Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'aménagemnt du temps de travail et à l'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923026751
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALEX'TERIEUR
Etablissement : 88022114800021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
(C. trav. art L.3121-44)
ENTRE :
La société ALEX’TERIEUR, Société par Actions Simplifiée à associé unique inscrite au RCS de Villefranche sur Saône-Tarare sous le numéro B 880 221 148, dont le siège est situé à Chazay-D’Azergue (69 380) 4 Rue Chalamont, représentée par […………],
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés dont la consultation a été organisée en date du 5 mai 2023 et ayant approuvé à la majorité des 2/3 ledit accord.
Ci-après dénommés « les salariés »
SOMMAIRE
2 CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 5
Article 2-1 : SALARIES CONCERNES 5
Article 2-2 : SALARIES EXCLUS 5
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6
ARTICLE 5 : DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL 6
ARTICLE 6 : DUREE CONVENTIONNELLE DE TRAVAIL 6
ARTICLE 7 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 7
Article 7-1 : DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL 7
Article 7-2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 7
ARTICLE 8 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 7
ARTICLE 9 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
ARTICLE 10 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
ARTICLE 11 : CADRE DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 8
ARTICLE 12 : CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 8
Article 12-1 : MAJORATION DE SALAIRE 8
ARTICLE 13 : ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL 9
6 MODALITES DE PRISE DES REPOS 9
7 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE A l’ANNEE 11
ARTICLE 15 : CHAMP D’APPLICATION 11
ARTICLE 16 : DEFINITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 11
ARTICLE 17 : PERIODE DE REFERENCE 11
ARTICLE 18 : PROGRAMME INDICATIF DE l’ANNUALISATION 11
ARTICLE 20 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 12
ARTICLE 21 : LISSAGE DE REMUNERATION 12
ARTICLE 22 : INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE L’ANNEE CIVILE 13
ARTICLE 23 : INCIDENCE DES ABSENCES 13
ARTICLE 24 : MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 14
ARTICLE 25 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN CDD / TRAVAILLEURS TEMPORAIRES 14
ARTICLE 26 : DUREE DE L’ACCORD 15
ARTICLE 27 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD 15
ARTICLE 28 : REVISION DE L’ACCORD 15
ARTICLE 29 : DENONCIATION DE L’ACCORD 16
ARTICLE 30 : DEPOT ET PUBLICITE 16
PREAMBULE
OBJECTIFS
La société ALEX’TERIEUR applique actuellement une durée collective de travail fixée à 39 heures par semaine.
Toutefois, au regard de son activité de paysagiste, la société ALEX’TERIEUR connait des fluctuations d’activité liées aux climats propices, ou non, à l’exécution de missions à ce titre. Cette situation se traduit ainsi par une augmentation de son niveau d’activité notamment au printemps et durant l’été, périodes pendant lesquelles la charge de travail est plus importante et conduit les salariés à dépasser la durée hebdomadaire conventionnelle de travail de 39 heures. Ces périodes peuvent ensuite être compensées par une baisse du niveau d’activité de la société à d’autres périodes de l’année notamment en automne et en hiver.
Afin de répondre à ces contraintes et de permettre de lisser la durée du travail des salariés pendant ces périodes, la société ALEX’TERIEUR a souhaité mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine tenant compte des modalités d’exécution de son activité afin de permettre d’adapter, sur une période annuelle, la charge de travail des salariés.
CONTENU
Le présent accord collectif d’entreprise définit les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en application des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, et détermine les règles applicables en matière de répartition de la durée du travail notamment pour les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine.
DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, et compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, la société ALEX’TERIEUR a soumis le présent accord à l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel.
Dans ce cadre, le 20 avril 2023, la société a transmis aux salariés le présent projet d’accord collectif ainsi que les modalités de consultation.
La consultation des salariés a été organisée en date du 10 mai 2023 à bulletin secret.
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail ainsi que des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2023, cet accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs, les usages ou pratiques de la société ayant le même objet.
