Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle" chez MALOUINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MALOUINE et les représentants des salariés le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002637
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : MALOUINE
Etablissement : 88014650100015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Entre
La société Malouine
dont le siège social est situé à VANNES (56000), 4 rue Joseph Le Brix
dont le numéro de SIRET est le 88014650100015
le code APE/NAF 5610C
Représenté par Monsieur , Président,
D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La société considère que l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois constitue le moyen le plus approprié permettant :
de répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, et notamment aux variations saisonnières, et ainsi d'éviter le recours excessif aux Contrat à durée déterminée pendant la saison ;
d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés ;
de satisfaire l'accueil du public ;
de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs
de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire
des articles L 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail
Et des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail sur le forfait jour.
L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective appliquée à la société : la convention collective de la Restauration rapide.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), y compris les salariés à temps partiel.
S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.
TITRE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
ARTICLE 2.1 – Dispositions communes aux temps complet et temps partiel
2.1-1-Le temps de travail effectif et les temps de pause
Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.1-2- Enregistrement du temps de travail
Chaque salarié a l’obligation et la responsabilité d’établir un relevé de ses heures de travail. Actuellement, un relevé papier est établi par semaine et par salarié.
Ce document doit faire apparaître la date et le nombre d’heures travaillées. Il est remis en fin de mois à la Direction.
ARTICLE 2.2 – Aménagement de la durée du travail sur l’année
2.2-1 Planification des horaires
L’horaire moyen sera calculé sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. La durée de travail effectif pourra varier sur tout ou partie de la période de référence selon une variation hebdomadaire allant de 0 heures à 42 heures.
Pour les salariés à temps complet, le plafond annuel sera de 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour 25 jours ouvrés de congés payés.
De cette façon, l’horaire de travail (hors congés payés, fériés) sera établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront compensées en deçà par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, le plafond annuel sera fixé en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire par le nombre de semaine sur la période (soit pour une année complète 45.91 semaines soit hors congés payés et Jours fériés).
La durée de référence ne peut être inférieure à 1100 heures sur l’année sauf dérogations prévues par les textes.
Compte de compensation
Un compte de compensation sera instauré pour chaque salarié. Il portera en positif les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence. Il portera en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail sera inférieure à l’horaire moyen de référence.
Un tableau mensuel précisera au salarié sa situation au regard de l’horaire moyen de référence.
Ce compte devra être apuré au terme de la période de référence.
2.2-2– La programmation indicative des horaires
Au regard des difficultés rencontrées lors de rédaction du présent accord pour établir un planning prévisionnel, il a été convenu de fixer les grands principes qui serviront de base à l’établissement des différents plannings, à savoir :
Le repos hebdomadaire est de deux jours. Il n’est pas obligatoirement pris à jour fixe.
Lorsque l’entreprise sera ouverte sept jours sur sept, notamment pendant la période saisonnière estivale, les salariés bénéficieront de deux jours consécutifs de repos hebdomadaires. Il sera possible de déroger à cette règle par accord des parties ou par décision de l’employeur en cas de travaux urgents, conformément à l’article 34 de la convention collective appliquée.
Lorsque l’entreprise sera ouverte six jours sur sept, conformément à l’article 34 de la convention collective, les salariés bénéficieront de deux jours de repos répartis comme suit :
Soit deux journées entières non consécutives
Soit une journée entière et deux demi-journées non consécutives. L’une des deux demi-journée sera obligatoirement consécutive à la journée entière.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 4 heures. Elle se termine à 14 heures, ou débute après 14 heures.
Sauf demande du salarié et accord de l’employeur, les salariés effectueront au minimum une séquence de travail de 3 heures (pause repas incluse) pour chaque journée travaillée.
Les horaires de travail de début et de fin seront précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning mensuel.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par tout autre moyen (mail, courrier…).
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours.
En aucun cas, le calendrier pourra être modifié unilatéralement par le salarié et aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée sans l’accord préalable de la Direction.
2.2-3 – Les limites maximales du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra pas excéder 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 2.3 – CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés sera de juin à mai, conformément aux dispositions légales.
Chaque salarié devra prendre sur la période de référence au minimum 5 semaines de congés, (dans la limite de leur droits acquis pour les nouveaux salariés).
ARTICLE 2.4 – LA REMUNERATION LISSEE MENSUELLEMENT
Les salaires seront versés de façon lissée sur la base de l’horaire référence. Ce indépendamment des fluctuations d’horaires consécutives à l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2-5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Les heures travaillées au-delà de l’horaire de référence ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles seront strictement compensées à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.
Au terme de la période de référence, si l’on constate que le nombre d’heures n’a pas été atteint, les heures qui n’auront pas été travaillées ne pourront pas faire l’objet de récupération sur la période suivante ou de déduction de salaire.
2-5-1 – Salarié à temps Complet
Les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la convention collective, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant la période de référence.
En effet, les heures travaillées au-delà de la limite haute prévue à l’article 2.2 seront rémunérées au salarié en tant qu’heures supplémentaires au cours du mois d’exécution, sans attendre la fin de la période de référence
Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé sur décision de l’employeur avec l’accord du salarié, en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Ces heures, lorsqu’elles seront intégralement compensées, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
2-5-2 – Salarié à temps partiel
Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence annuel.
Les heures effectuées au-delà de la durée de référence annuelle seront payées au terme de la période. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 33 % de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires seront rémunérées selon les taux en vigueur.
