Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2022" chez KEOLIS MONTLUCON MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS MONTLUCON MOBILITES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00322001961
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MONTLUCON MOBILITES
Etablissement : 88013213900028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ENTRE

La Société KEOLIS Montluçon Mobilités, SARL au capital de 75 000 euros, domiciliée rue des Canaris à Montluçon (03100), représentée par Madame ………………… , agissant en sa qualité de Directrice,

Ci-après dénommée "l'entreprise" ou « la société », D’une part,

ET

L’organisation syndicale SNTU-CFDT représentée par Monsieur ……………….., en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur ………………….., en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées collectivement « les partenaires sociaux »

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations se sont engagées au mois d’avril 2022 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, sur l’ensemble des thèmes suivants liés à la négociation annuelle obligatoire et visant les salariés de la société.

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et notamment les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Avant le début de la négociation, l’employeur avait remis aux organisations syndicales représentatives, l’ensemble des informations relatives à celle-ci.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis afin de mener ces négociations dans le cadre de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

- le 04 avril 2022

- le 11 avril 2022

- le 03 mai 2022

Au cours des diverses réunions, ont été abordés divers sujets tels que notamment les salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’épargne salariale, l’emploi des travailleurs handicapés.

Il a ensuite été rappelé l’impact économique et financier de la crise sanitaire mondiale et inédite.

En dépit de ce contexte très difficile, et aux vues des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les partenaires sociaux, dans le cadre d’un dialogue social constructif, se sont mises d’accord sur les dispositions du présent accord.

Certains des thèmes abordés n’ont donné lieu à la conclusion d’aucune disposition particulière dans le cadre du présent accord, les parties n’ayant pas de remarque particulière.

Article 1er – Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2242-1 et suivants, ainsi que des dispositions de la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.

Article 2 – Revalorisation du point

Les partenaires sociaux conviennent de la revalorisation de la valeur du point résultant de la grille de salaires applicable au sein de l’entreprise, sachant que la valeur de ce point est supérieure à la valeur du point conventionnel de branche.

La valeur du point applicable au sein de l’entreprise est donc revalorisée à hauteur de 1% avec effet rétroactif au 01er janvier 2022 ainsi que 1% à partir du 1er juillet 2022.

Article 3 – Augmentation de la prime « vacances »

Les partenaires sociaux conviennent de la revalorisation de la prime « vacances » pour un montant de 20€ brut, la faisant ainsi passer de 1030€ brut à 1050€ brut.

La prime étant habituellement versée avec la paie du mois de mai, le premier versement du montant revalorisé interviendra sur le bulletin de paie du mois de mai 2022.

Article 4- Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Certaines dispositions du présent accord ont un effet rétroactif, lorsque l’accord le prévoit expressément.

Article 5- Révision - dénonciation

5.1- Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

5.2- Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Vichy.

Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication de l’accord.

Il sera établi en un nombre d’exemplaires originaux suffisants pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties et pour l’accomplissement des formalités de publicités et de dépôt.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Montluçon, le 11 Mai 2022

Pour la Sté KEOLIS MONTLUCON

Pour la SNTU CFDT Pour la CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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