivi de l’accord 7
Article 5.4 Claude de rendez-vous 7
Article 5.5 Révision et dénonciation 8
Article 5.6 Communication de l’accord 8
Article 5.7 Dépôt de l’accord 8
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 Salariés concernés
Le forfait jour s'applique aux salariés de l'entreprise dont la nature des fonctions ou le niveau de responsabilité les place dans une position d'autonomie dans l'organisation de leur travail.
Sont concernés les salariés cadres au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Les cadres disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.
Pourront être également éligibles au dispositif du forfait annuel en jours les cadres ou les agents de maîtrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Dans ces conditions, leur durée du travail sera décomptée en jours.
ARTICLE 2. DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE
Afin de tenir compte de la jurisprudence et des dispositions conventionnelles de branche (Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire) relatives au forfait annuel en jours, tel que prévu par les articles L 3121-58 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de la mise en œuvre de ces dispositions dans les conditions définies ci-après :
Article 2.1 Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours
La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat), qui fixera notamment le nombre de jours inclus dans le forfait, dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse), conformément aux dispositions conventionnelles relatif à la convention de forfait en jours.
Article 2.2 Durée annuelle de travail
Les salariés visés à l’article 1 se voient donc appliquer un forfait de 218 jours de travail par an.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 235 jours conformément aux dispositions de l’article L.3121-45 du code du travail.
La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés débutant le 1er janvier de l’année N pour s’achever le 31 décembre de l’année N.
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables) et intègre la journée de solidarité telle que prévues par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les congés d’ancienneté sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
ARTICLE 3. MODALITES DE REMUNERATION
Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait en jours est lissée sur les douze mois de l’année.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la Société donnera lieu à une régularisation salariale.
ARTICLE 4. ORGANISATION ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 Décompte du temps de travail
Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.
Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien qu’hebdomadaire.
En tout état de cause, l’amplitude de travail journalière des intéressés ne doit pas excéder 13 heures.
En outre, si une répartition de leur activité sur 6 jours certaines semaines n’est pas exclue, c’est toutefois à la condition qu’une telle organisation de leur travail ne conduise pas à un temps de travail, notamment hebdomadaire, déraisonnable. En tout état de cause, en aucun cas l’organisation de son travail par un salarié ne peut le conduire à travailler le dimanche, sauf cas exceptionnel.
Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.
Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres.
Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter sans délai son supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées.
Ce dernier, en liaison avec le cadre, veillera à ce que des mesures correctives adaptées à la situation soient prises dans les meilleurs délais (notamment redéfinition conjointe des priorités ou délais de restitution, redistribution éventuelle de certaines missions, attribution de moyens matériels et/ou ressources humaines complémentaires, formation, etc…).
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours est également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales.
Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de valider la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie personnelle et familiale et, le cas échéant, de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait, en cours d’année, une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année compatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
Il incombe au cadre de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l’entreprise, d’une part, les nombre et date des journées travaillées, et d’autre part, le nombre, la date et la qualification des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel ou jour de repos supplémentaire).
La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et l’organisation de travail du salarié, notamment par un contrôle du relevé mensuel susvisé à partir duquel elle vérifiera notamment que l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.
A la fin de chaque année, la direction remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Article 4.2 Droit à la déconnexion
L’entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours, l'entreprise tient à garantir le droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Le temps de travail habituel correspond aux temps de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.
Par conséquent, le salarié en forfait jours ne peut pas être connecté ou joint en dehors de ce temps habituel, y compris, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Aucun salarié en convention de forfait jours n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses présences habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
ARTICLE 5. MODALITÉS DE L’ACCORD
Article 5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter 1er Janvier 2023.
Article 5.2 Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 5.7 ci-après.
Article 5.3 Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 5.4 Claude de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5.5 Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5.6 Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Article 5.7 Dépôt de l’accord
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.
À Cournon D’Auvergne, fait en 4 exemplaires, le 13 Juin 2023.
Pour la Direction, XXXX en qualité de président de la Société OTC
Pour l’organisation syndicale FO, XXXX en qualité de délégué syndical
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