Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux durées de préavis" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423060435
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAP'S BAR
Etablissement : 88013235200019
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
la société CAP'S BAR
Dont le siège social est à
9 RUE BON SECOURS
44000 NANTES
Représentée par Monsieur …………………..
Agissant en qualité de Président
Code NAF : 5630Z
Immatriculée sous le numéro SIRET : 88013235200019
ci-après dénommée « La Société »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société CAP’S BAR applique la convention collective nationale des HOTELS, CAFES, RESTAURANTS (Brochure JO 3292 – IDCC 1979)
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés a décidé de soumettre à son personnel un accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
AUGMENTATION DES DUREES DE PREAVIS DES SALARIES EMPLOYES
Article 1. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la catégorie professionnelle est celle d’EMPLOYEE.
Aussi, il est convenu que les préavis conventionnels des AGENTS DE MAITRISE et des CADRES de la société demeurent les durées conventionnelles applicables à la société.
Article 2. Objet
Le présent chapitre de l’accord a pour objet de faciliter les périodes de transition entre les salariés employés sortants et les salariés employés nouvellement recrutés. En effet, dans un contexte de recrutement en tension dans le secteur de la restauration, les durées actuelles de préavis conventionnelles des employés sont insuffisantes pour permettre la pérennité d’une bonne gestion du personnel, une passation des savoirs et la continuité de l’organisation des équipes.
Le turn over dans le secteur de la restauration est une donnée à prendre en compte tout autant que la pénurie de main d’œuvre subie. Or, l’environnement de travail des équipes restantes en poste est primordial pour rendre attractif les métiers offerts par la société et garantir ainsi la satisfaction des clients.
Article 3. Rappel des durées conventionnelles de préavis des employés
Pour rappel, les durées conventionnelles de préavis des employés sont les suivantes :
Catégorie | Ancienneté | Démission | Licenciement et mise à la retraite | Départ volontaire à la retraite |
---|---|---|---|---|
Employé | < 6 mois | 8 jours | 8 jours | 8 jours |
6 mois à < 2 ans | 15 jours | 1 mois | 1 mois | |
≥ 2 ans | 1 mois | 2 mois | 2 mois |
Article 4 : Durées de préavis des employés négociées
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
Catégorie | Ancienneté | Démission | Licenciement et mise à la retraite | Départ volontaire à la retraite |
---|---|---|---|---|
Employé | < 6 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois |
6 mois à < 2 ans | 1 mois | 1 mois | 1 mois | |
≥ 2 ans | 1 mois | 2 mois | 2 mois |
Il est rappelé que ces nouvelles durées augmentées du préavis ne modifient en rien les modalités conventionnelles suivantes [extrait de la CCN non modifié] :
« Les procédures de licenciement sont fixées conformément à la législation en vigueur.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, les salariés à temps complet ont la faculté de s'absenter pour chercher un emploi dans la limite de deux heures par jour de travail pendant la durée du préavis avec un maximum égal à la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour par l'employeur, un jour par le salarié à condition d'être prises en dehors des heures de services des repas à la clientèle.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il perd son droit à s'absenter pour la recherche d'un emploi.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les salariés licenciés. »
Il est rappelé que, dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1. Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
Par conséquent, les règles nouvellement négociées s’appliquent à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société ayant la catégorie professionnelle d’employée.
A noter qu’en précisant que les règles nouvellement négociées s’appliquent aux salariés présents dans la société, les parties s’engagent à les respecter :
à compter de son entrée en vigueur,
à date d’envoi de la notification de rupture quel que soit le motif (démission et licenciement),
sans qu’un avenant à leur contrat de travail soit nécessaire.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Article 2. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail, en date du 14/09/2023.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 03/10/2023, après son dépôt auprès du service compétent.
Article 4. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 5. Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Loire Atlantique sur la plateforme Téléaccord https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’une version neutre en format docx.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Fait en deux exemplaires originaux, à NANTES, le 03/10/2023
Pour la société CAP’S BAR L'ensemble du personnel de la société
Monsieur …………………….
Président (le procès-verbal est joint au présent accord)
Cachet de la société et signature |
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