Accord d'entreprise "Avenant à l'accord temps de travail du 09/07/2021" chez EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD-EST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD-EST et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017445
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD-EST
Etablissement : 88014031400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à la succession de CDD (2021-06-02)
Avenant à l'accord temps de travail du 09/07/2021 (2023-02-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-09
AVENANT A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD EST, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à NANTES immatriculée au registre du commerce et des Société de Nantes sous le numéro SIREN 880 140 314. Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale.
Ci-après dénommées la Société
D’UNE PART ;
ET
1. Elus non-mandatés à la majorité
D’AUTRE PART ;
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet avenant vient modifier l’article 19 et ajouter un article 24 de l’accord sur le temps de travail signé le (09/07/2021) et entré en vigueur le 1er janvier 2022, relatif à l’astreinte afin de le rendre plus cohérent avec la pratique actuelle dans la société.
Il est modifié comme suit :
ARTICLE 19. GESTION DES TEMPS DE TRAJET ET DES TEMPS DE DEPLACEMENT
19.1. TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet se définit comme le temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa :
Pour le personnel sédentaire : le temps de trajet est le temps passé du domicile ou de son lieu d’hébergement vers l’entreprise (établissement, site, …) où le salarié exerce ses fonctions et vice et versa ;
Pour le personnel itinérant : le temps de trajet est le temps passé par le salarié :
Entre l’heure de départ de son domicile ou lieu d’hébergement et l’heure d’arrivée chez son premier client ;
Entre l’heure de départ chez son dernier client ou point de dépôt et l’heure d’arrivée à son domicile ou lieu d’hébergement.
Conformément aux dispositions de l’article L-3121-1 et L-3121-4 du code du travail, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Néanmoins pour les salariés itinérants, et dans un souci d’équité entre les salariés :
Dès lors que ce temps de trajet dépasse 1 heures par jour, il fera l’objet d’une contrepartie en repos compensateur équivalent au temps de dépassement.
Ainsi, si le temps de trajet est de 4 heures, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de 3 heures.
Ce repos compensateur viendra compenser les heures non effectuées par le salarié au titre de sa durée de travail annuelle de 1607h ;
Ainsi si le salarié effectue sur l’année 1590h au lieu des 1607h précitées, il devra utiliser 17h de son compteur de repos compensateur spécifique au temps de trajet pour atteindre les 1607h.
Si après cette utilisation le salarié bénéficie encore d’un solde de repos compensateur, il devra l’utiliser de manière effective sur la période de référence suivante.
Au vu de l’impact financier et organisationnel qu’il implique, tout déménagement d’un salarié de son domicile personnel a plus de 30 min du lieu dépôt à côté duquel il a été embauché, verra la franchise d'une heure par jour majorée du temps de trajet supplémentaire généré par ce déménagement.
Exception possible si il y a une offre de recrutement en cours sur la localisation du nouveaux dépôt dont dépend le nouveau domicile
19.2. TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet cidessus définis.
Notamment :
Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée. Ces temps constituent du temps de travail effectif.
Des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :
Ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
Ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir).
À l’exception des temps de déplacements entre deux lieux de travail, les temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif. Ils n’entrent donc pas dans les modalités de calcul de l’annualisation du temps de travail et en cas de dépassement dans le calcul du contingent des heures supplémentaires. Ils donnent lieu à récupération selon les mêmes termes visés au 6.1.
ARTICLE 24. ASTREINTE
24.1. DEFINITION DE L’ASTREINTE
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif et doit donc être décomptée indépendamment. Les temps de trajet et d’intervention, lors d’une astreinte, sont néanmoins considérés comme du temps de travail effectif.
24.2. 24.2. MISE EN PLACE ET ORGANISATION DE L’ASTREINTE
La mise en place des astreintes dans un service fait l’objet d’une information préalable du personnel par voie d’affichage, après information des représentants du personnel. La participation des salariés aux astreintes se fait sur la base d’un planning proposé par le personnel concerné et validation de l’entreprise. A défaut d’entente sur le planning d’astreinte, l’entreprise effectuera un roulement équitable des salariés d’astreinte.
L’organisation normale de l’astreinte est articulée sur la base d’une semaine calendaire :
- du lundi au vendredi de 17H00 à 23H15 hors jour férié ; - les samedi, dimanche et jours fériés de 8H30 à 23H15.
Elle peut être organisée ponctuellement suivant d’autres horaires en fonction des contrats et contraintes d’organisation. Elle ne s’entend qu’en dehors des heures de travail habituelles pendant lesquelles un salarié peut être mobilisé au titre de son emploi.
Un planning prévisionnel des astreintes est établi par la hiérarchie chaque trimestre, et communiqué individuellement aux salariés concernés, outre affichage. Ce planning prévisionnel peut être modifié sous réserve d’une information individuelle avec un délai de prévenance minimal de 7 jours. Le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Un salarié ne peut être d’astreinte plus de deux semaines consécutives, sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses jours de congés.
Le salarié d'astreinte doit disposer de moyens adaptés permettant d’être joint pendant la période d’astreinte. Il doit également disposer du nom et du numéro de téléphone du responsable opérationnel pouvant être joint pendant la durée de l’astreinte ainsi que de la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
24.3. 24.3. INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
a – définition de l’intervention
Est considéré comme temps d’intervention, toute période de travail générée par l’appel de la Société, des clients ou temps de travail sur le LIMS, ainsi que le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir, par le trajet le plus rapide, en réponse à des incidents. b – information en cas d’incapacité du salarié
Le salarié se trouvant, à la suite d’un cas de force majeure dûment justifié, dans l’incapacité absolue d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, doit prévenir immédiatement le responsable opérationnel désigné ou, en cas d’impossibilité, la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions. c – décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Les salariés d’astreinte font enregistrer les temps d’intervention par leur manager dans le logiciel de gestion des temps.
Pour les salariés au forfait annuel en jour, les interventions effectuées en dehors des jours habituellement travaillés, sont décomptées par demi-journées et s’imputent sur le forfait annuel.
Le temps d’intervention est rémunéré par la somme de 30 (trente) euros brut par heure d’intervention.
24.4. 24.4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du travail.
24.5. 24.5. CONTREPARTIES LIEES A L’ASTREINTE
a – Indemnisation
Une prime d’astreinte forfaitaire de 90 (quatre-vingt-dix) euros bruts est versée par semaine d’astreinte.
Exceptionnellement, le montant de la prime d’astreinte est porté à 130 (cent-trente) euros bruts les semaines de Noël et du jour de l’An.
b – Indemnité de repas
Le salarié en période d’astreinte bénéficie, le cas échéant, d’une indemnité de repas équivalente au montant de la contribution employeur au titre restaurant en vigueur pour toute intervention sur site sur le temps du déjeuner ou du diner (soit pour toute intervention sur la période de 12H à 14H ou de 19H à 21H).
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Le présent avenant, sera déposé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, à l’initiative de la Société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés :
Un exemplaire sous forme numérisé ;
Un exemplaire non nominatif
Les autres clauses de l’accord restent inchangées
Fait à distance,
Le 09/12/2022
En trois exemplaires
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