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles ayant un champ d’application plus large, notamment les dispositions conventionnelles prévues par la branche des entreprises du paysage applicables à la société, à la date de conclusion du présent accord, au regard de son activité principale.
CHAMP D’APPLICATION
SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec la société, qu’il soit à durée déterminée (sans condition de durée) ou à durée indéterminée employés à temps plein à l’exception des salariés mentionnés à l’article 2.2 du présent titre 2 ci-après.
Il s’applique également aux travailleurs temporaires.
SALARIES EXCLUS
Sont exclus du champ du présent accord, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui dispose que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Conformément aux dispositions légales, ces cadres ne relèvent pas de la réglementation de la durée du travail.
En outre, sont exclus de l’application du présent accord, les salariés soumis à un décompte en jours de leur durée du travail.
PRINCIPES ET DEFINITIONS
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c’est-à dire « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
TEMPS DE PAUSE
Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Pour rappel, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Il se définit comme le temps durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Il recouvre ainsi toute interruption d’activité, en ce compris notamment le temps de pause repas pour le déjeuner ainsi que les pauses cafés/cigarettes.
DUREE DU TRAVAIL
DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL
Sauf stipulations particulières contraires prévues par le présent accord, la semaine de travail débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
DUREE CONVENTIONNELLE DE TRAVAIL
La durée conventionnelle de travail applicable au sein de la société est fixée à 39 heures par semaine.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Par principe, la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures.
Toutefois, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de la société, la durée quotidienne maximale pourra être augmentée à hauteur de 12 heures.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les durées maximales hebdomadaires de travail sont fixées à :
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives en application de l’article L.3121-23 du Code du travail,
48 heures sur une même semaine.
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Sauf dérogations, tout salarié doit bénéficier :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Par principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Toutefois, il est rappelé qu’il pourra être dérogé aux dispositions relatives aux repos hebdomadaire et dominical dans les cas prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en applicables.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
MODALITES D’accomplissement des heures supplementaires
Il est rappelé que des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur autorisation expresse et préalable de la Direction.
Les salariés sont soumis à un planning de travail qu’ils doivent nécessairement respecter, sauf accord de la Direction.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.
Ce contingent d’heures supplémentaires est applicable au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ainsi que celles applicables en dehors du cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ainsi que celles accomplies dans le cas de travaux urgents mentionnés à l’article L.3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
CADRE DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile pour les heures accomplies entre 35 heures et 39 heures par semaine et ce dans la mesure où la durée conventionnelle de travail est actuellement fixée à 39 heures par semaine.
Au-delà de 39 heures de travail par semaine, le décompte des heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la période de référence mentionnée au titre 7 du présent accord et non dans le cadre de la semaine.
CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
MAJORATION DE SALAIRE
Les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 39 heures par semaine, donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
En revanche, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine, décomptées dans le cadre de la période de référence mentionnée au titre 7 ci-après (c’est-à-dire dans le cadre de l’année civile), donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.
REMPLACEMENT DE TOUT OU PARTIE DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR
Heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire conventionnelle de travail (de 35 heures à 39 heures)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail et jusqu’à 39 heures par semaine, à savoir les 36ème, 37ème, 38ème et 39ème heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire au taux de 25% prévu à l’article 12-1 ci-dessus.
Heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine dans le cadre de la période de référence fixée par le titre 7 du présent accord
A l’issue de la période d’aménagement du temps de travail fixée au titre 7 du présent accord, les éventuelles heures supplémentaires constatées (au-delà de 39 heures hebdomadaires) et la/les majoration(s) afférente(s) donneront lieu au choix du salarié et après accord de la Direction :
Soit à un paiement intégral (au titre de l’heure supplémentaire accomplie et sa majoration) ;
Soit transformées en repos compensateur équivalent appelé Jour de Récupération (« JR »).
ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL
Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et à la demande expresse de la Direction, pourront être réalisées au-delà du contingent. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50%.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise selon les modalités définies au titre 6 du présent accord.
