Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. (ABN AMRO ABF FRANCE)

Cet avenant signé entre la direction de ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028308
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. - AVT 1
Etablissement : 88013160200026 ABN AMRO ABF FRANCE

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-16

Avenant n°1 à l’ACCORD EGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ABN AMRO Asset Based Finance N.V. succursale France sise au 39 rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret représentée par son Représentant France, ci-après dénommée « l’entreprise »

Ci-après dénommée « l’entreprise ou ABF France »

D’une part,

Les membres titulaires du Conseil Economique et Social, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 porté en annexe,

Ci-après dénommés « le CSE »

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « Les parties »

Préambule

Le 3 mai 2021, le CSE et la Direction d’ABF France ont signé un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 apporte plusieurs modifications au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Afin de favoriser l’égalité homme-femme, les dispositions de l’article 73 de la loi de financement de la Sécurité sociale viennent modifier l’article L.1225-35 du Code du Travail sur les durées et les modalités d’indemnisation du congé paternité et d’accueil de l’enfant, à compter du 1er juillet 2021.

Compte-tenu de leur fort engagement dans l’égalité homme-femme, la qualité de vie au travail et de la diversité au sein de l’entreprise, le CSE et la Direction se sont réunis le 30/06/2021 afin de réviser les dispositions existantes en la matière, pour permettre une indemnisation annexée sur les nouvelles durées de congé, instaurer un congé plus long que les dispositions légales en vigueur et ouvrir celui-ci au parent partenaire, salarié d’ABF France, indépendamment du genre ou de l'orientation sexuelle. A cet effet, le congé de paternité sera désormais nommé congé de parentalité.

Article 1 : Congé de parentalité

Annule et remplace les dispositions relatives au Congé paternité de l’article 4.2 dédié à la Parentalité de l’accord du 03/05/2021.

À partir du 1er juillet 2021, au titre des enfants nés à compter de cette date ainsi qu’au titre des enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, le salarié parent légal ou le salarié conjoint (mariage, pacs ou concubinage) du parent légal de l’enfant bénéficiera d’un congé dit de parentalité comprenant :

  • une première période de 4 jours calendaires (article L.1225-35 du Code du Travail) à prendre immédiatement après le congé de naissance de 3 jours ouvrables (article L.3142-4 du Code du Travail) ;

  • une deuxième période de 21 jours calendaires (ou 28 jours dans le cas de naissances multiples) fractionnables en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours à prendre dans les 6 mois suivant la naissance (article L.1225-35 du Code du Travail) ;

  • une troisième période de 14 jours calendaires fractionnables en 2 périodes d’une durée minimale de 7 jours à prendre dans les 6 mois suivants la naissance.

Il est à noter que ce congé ne se cumule pas avec le congé maternité ou le congé d’adoption. Les congés maternité et d’adoption étant plus favorables, ceux-ci priment sur le congé dit de parentalité.

Afin de bénéficier de ce congé, le salarié devra :

  • justifier de son mariage, pacs ou concubinage avec le parent légal de l’enfant ;

  • fournir, le cas échéant, un document justifiant le lien juridique avec l’enfant ;

  • informer par écrit son Manager et la Direction des Ressources Humaines de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci ;

  • informer par écrit son Manager et la Direction des Ressources Humaines des dates de prise et des durées de la deuxième période (fractionnable) au moins un mois avant le début de cette période (ou des fractions de cette période) ;

  • convenir avec son Manager puis informer par écrit la Direction des Ressources Humaines des dates de prise et des durées de la troisième période (éventuellement fractionnable) au moins un mois avant le début de cette période (ou des fractions de cette période).

A compter de la date de signature du présent avenant, la Direction des Ressources Humaines opérera le maintien de salaire suivant les mêmes règles d’ancienneté que pour le congé maternité (article 32 de la convention collective) sur l’ensemble de ces trois périodes en complément, le cas échéant, des IJSS.

De plus, la période d’absence au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté selon les mêmes modalités que pour le congé de maternité.

Cas particulier de l’hospitalisation de l’enfant dès la naissance :

En cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance, le salarié parent légal ou le salarié conjoint (mariage, pacs ou concubinage) du parent légal de l’enfant a droit à la prolongation de la première période de 4 jours calendaires susvisée pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs (sans fractionnement possible), pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées ci-dessous :

  • Les unités de néonatalogie (article R. 6123-44 du code de la santé publique - CSP) ;

  • Les unités de réanimation néonatale (article R. 6123-45 du CSP) ; les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons (article D. 6124-57 du CSP) ;

  • Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale (article D. 6124-62 du CSP).

Le salarié bénéficiant de ce congé devra :

  • justifier de son mariage, pacs ou concubinage avec le parent légal de l’enfant ;

  • fournir, le cas échéant, un document justifiant le lien juridique avec l’enfant ;

  • fournir un document émanant de l’unité de soins spécialisée concernée, justifiant de cette hospitalisation ;

  • informer par écrit son Manager et la Direction des Ressources Humaines de sa volonté de bénéficier de la prolongation de la période de 4 jours calendaires, en indiquant la date de début et de fin de prolongation (celle indiquée sur le document justifiant l’hospitalisation), étant précisé que celle-ci correspond nécessairement à celle de l’hospitalisation de l’enfant dans la limite de 30 jours calendaires consécutifs.

Ce congé est pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

Article 2 :

Les autres dispositions de l’accord du 03/05/2021, demeurent inchangées.

Article 3 : Dépôt et Publicité

Dès sa signature, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Une version papier sera adressée à la DREETS, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Dès le dépôt de l’avenant, une communication sera faite par mail à l’ensemble des collaborateurs, l’accord sera accessible via l’Intranet RH.

Toute modification doit faire l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par affichage.

Fait à Levallois-Perret, le 16/09/2021

Représentant France Responsable Ressources Humaines

Secrétaire Général du CSE Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Annexe : Procès-verbal de la réunion du 30/06/2021

Participants : Responsable RH, Assistant(e) RH, Représentant France, Membre du CSE, Membre du CSE, Membre du CSE,

Excusé(e)s : Membre du CSE

  • Documents de travail mis à disposition : Présentation du projet d’évolution du congé de paternité

  • Contexte : Ce projet s’inscrit dans la démarche de la Banque en matière de Diversité et d’Inclusion. Il tient compte de l’évolution légale française qui étend la durée du congés paternité à 25 jours à compter du 1er juillet 2021.

  • Principal objectif : être mieux disant en terme de :

  • durée (6 semaines au lieu de 25 jours)

  • cible (collaborateurs concernés/éligibles pas uniquement les parents biologiques : Père biologique, Père légal, Parent légal (mère légale)

De ce fait le congé paternité sera renommé « Congé de parentalité »

Ce texte sera intégré dans l’Accord Egalité Professionnelle sous la forme d’un avenant

Avis favorable de l’unanimité des membres élus du CSE présents qui salue la démarche également adoptée par la NOBC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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