Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez GSF SERVICES CDG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF SERVICES CDG et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T00621004753
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : GSF SERVICES CDG
Etablissement : 88047236000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2020-12-29) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2020-12-29) ACCORD RELATIF A LA MOBILITE DURABLE POUR LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL (2020-12-29) ACCORD RELATIF A LA MOBOILITE DURABLE POUR LES TRAJETS DOMICILE - TRAVAIL (2020-12-29) Accord relatif à la prévention des risques professionnels (2022-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Le présent accord est conclu entre :

La société GSF SERVICES CDG, SAS

dont le siège est à 1625 route des Lucioles, 06410 BIOT

immatriculée au RCS de ANTIBES sous le no 880.472.360

représentée par M.

en sa qualité de chef d’établissement

ci-après dénommée « GSF SERVICES CDG »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

  • CGT ROISSY  représenté par Délégué Syndical

  • CFDT – SNTA  représenté par Délégué Syndical

  • CFTC  représenté par Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

Les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise ont été profondément remaniées par l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément à ces dispositions, la Direction de la société GSF SERVICES CDG SAS a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 2 réunions, les 21/12/2020 et 29/12/2020 lesquelles ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1. Thèmes de négociation :

Les thèmes de négociation restent inchangés :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

  • Une négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).

A - Négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  1. Les salaires effectifs ;

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  3. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail ;

  4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La périodicité de la négociation sur les salaires effectifs sera annuelle (une fois par an).

La périodicité de la négociation sur les autres thèmes de négociation listés par l’article L 2242-15 est portée à quatre ans.

B - Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail :

La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail est portée à quatre ans.

Conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  2. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  1. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  2. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  3. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  4. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  5. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

C. Négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) est portée à quatre ans.

Conformément à l’article L 2242-20 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 2. Calendrier et lieux des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au sein d’un des établissements de la société.

La première réunion de négociation se tiendra chaque année dans le courant du dernier trimestre et aura pour ordre du jour :

  • Bilan des engagements pris lors de la négociation collective de l'année passée,

  • Les thèmes de négociation,

  • Le calendrier des réunions, 

  • La composition des délégations.

Article 3. Informations à remettre

En vue de cette négociation, la société s’engage à mettre à la disposition des délégués syndicaux dans la BDES notamment les documents suivants :

- le Rapport NAO ;

- le rapport de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes.

La liste de ces informations pourra être amenée à évoluer en cas de modifications législatives et/ou réglementaires.

Article 4. Modalités de suivi et d’évaluation du présent accord

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations avec les représentants du personnel et sera évalué par les membres présents lors de la première réunion de négociation de l'année suivante.

Un bilan des engagements pris concernant le cadre et la périodicité de la négociation annuelle obligatoire précédente sera effectué chaque année entre les partenaires sociaux.

Il est convenu que chaque accord négocié et conclu, pourtant sur les thèmes évoqués dans l’article 1 du présent accord, comprendra ses propres modalités de suivi et d’évaluation.

Article 5. Suivi et révision de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par les signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par accord unanime entre les signataires.

Il pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux Articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 6. Formalités de dépôt

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Un exemplaire original sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux signataires et une copie sera remise aux délégués syndicaux non signataires.

Il sera déposé par l’employeur par voie électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à ROISSY EN FRANCE le 29/12/2020

en 6 exemplaires originaux

Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires

Le 29/12/2020

Pour la Société Pour le syndicat CGT ROISSY

Pour le syndicat CFDT - SNTA

Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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