MODALITES DE PRISE DES REPOS
Modalites de prise des repos compensateurs équivalents (JR) et de la contrepartie obligatoire en repos
Les modalités de prise des repos ci-après définies s’appliquent :
Aux repos compensateurs équivalents (ou « JR ») acquis dans le cadre de l’article 12.2.2. du présent accord au titre des heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heure hebdomadaire en moyenne sur la période de référence fixée au titre 7 du présent accord ;
Aux contreparties en repos acquises dans le cadre de l’article 13 relatif à la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée.
Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos, les repos doivent être pris au fur et à mesure dans le respect des impératifs d’organisation et du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les repos peuvent être pris par demi-journée ou journée.
Les dates des jours de repos sont fixées moyennant une demande préalable des salariés présentée à la Direction par tout moyen (notamment par email, courrier remis en main propre contre décharge), au moins deux semaines calendaires à l'avance, dans la mesure du possible en dehors des périodes de haute activité.
La Direction donnera une réponse au salarié, par tout moyen, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires suivant la demande.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date lui est proposée. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte notamment des demandes déjà différées.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates et heures fixées, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de 3 jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, pouvant être réduit en cas de contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.
Les jours de repos sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Ils donnent lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié sera informé de la durée des JR acquis dans le cadre du présent article par le biais d’une annexe à son bulletin de paie.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE A l’ANNEE
CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application de cet aménagement du temps de travail est l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient employés en Contrat à Durée Indéterminée ou à Durée Déterminée, employés à temps plein.
Il est précisé que les travailleurs temporaires se voient appliquer le présent aménagement du temps de travail sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables et déterminées ci-dessous.
Le présent accord n’est en revanche pas applicable aux salariés employés à temps partiel ainsi qu’aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail.
DEFINITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Afin de permettre une adaptation de la charge de travail des salariés aux contraintes de l’activité et à ses variations, il est prévu d’aménager la durée du travail sur une période correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
C’est pourquoi, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine (hors les heures accomplies entre 35 et 39 heures par semaine ayant déjà donné lieu à contrepartie), seront, dans ce cadre, décomptées dans le cadre de l’année civile et non pas à la semaine.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue au titre de cet aménagement du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
PROGRAMME INDICATIF DE l’ANNUALISATION
Les salariés seront informés, par voie d’affichage ou par lettre remise en main propre ou par courriel, du programme indicatif de la durée du travail applicable au titre de l’année civile, au moins 2 semaines calendaires avant le début de la période d’annualisation.
Au titre de l’année civile 2023, le programme indicatif sera communiqué aux salariés dans le délai d’un mois suivant la date de signature du présent accord.
Cette programmation indicative comportera les informations suivantes :
Les périodes pendant lesquelles l’horaire de travail sera égal à la durée collective de travail applicable au sein de la société, soit à ce jour, 39 heures par semaine,
Les périodes de « haute activité » pendant lesquelles l’horaire de travail sera supérieur à 39 heures par semaine,
Les périodes de « basse activité » pendant lesquelles l’horaire de travail sera inférieur à 39 heures par semaine,
L’horaire de travail indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Pendant les périodes de « haute activité », les salariés pourront être amenés à travailler du lundi au samedi.
LES CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU PROGRAMME INDICATIF DE L’ANNUALISATION
Le programme indicatif d’annualisation pourra faire l’objet de modifications unilatéralement par l’employeur sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.
La modification du programme indicatif d’annualisation donnera lieu à l’information des salariés par tout moyen, notamment par voie d’affichage, par note d’information envoyée par courriel ou remise en main propre contre décharge.
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles ou en cas d’urgence constituée notamment par les délais requis pour la finalisation d’un chantier, une intervention urgente dans le cadre du service après-vente (SAV), l’absence d’un salarié imposant la prise en charge de ses missions par d’autres salariés, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation), constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée moyenne de 39 heures calculée sur l’année civile, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures par semaine ayant d’ores et déjà été comptabilisées et rémunérées dans le cadre de la durée collective de travail (à savoir les heures comprises entre 35 et 39 heures hebdomadaires).
