Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez WEGEO 3.0 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEGEO 3.0 et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006710
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : WEGEO 3.0
Etablissement : 88051988900062 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

La SAS WEGEO 3.0

Dont le siège social est situé 11 rue René Descartes ; 85600 MONTAIGU,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro 880 519 889 00062,

Représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

Monsieur XXX,

Membre du CSE titulaire,

D’autre part,

Préambule

Il est conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps en application des de l’article 9.6 de la cnvention collective applicable et des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail. Le compte épargne-temps mis en place a pour but de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés.

Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre une meilleure organisation des jours de repos au sein de l’entreprise,

  • Sécuriser les droits à repos des salariés,

  • Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Article 1. Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société WEGEO 3.0, à l’exception des salariés liés à la société par un contrat d’apprentissage, sous contrat à durée indéterminée, à temps complet ou partiel, sous la seule réserve qu’ils justifient d’une durée d’ancienneté d’un mois dans l’entreprise à la clôture de la période annuelle donnant lieu à répartition de l’intéressement.

Article 2. Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période d’un an. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie par écrit à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Il est tenu un compte individuel (document individuel écrit), qui est communiqué trimestriellement au salarié.

Article 3. Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

Article 3-1. Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :

  • Jours de congés payés relevant, uniquement, de la cinquième semaine et n’étant pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés ;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement (en cas de dérogation à la semaine de travail de cinq jours) ou de la contrepartie obligatoire en repos (en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires).

La totalité des jours et heures de repos capitalisés sur le CET ne peut pas excéder 170 heures.

L’unité de compte sera le jour. Un jour est entendu comme correspondant à :

  • 7 heures de travail effectif pour un salarié dont la durée du travail est fixée contractuellement à 151,67 heures mensualisées ;

  • 7,50 heures pour un salarié dont la durée du travail est fixée contractuellement à 162,50 heures mensualisées ;

  • 7,80 heures pour un salarié dont la durée du travail est fixée contractuellement à 169 heures mensualisées.

Article 3-2. Alimentation en argent par le salarié

Le salarié peut porter au compte épargne-temps les éléments de rémunération suivants :

  • Primes de toute nature ;

  • Le cas échéant intéressement ;

  • Plan d’épargne d’entreprise.

Ces éléments de rémunération sont convertis en temps équivalent de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation au compte épargne-temps.

Article 5. Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Article 5-1. A l’initiative du salarié

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser :

  • Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

  • Des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé de un mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter.

  • Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

    • Le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

    • Le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

    • Le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail ;

    • Le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

    • Le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Dans tous les cas, le salarié doit informer l’employeur par le biais d’une demande écrite au moins un mois avant la date de départ envisagée. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre au salarié à compter de la demande.

Cette utilisation ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions légales pour bénéficier du congé demandé et si l’employeur n’a pas refusé ou reporté le congé selon les modalités permises par la loi.

Dans le cadre d’un report éventuel des dates de départ en congé par l’entreprise, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’utilisation du compte épargne-temps est reportée, sauf nouvelle information écrite du salarié.

Article 6. Rémunération des congés

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

L’indemnité sera versée à la même échéance que le salaire du mois durant lequel a lieu la liquidation des droits. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article 7. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des organismes assureurs auprès desquels le salarié est affilié.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

A l'issue d'un congé visé à l’article 5 du présent accord (à l’exception du congé de fin de carrière), le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 8. Information des salariés sur l’état de leur compte épargne-temps

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés trimestriellement par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paye du mois de juin , de l'état des droits capitalisés sur leur compte.

Le salarié sera informé sur la situation de son Compte Epargne-Temps dans le mois qui suit celui ou a été effectué un versement.

Article 9. Clôture de comptes individuels

Article 9-1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 10 du présent accord, la clôture du compte épargne-temps. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité sera calculée sur la base du taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.

Article 9-2. Renonciation au compte épargne-temps

Le salarié peut renoncer au compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un Pacs ;

  • Naissance ou arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution du Pacs lorsqu’ils sont assorties d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou la personne qui est liée par un Pacs ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou la personne qui est liée par un Pacs ;

  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de son conjoint associé ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • Situation de surendettement de l'intéressé définie à aux articles L 711-1 et suivants du Code de la consommation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

Article 9-3. Liquidation automatique pour dépassement du plafond

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).

Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Article 10. Transfert du compte

La transmission du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 11. Garantie des droits acquis sur le compte

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires conformément à l’article L 3253-8 du Code du travail.

La société s’assure contre le risque d’insolvabilité pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.

Article 12. Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée de cinq ans, s’appliquera à compter du 01/06/2022. Il sera renouvelable par la suite d’année en année par tacite reconduction.

En cas de non renouvellement, les droits seront convertis sous forme d’indemnité monétaire.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire, après un préavis de trois mois avant chaque date d’expiration de la période de validité.

La dénonciation fera l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception, qui sera envoyé par la partie dénonçant l’accord à l’autre partie.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

La demande de révision fera l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception, qui sera envoyé :

  • Soit à l’ensemble des personnels bénéficiaires du présent compte épargne-temps, par information individuelle (lettre remise en mains propres ou par courrier recommandé avec accusé de réception), si la Direction est à l’origine de la demande.

  • Soit à la Direction, lettre remise en mains propres ou par courrier recommandé avec accusé de réception signée le/les membres du CSE représentant la majorité.

Des négociations devront s’ouvrir dans un délai d’un mois suivant la date de réception de courrier.

En cas de difficulté d’application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 13. Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de la région VENDEE.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de La Roche su Yon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à MONTAIGU,

Le 29/04/2022

En trois exemplaires originaux (dont un pour la DIRECCTE et deux pour les signataires).

Pour la société WEGEO 3.0

Représenté par Monsieur XXX

agissant en qualité de Directeur Général

Pour le CSE

Monsieur XXX

Membre du CSE titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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