Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez KEOLIS MONTLUCON MOBILITES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS MONTLUCON MOBILITES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T00323002589
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MONTLUCON MOBILITES
Etablissement : 88013213900028 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
ENTRE
La Société KEOLIS Montluçon Mobilités, SARL au capital de 75 000 euros, domiciliée rue des Canaris à Montluçon (03100), représentée par Madame ………………………, agissant en sa qualité de Directrice,
Ci-après dénommée "l'entreprise" ou « la société », D’une part,
ET
L’organisation syndicale SNTU-CFDT représentée par Monsieur …………………….., en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur …………………………, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales », D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les partenaires sociaux » ou « les parties »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations se sont engagées au mois de février 2023 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, sur l’ensemble des thèmes suivants liés à la négociation annuelle obligatoire et visant les salariés de la société.
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et notamment les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
Avant le début de la négociation, l’employeur avait remis aux organisations syndicales représentatives, l’ensemble des informations relatives à celle-ci.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis afin de mener ces négociations dans le cadre de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
- le 23 février 2023
- le 8 mars 2023
- le 20 mars 2023
Au cours des diverses réunions, ont été abordés divers sujets tels que notamment les salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’épargne salariale, l’emploi des travailleurs handicapés.
Certains des thèmes abordés n’ont donné lieu à la conclusion d’aucune disposition particulière dans le cadre du présent accord, les parties n’ayant pas de remarques particulières.
Au terme des divers échanges qui ont eu lieu lors des réunions, les parties se sont mises d’accord pour conclure le présent accord.
Article 1er – Cadre juridique
Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2242-1 et suivants, ainsi que des dispositions de la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.
Article 2 – Revalorisation du point
Les partenaires sociaux conviennent de la revalorisation de la valeur du point résultant de la grille de salaires applicable au sein de l’entreprise, sachant que la valeur de ce point est supérieure à la valeur du point conventionnel de branche.
La valeur du point applicable au sein de l’entreprise est donc revalorisée à hauteur de 3% avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, puis de 1% à partir du 1er juillet 2023.
La valeur du point au jour de la signature du présent accord est de 10,331€. Elle sera donc revalorisée à 10,641€ rétroactivement au 1er janvier 2023 et à 10.747€ à compter du 1er juillet 2023.
Article 3 - Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Certaines dispositions du présent accord ont un effet rétroactif, lorsque l’accord le prévoit expressément.
Article 4 - Révision - dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 5- Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire du présent accord au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) sera déposé via la plateforme de télé procédure, Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, pour transmission automatique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire sera envoyé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Montluçon.
Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication de l’accord.
Il sera établi en un nombre d’exemplaires originaux suffisants pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties et pour l’accomplissement des formalités de publicités et de dépôt.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Montluçon, le 20 mars 2023
Pour la Sté KEOLIS MONTLUCON
Pour la SNTU CFDT Pour la CFE CGC
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