Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L' AMENAGEMENT ET LA DUREE DE TRAVAIL" chez SOLUTIONS TERRASSEMENT ET TRAVAUX SPECIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLUTIONS TERRASSEMENT ET TRAVAUX SPECIAUX et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009940
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTIONS TERRASSEMENT ET TRAVAUX SPECIAUX
Etablissement : 88034428800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

CHAPITRE 1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 2

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 2

ARTICLE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3

2.1. Période de référence 3

2.2. Définition du temps de travail effectif 3

2.3. Durée moyenne du travail fixée dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année 3

2.4. Durées maximales de travail effectif et repos 3

2.5. Programmation indicative 4

2.6. Heures supplémentaires 4

2.6.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

2.6.2. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée légale de travail et dans la limite de 39 heures hebdomadaire 4

2.6.2. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures 5

2.7. Suivi du temps de travail 5

ARTICLE 3 - REMUNERATION ET TRAITEMENT DES ABSENCES 5

ARTICLE 4 – ENTREES ET SORTIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE 6

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS DIVERSES 6

ARTICLE 1 - CONSULTATION DU PERSONNEL 6

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION 6

ARTICLE 3 - SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 4 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 6

PREAMBULE

La société exerce une activité de travaux publics et notamment de travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (code APE - NAF 4312B).

Dès lors, l’activité de la société est étroitement liée aux conditions météorologiques.

Il découle de cette saisonnalité de l’activité, des variations importantes de production, se traduisant par des périodes de forte activité et par des périodes d’activité plus réduite, qui nécessitent d’adopter une organisation annuelle du temps de travail afin de l’ajuster aux fluctuations prévisibles de l’activité de la société.

En effet, les conditions climatiques générant un regroupement important de demandes clients dans un temps donné, la société souhaite aménager la durée du travail sur une période annuelle afin d’être disponible et réactive aux besoins des clients, sans avoir besoin de recourir excessivement aux heures supplémentaires ou au travail temporaire au cours des périodes de forte activité, ou encore à l’activité partielle en période d’activité insuffisante.

De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

CHAPITRE 1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les salariés itinérants, à temps plein, qui sont chargés d’intervenir sur les chantiers pour effectuer des travaux techniques.

L’aménagement du temps de travail ne s’applique pas :

  • Aux cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail,

  • Aux salariés, cadres ou non cadres, dont la durée de travail relèverait du régime du forfait (forfait jours, forfait heures) ;

  • Aux salariés non affectés à des travaux techniques comme des commerciaux, emplois administratifs, etc. ;

  • Aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ;

  • Aux intérimaires amenés à effectuer des missions temporaires.

ARTICLE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. Période de référence

Afin de corréler la période d’aménagement du temps de travail avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, la période de référence de l’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs, du 1er avril de l’année N au 31 mars de l'année N+1.

2.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par conséquent, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail.

2.3. Durée moyenne du travail fixée dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Au sein de la période définie ci-dessus, la durée du travail hebdomadaire moyenne est fixée à 39 heures, soit à 1 787 heures par année, en incluant la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire varie à l’intérieur des périodes d’annualisation, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 39 heures se compensent arithmétiquement.

La durée annuelle de travail de référence est déterminée, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par l’annualisation et travaillant à temps plein, selon le calcul suivant :

365 jours calendaires sur la période de 12 mois prédéfinie - (104 jours de repos hebdomadaires + 8 fériés hors jours de repos hebdomadaires + 25 jours de congés payés)] = 228 / 5 jours ouvrés hebdomadaires x 39 heures de travail + journée de solidarité = 1787 heures.

2.4. Durées maximales de travail effectif et repos

Conformément aux dispositions du code du travail, le temps de travail effectif ne peut excéder :

  • La durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines ;

  • La durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures ;

  • La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ;

  • La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.

Par référence à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

2.5. Programmation indicative

Un calendrier prévisionnel de la période d'annualisation sera établi selon une programmation indicative annuelle initiale transmis par tout moyen à l’ensemble du personnel, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

Toutefois, cette programmation indicative pourra évoluer notamment :

  • Lorsque les données ne permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités et plus particulièrement les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité ;

  • En fonction des chantiers et/ou de leurs aléas ;

  • En fonction du climat ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles ;

  • Etc.

En cas de modification de la programmation indicative, les salariés seront informés au moins 5 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à un jour calendaire lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes, de sinistre ou toute demande urgente nécessitant une intervention immédiate chez le client, de conditions météorologiques défavorables rendant tout travail en extérieur dangereux, etc.

En principe, la durée hebdomadaire de travail est, de façon générale, répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Cependant, au regard des nécessités de l’activité et notamment lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, la durée du travail pourra être réduit ou augmenté dans la limite de 6 jours, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

2.6. Heures supplémentaires

2.6.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du Titre II de l’accord commun spécifique aux travaux publics du 6 novembre 1998 et en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330 Heures par année et par salarié, et ce pour l'ensemble du personnel.

Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par le Code du travail.

2.6.2. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée légale de travail et dans la limite de 39 heures hebdomadaire

Il est rappelé que conformément à l’article 2.3. du présent accord, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, la durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires en moyenne, soit à 1 787 heures par année, en incluant la journée de solidarité.

Dans ces conditions, les heures accomplies entre 1607 heures (moyenne de 35 heures par semaine sur une année complète) et 1787 heures (moyenne de 39 heures par semaine sur une année complète) sont des heures supplémentaires structurelles, qui s’imputent sur le contingent annuel et dont la rémunération est assurée chaque mois par un forfait de salaire calculé sur la base de 39 heures hebdomadaires.

2.6.2. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures

Les heures éventuellement accomplies au-delà de 39 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En fin de période annuelle, le solde positif du compteur de modulation individuelle, correspondant aux heures effectuées au-delà de la 1787ème heure, non compensées par des repos en cours d’année, constituent des heures supplémentaires, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et sont rémunérées aux taux fixés légalement ou conventionnellement.

Il est rappelé qu’aucune heure de travail supplémentaire de travail ne peut être accomplie sans l’accord exprès et préalable de la Direction.

2.7. Suivi du temps de travail

A la fin de chaque mois travaillé, le salarié transmet à la direction son relevé individuel de suivi d’activité.

Ce relevé sera confronté au planning individuel écrit remis au salarié au début de la période annuelle de référence (ou au dernier planning indicatif en vigueur en cas de modification).

ARTICLE 3 - REMUNERATION ET TRAITEMENT DES ABSENCES

Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, comprenant les majorations des heures supplémentaires structurelles afférentes et indépendamment de l'horaire réellement accompli, de façon à assurer une rémunération régulière.

En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l'employeur ou par un organisme tiers, tels que les congés légaux et conventionnels ou période de formation, etc., l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée réelle de l'absence.

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

ARTICLE 4 – ENTREES ET SORTIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative, à compter du 1er avril 2022.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-12 et 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 3 - SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative. Le suivi de cet accord fera l’objet d’une information des salariés par tout moyen.

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, le texte du présent accord est déposé, à l’initiative de la direction et dans les délais légaux, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à SOLEYMIEU, le 24 mars 2022,

En un exemplaire original,

Pour l’employeur, la Société,

Pour les salariés,

Procès-verbal de consultation du 24 mars 2022 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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