Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez PUR BEURRE (MEMESTRA)
Cet avenant signé entre la direction de PUR BEURRE et les représentants des salariés le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008287
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : PUR BEURRE
Etablissement : 88040208600024 MEMESTRA
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2021-12-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-18
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société PUR BEURRE
SARL au capital de 1 000 €uros
Dont le siège social est situé à BREST (29200)
6 rue Comtesse de Carbonnières
Identifiée sous les numéros :
880 402 086 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST
537000000543056279 auprès de l’URSSAF de BRETAGNE
Représentée par
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la Société PUR BEURRE ayant approuvé à la majorité des deux tiers
Du personnel selon le procès-verbal de vote annexé au présent accord rendant compte du Résultat de la consultation du personnel dans les conditions de majorité requises,
D’AUTRE PART,
Préambule
Le présent accord a pour objet de déterminer l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel afin d’adapter au mieux les modalités d’organisation et de décompte du temps de travail conformément aux besoins et contraintes de l’établissement qui accueille la clientèle tout au long de l’année.
Le secteur de la restauration étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers du service.
C’est dans ce cadre que les parties sont convenues d’organiser le temps de travail sur une période correspondant à l’année civile.
Le présent avenant a pour objet de rectifier l’erreur matérielle de la rédaction sur le montant annuel des heures à l’article 2 – partie 1 ainsi que d’individualiser l’horaire du chef de cuisine dont l’activité conduit à augmenter sa durée hebdomadaire de travail, sur laquelle les parties s’étaient mises d’accord.
Ainsi, le présent avenant modifie comme suit l’accord initial :
PARTIE 1 : Aménagement de la durée de travail sur une période
au plus égale à l’année
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent embauché pour une durée indéterminée, dont le temps de travail sera mensualisé sur un temps de travail égal à :
39 heures par semaine soit 169 heures par mois pour l’ensemble des salariés, en CDI ou en CDD peu importe, à l’exclusion du chef de cuisine.
42 heures par semaine soit 182 heures par mois pour le chef cuisinier, dont l’activité est différente de celles des autres salariés.
Sont exclus du champ d’application de cet accord les salariés :
Relevant de la catégorie de personnels visé par la partie 2 du présent accord.
Ces salariés étant embauchés sur une durée inférieure à l’année, notamment pendant la saison estivale, leur situation repose donc sur un traitement différent qui semble objectif et pertinent.
Article 2 - Objet et principe de l’annualisation
Il est entendu ici de faciliter la pérennisation des emplois grâce à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année d’autant que les parties ont convenu d’une demi-journée supplémentaire de repos au cours de la période hivernale.
La compensation arithmétique entre les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail et celles effectuées en deçà de cette durée s’effectue sur la période annuelle.
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond annuel de :
1 787 heures pour l’ensemble des salariés,
1 920 heures pour le chef en cuisine.
Article 8 - Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
Sauf en cas d’incompatibilité avec les textes légaux et réglementaires d’une part et avec le mode de rémunération applicable aux salariés d’autre part, l’entreprise assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de :
39 heures pour l’ensemble des salariés,
42 heures pour le chef en cuisine.
La Société est organisée selon deux services distincts identifiés comme la cuisine et la salle qui fonctionnent selon la saison sur un rythme de 2.5 jours de repos hebdomadaires en hivers contre deux jours en été.
L’estimation prévisionnelle établie par la Direction est annexée au présent accord (cf. Annexe 1).
NOTIFICATION, PRISE D’EFFET, DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail
« TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Les autres articles de l’Accord initial restent inchangés et continuent de s’appliquer.
Fait à BREST
Le 18/04/2023
En 4 exemplaires originaux
Pour les salariés La Direction
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