Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la succession de CDD" chez EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD-EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD-EST et les représentants des salariés le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010631
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD-EST
Etablissement : 88014031400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord temps de travail du 09/07/2021 (2022-12-09)
Avenant à l'accord temps de travail du 09/07/2021 (2023-02-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02
ACCORD D’ENTREPRISE
SUCCESSION DE CDD
Entre les soussignés :
La Société Eurofins Hygiène Alimentaire Sud-Est, SAS, immatriculée au registre du commerce et des Société de Nantes sous le numéro 880 140 314, dont le siège social est situé 9 rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes, représentée par xxxx en sa qualité de Directrice Générale ;
D’une part
ET
xxxxx, membre titulaire du CSE
xxxxx, membre suppléant du CSE, représentant xxxxx en sa qualité d’élu titulaire du CSE
Ensemble représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24/11/2020.
D’autre part
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 16-12-2020, qui reconduit jusqu’au 30 juin 2021 certaines dispositions prévues par l’article 41 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020. Il déroge ainsi aux dispositions des articles L 1242-8, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du Code du travail.
Compte tenu du contexte sanitaire et de la reprise de l’activité de restauration, la direction fait face à un accroissement d’activité important, elle a ainsi souhaité engager des négociations sur la suppression temporaire du délai de carence pour les successions de CDD ayant pour motif un « accroissement temporaire d’activité ».
TITRE I – SUCESSION DE CDD
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont le contrat est conclu avant le 30/06/2021.
Article 2. Objet de cet accord
Il a été décidé d’adapter temporairement au sein de la Société les règles relatives à la succession des CDD, avec le même salarié, sur le même poste de travail.
Ainsi pour l’ensemble des CDD conclus jusqu’au 30/06/2021, dont le motif est le surcroît temporaire d’activité lié à la reprise de l’activité de restauration :
Les CDD pourront être renouvelés 3 fois maximum, au lieu de 2 fois aujourd’hui ;
Les délais de carence ne seront plus applicables.
TITRE II – Dispositions finales
Article 3. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée, il entrera en vigueur à compter de son dépôt et prendra fin le 30/06/2021.
Article 4. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 5. Révision de l’accord
A la demande des parties signataires et/ou des représentants du personnel, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.
Article 6. Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée de dénonciation. L’accord continue alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En l’absence de conclusion d’un accord de substitution durant le délai de survie, l’accord initial cesse de produire effet.
Article 8. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société Eurofins Hygiène Alimentaire Sud-Est sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de la présente sera également communiqué au greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
La Société Eurofins Hygiène Alimentaire Sud-Est transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Nantes,
Le 02/06/2021,
Signatures précédées des mentions « lu et approuvé » | |
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Membres titulaires du CSE | xxxxxx Directrice Générale de la Société |
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