Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation des congés payés" chez SCYFCO SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCYFCO SAS et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040751
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCYFCO SAS
Etablissement : 88011543100012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25
ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société SCYFCO SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est à 51 rue de Miromesnil - 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 880 115 431, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président
Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « la Société »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20/06/2018 annexé aux présentes), ci-après :
Membre Titulaire du comité social et économique
Ci-après désignés « le CSE »
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
S O M M A I R E
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION 3
CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES 3
ARTICLE 1 – decompte des congés payes 3
ARTICLE 2 – MOdalités d’acquisition des congés payés 3
Article 2.1 - Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés 3
Article 2.2 - Nombre de jours de congés payés acquis 3
Article 2.3 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif 4
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES 4
ARTICLE 3 - Validité de l’accord 4
ARTICLE 4 - Durée et entrée en vigueur 4
ARTICLE 5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 4
PREAMBULE
Il est rappelé que la convention collective applicable au sein de la société SCYFCO SAS est la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516).
La Direction de la société SCYFCO SAS et le Comité Social Economique (ci-après nommé « CSE ») ont souhaité engager des négociations en vue de la conclusion d’un Accord portant sur l’organisation des congés payés, et plus particulièrement pour formaliser officiellement la détermination de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
C’est dans ce contexte et dans le cadre d’une démarche concertée que les Parties se sont rencontrées le 28 janvier 2022 et le 28 mars 2022 aux fins de négocier le présent Accord collectif.
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CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, quel que soit le site de rattachement.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
ARTICLE 1 – decompte des congés payes
Il est rappelé que le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés.
ARTICLE 2 – MOdalités d’acquisition des congés payés
Article 2.1 - Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés
Les Parties souhaitant déroger aux dispositions légales, elles retiennent que la période de référence pour l’acquisition des congés débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
Article 2.2 - Nombre de jours de congés payés acquis
En application des dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les salariés de la Société bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés payés au maximum sur la période de référence prévue à l’article 2.1 du présent accord.
Article 2.3 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur (notamment l’article L. 3141-5 du Code du travail), et celles conventionnelles (article 12 et article 14 de la convention collective applicable), la Société fait bonne application des périodes d’absence des salariés visées expressément par la Loi et la convention collective applicable comme devant être assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3 - Validité de l’accord
Conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, le présent Accord a été signé avec les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 4 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt sur la plateforme "TéléAccords" et du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 6 - Révision
Une demande de révision de tout ou partie de l’Accord pourra être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour procéder à une modification ou à une adaptation du présent Accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent Accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 7 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 8 - Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés par diffusion d’un message électronique et sera affiché dans les locaux.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Montgermont.
Le 28 mars 2022
En 4 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles | Pour l’entreprise |
Pièce jointe : procès-verbal des élections en date du 20/06/2018
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