Accord d'entreprise "Accord contingent annuel heures supplémentaires et jours fériés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001934
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VETERINAIRE SAINT PIERRE
Etablissement : 88009249900016

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Entre les soussignés :

La société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE

Dont le siège social est situé à YSSINGEAUX (43200) – 60 Rue des Bouleaux – Za de Villeneuve,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) d’Yssingeaux (43) sous le numéro 880 092 499,

Représenté par …, en sa qualité de Co-gérant.

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique, au cours de la réunion du 19 décembre 2022, représenté par …, membre titulaire

D’autre part.

Préambule

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

La Convention Collective Nationale des Vétérinaires : praticiens salariés (IDCC n°2564), applicable au sein de la société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE, fixe ledit contingent à deux cent quatre-vingts heures (280) heures par an, conformément aux dispositions de l’avenant n°25 du 25 octobre 2010.

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la spécificité du travail réalisé au sein de l’entreprise, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.

Compte tenu de la charge de travail inhérente aux fonctions qu’occupent les collaborateurs concernés par le présent accord et afin de pouvoir répondre aux urgences et aux tâches imprévisibles induites par leurs fonctions, la réalisation d’heures supplémentaires peut constituer un levier important à la performance de l’entreprise ainsi qu’à la motivation des collaborateurs.

Par ailleurs, les tâches qu’effectuent les collaborateurs concernés par le présent accord supposent la réalisation d’un travail effectif pouvant intervenir au cours des jours fériés, afin de permettre de répondre aux besoins des patients.

Afin de récompenser les salariés effectuant du travail effectif au cours de ces jours fériés, la société a pris la décision de prévoir des contreparties à la réalisation de travail de jours fériés, la Convention Collective Nationale des Vétérinaires : praticiens salariés ne prévoyant aucune disposition de cette nature au bénéfice des salariés des cliniques ne fonctionnant pas en continu.

La Direction de la société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE a donc proposé à la salariée titulaire à la délégation du personnel au Comité Social et Economique d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de prévoir des contreparties au travail de jours fériés et de convenir, aux termes du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE est dépourvue de délégué syndical et que son effectif habituel est inférieur à 50 salariés, le projet d’accord a été soumis le 19 décembre 2022 à la consultation de Madame Clarisse CHARRIAL, membre élue du Comité Social et Economique de la société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires

Article I-1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures par semaine.

Article I-2. Champ d’application

Les présentes dispositions concernent les collaborateurs de la société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE, occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) et quel que soit l’établissement auquel ils sont administrativement rattachés, et pour lesquels s’applique la convention collective des Vétérinaires : praticiens salariés (IDCC n°2564), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article I-3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article I-3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’avenant n°25 du 25 octobre 2010 de la Convention Collective des Vétérinaires : praticiens salariés, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé trois cent quatre-vingts (380) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent quatre-vingts (380) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article I-3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.

Article I-4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article I-4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur après consultation du Comité Social et Economique, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article I-3.1 ci-avant.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel sans que la consultation préalable du CSE n’ait été effectuée, ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article I-4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article I-3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est déterminée conformément aux dispositions légales et plus précisément de l’article L.3121-38 du Code du Travail en fonction de l’effectif de la société.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Article I-5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)

Le CSE sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.

Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance de l’instance :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  • le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;

  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.

  1. Dispositions relatives au travail des jours fériés

Article II-1. Champ d’application

Le présent accord concerne les collaborateurs de la société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE, cadres et non cadres, liés à la société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) et quel que soit l’établissement auquel ils sont administrativement rattachés, et pour lesquels s’applique la convention collective des Vétérinaires : praticiens salariés (IDCC n°2564).

Il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours dont la durée du travail n’est pas calculée en heures ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article II-2- Jours fériés concernés par le présent accord

Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble des 10 jours fériés légaux, à l’exception du 1er mai qui bénéficie de contreparties légales spécifiques, à savoir :

  • Le 1er janvier

  • Le lundi de Pâques

  • Le 8 mai

  • L’Ascension

  • Le lundi de Pentecôte

  • Le 14 juillet

  • L’Assomption

  • La Toussaint

  • Le 11 novembre

  • Le jour de Noël

Article II-3 Sort des jours fériés travaillés

Le travail des jours fériés visés à l’article II-2 du présent accord fait l’objet d’une contrepartie financière au titre de chaque heure de travail effectif réalisée au cours d’un jour férié.

Ainsi, le travail des jours fériés ouvrira droit, au bénéfice des salariés visés à l’article II-1 du présent accord, à un forfait calculé en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisée au titre d’un jour férié.

Son montant sera donc déterminé en fonction d’un forfait égal au taux horaire conventionnel de l’intéressé multiplié par le nombre d’heures réalisées au cours d’un des jours visés à l’article II-2.

Article II-4- Sort des jours fériés non travaillés

Les jours fériés visés à l’article II-2 non travaillés ne font pas l’objet de contrepartie, en salaire ou en repos.

Toutefois, les jours fériés chômés, et ce quelle que soit l’ancienneté du salarié, ne donnent pas lieu à réduction de salaire.

  1. Dispositions finales

Article III-1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de la signature du présent accord.

Article III-2. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article III-3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société GROUPE VETERINAIRE EN SUCS ET LOIRE :

  • Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur le site :

« https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY (43) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la société GROUPE VETERINAIRE ENTRE SUCS ET LOIRE par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à YSSINGEAUX

Le 19 DECEMBRE 2022

Pour la société, Le membre titulaire du CSE,

… …

(voir PV consultation CSE joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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