L’horaire contractuel sera réajusté pour l’année suivante si sur la période achevée, l’horaire moyen aura dépassé de 2 heures l’horaire moyen hebdomadaire. Un avenant sera proposé au salarié indiquant la nouvelle durée de travail dans un délai de 7 jours après le terme de la période.
ARTICLE 2-6 – LES ABSENCES
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime du décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire de référence fixée au contrat.
Calcul de l’absence
En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Il est précisé que le régime des absences varie selon la nature de celles-ci.
En cas d’indemnisation des absences (maladie, Accident du travail), la durée du travail à prendre en compte pour le calcul du maintien de salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle.
En cas d’absence non rémunérées, la retenue pour heures d’absences est égale au rapport de la durée de l’absence sur le nombre d’heures réellement effectuées dans le mois par la rémunération mensuelle lissée.
Incidences des absences sur le calendrier prévisionnel
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. En d'autres termes, il n'est pas possible de demander au salarié de prendre sur ses jours de congés ou de repos pour récupérer ces absences.
Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Les heures d’absence indemnisées en période haute et le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année doit, lorsque le salarié a été absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (et non sur la base du nombre d'heures effectuées par les salariés présents).
ARTICLE 2-7 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de la période de travail. Une comparaison sera faite entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de présence du salarié, de l’horaire moyen de référence.
Dès lors que le salarié n’aura pas travaillé plus que l’horaire de référence annuel prévu au contrat, aucune heure supplémentaire ou complémentaires ne sera rémunérée.
Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail inférieur à l'horaire de référence proratisé au temps de présence sur la période, les sommes trop perçues par le salarié seront prélevées sur les derniers bulletins de paie dans la limites des dispositions légales sauf rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
TITRE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3-1 – PERSONNEL CONCERNE
Les salariés qui pourront prétendre au forfait annuel en jours sont les suivants :
Les cadres autonomes
Il s’agit des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Le cadre autonome est celui qui bénéficie de responsabilités non négligeables, ainsi que d’un certain pouvoir de commandement par délégation de l’employeur.
Les collaborateurs non cadres
Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :
de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées ;
de la nature de leurs activités impliquant une réactivité.
Les collaborateurs non cadres visés sont ceux ayant au minimum la classification conventionnelle suivante : Niveau III Echelon C, au statut Agent de Maitrise.
ARTICLE 3-1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS
3-1-1- Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours y compris la journée de solidarité (soit 436 demi-journées). La période de référence est l’année civile.
Il est possible de prévoir pour un salarié un nombre de jour inférieur au forfait annuel de 218 jours. Cette mention devra être prévue aux contrats de travail. Les modalités de répartition éventuelles des jours de travail et des jours de repos seront définies par accord entre l’entreprise et les salariés concernés.
3-1-2- Entrée/sortie en cours d’année dans les effectifs
Le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait sera établi est fonction du nombre de jours calendaires à effectuer sur la période concernée et du nombre de jours fériés coïncidant au cours de l’année avec un jour ouvré.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.
Le cas échéant, une compensation pourra être faîtes avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnités de congés payés …).
3-1-3- Temps de repos
Le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire ainsi qu’au temps de pause dans la journée.
Pour rappel, le temps de repos quotidien est de 11 heures et le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Le temps de pause minimum est de 20 minutes après 6 heures de travail.
Toutefois, le salarié devra respecter les temps de pause déjeuner pratiquer dans la société.
Dans le respect du principe du droit à la déconnexion, l’employeur s’engage à ne pas contacter le salarié entre 21h et 8 heures du matin sauf réunion de travail programmée ainsi que le dimanche et les jours fériés chômés par la structure.
3-1-4- Rachat de jours de repos
Le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Un avenant à la convention de forfait annuel en jours sera signé. Il déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant sera valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Toutefois, le nombre de jours de repos pouvant être racheter est limité à 17 jours par an.
3-1-5- Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Ce décompte est destiné à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les salariés devront impérativement auto déclarer leurs jours de présence, à partir d’un tableau Excel mis à leur disposition par l’entreprise sur leur poste de travail, celui-ci sera à remplir toutes les semaines, afin d’être rigoureux dans le suivi de son temps de travail effectué.
Les enregistrements définis sont de la responsabilité de chaque salarié et ne peuvent en aucun cas être délégués. Ces enregistrements devront inscrire les jours travaillés, les jours de repos, en tant que RTT, les jours de congés payés (5 semaines par année), jours de congés conventionnels.
3-1-6- Bilan individuel
Conformément à l’article L. 3121-46, du code du travail, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur deux fois par an pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son temps de travail dans l’entreprise, l’équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
L’employeur s’assurera régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.
Le salarié bénéficiera aussi d’un droit d’alerte, lui permettant de faire savoir les difficultés qu’il rencontre dans l’organisation de son temps de travail. L’employeur devra alors le recevoir et mettre en place les mesures nécessaires afin de faire face aux difficultés avérées.
3-1-7- Rémunération
La rémunération brute de base annuelle des collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.
La rémunération mensuelle brute est ainsi égale 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impactée des absences indemnisées ou non conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur.
TITRE 4 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le 20 juillet 2020. Pour la première année, il sera fait un prorata du temps de travail pour tenir compte de l’année incomplète.
TITRE 5 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 5.3 Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
TITRE 6 – LE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.
Fait à VANNES
Le 17 juillet 2020
Le représentant de la société
Monsieur.
Les salariés
PV de consultation du 17 juillet 2020
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