LISSAGE DE REMUNERATION
Il est rappelé que la rémunération des salariés est, à la date de conclusion du présent accord, lissée sur la base de 39 heures hebdomadaires (soit 169 heures par mois pour les besoins de la mensualisation), incluant le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine majorées à hauteur de 25 % (soit 17,33 heures par mois).
Cette rémunération lissée correspond à la durée collective hebdomadaire de travail actuellement en vigueur au sein de la société.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation), la rémunération des salariés restera lissée à hauteur de 39 heures hebdomadaires en moyenne, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie considérée, afin de permettre aux salariés de disposer d’une même rémunération chaque mois.
Si des heures supplémentaires sont constatées, au terme de l’année civile, elles feront l’objet soit d’un paiement majoré, soit de l’octroi d’un repos compensateur équivalent, comme précisé à l’article 12-2-2.
INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE L’ANNEE CIVILE
Une régularisation pourra être opérée en fin de période de référence/à la date de rupture du contrat de travail pour les salariés n’ayant pas fait partie des effectifs de la société durant l’intégralité de la période de référence du fait de la date de leur embauche et/ou de la date de la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, si le salarié est soumis à une durée du travail supérieure à la moyenne de 39 heures hebdomadaires (correspondant à la rémunération lissée), un complément de rémunération sera versé correspondant aux heures supplémentaires accomplies lors de l’établissement du solde de tout compte, si les heures supplémentaires accomplies n’ont pas déjà donné lieu à la prise de jours de repos compensateur équivalent.
Si le salarié a accompli un nombre d’heures de travail inférieur à la moyenne de 39 heures hebdomadaires (correspondant à la rémunération lissée), une compensation est réalisée entre la rémunération lissée qui lui est versée et cet excédent sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
INCIDENCE DES ABSENCES
Pour rappel, les absences ne sont pas, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, assimilées à du temps de travail effectif.
En conséquence, ces heures sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences du salarié seront décomptées sur la base de la durée du travail pratiquée au sein de la société au regard du programme indicatif en vigueur au moment de l’absence.
Ces absences seront rémunérées, lorsqu’elles doivent faire l’objet d’une indemnisation en application des dispositions légales et/ou conventionnelles, sur la base du salaire lissé.
De même, les absences non indemnisées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base de 7,8 heures par jour.
MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour rappel, et conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre d’une répartition des heures sur une période supérieure à la semaine n’est pas soumise à l’accord individuel des salariés employés à temps complet.
La conclusion d’un avenant n’est donc pas nécessaire pour appliquer cet aménagement.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN CDD / TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Les salariés en CDD ainsi que les travailleurs temporaires se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés en CDI au titre de l’aménagement du temps de travail.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Il n’entre en vigueur que s’il est approuvé par 2/3 du personnel. A défaut, il est réputé non écrit et ne peut en aucun constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
Suivi et interprétation de l’accord
Sur demande de l’une des parties signataires, des réunions de suivi pourront se tenir. La demande de réunion exceptionnelle devra faire référence à l’objet du différend.
Les réunions de suivi permettront de s’assurer de sa bonne application, d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales et réglementaires applicables qui étaient applicables au jour de sa conclusion.
Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.
Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel.
Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra prendre la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les 2/3 du personnel, à l’employeur, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Toute modification du présent accord qui ferait l'objet d'un avenant devra être conclu dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser l’autre partie par tout moyen permettant de conférer date certaine (notamment par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, ou par courriel), avec un préavis de 3 mois.
L’employeur pourra ainsi le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée à chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les 2/3 du personnel, à l’employeur. Cette dénonciation prendra la forme d’un courrier adressé à l’employeur auquel est annexée une liste d’émargement des salariés favorable à la dénonciation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.
La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.
Dépôt et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces additionnelles :
Seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » pour diffusion auprès de la DREETS compétente et publication sur la base nationale publique,
Seront remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire et affiché au sein de la société.
Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 2232-9, II, al. 7 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
Fait à Chazay-D’Azergues
Le 10 mai 2023
Pour la société
[………...]
Pour les salariés
Procès-verbal de consultation joint en annexe
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